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Assurer la défense de réclamations mondiales chez soi : vers un nouvel équilibre pour les litiges intentés en Ontario qui sont liés à des activités minières transnationales

Série Perspectives 2026 sur les différends dans le secteur minier

19 mai 2026Publication

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Points clés à retenir

  • Les tribunaux de l’Ontario peuvent refuser d’entendre des réclamations liées à des activités minières transnationales même lorsqu’un défendeur a une présence canadienne, si un autre ressort est nettement plus approprié.
  • Des preuves d’experts solides et particulières au ressort — notamment sur l’accès à la justice, l’équité procédurale et la capacité de contraindre des témoins à comparaître pour témoigner — peuvent être déterminantes dans une requête fondée sur la doctrine du forum non conveniens, soit le forum qui ne convient pas.
  • Soutenir que le tribunal n’a pas la compétence requise selon le test de la simple reconnaissance de compétence (ou jurisdiction simpliciter) lorsqu’il y a une quelconque présence canadienne est une ligne de défense de plus en plus faible dans les réclamations transnationales comparativement à l’argument du forum non conveniens.

En quoi c’est important 

Les sociétés minières multinationales ayant des bureaux au Canada peuvent faire face à des poursuites judiciaires au Canada pour des événements survenus à l’étranger. La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Matiko John v. Barrick Gold Corporation, 2026 ONCA 248, souligne le rôle essentiel de la doctrine du forum non conveniens pour s’opposer à ces demandes.

Plus précisément, la décision souligne la nécessité pour les défendeurs de produire une preuve solide concernant :

  1. la capacité des demandeurs à accéder à la justice dans le ressort où les événements se sont produits;
  2. la localisation des témoins importants et la capacité (ou l’incapacité) de les contraindre à venir témoigner en Ontario.

En même temps, la décision suggère que lorsqu’un défendeur a une présence canadienne, la doctrine du forum non conveniens peut constituer une défense plus solide que la simple reconnaissance de compétence (jurisdiction simpliciter).

Aperçu

Les appelants, ressortissants de la Tanzanie, ont intenté deux actions connexes en Ontario visant à obtenir des dommages-intérêts pour des blessures corporelles et des décès supposément causés par des membres de la Force de police tanzanienne (« FPT ») lors de la prestation de services de sécurité armée à la mine d’or North Mara dans le nord de la Tanzanie.

Barrick Gold Corporation (« Barrick »), une société minière multinationale canadienne, détient indirectement une participation majoritaire dans la mine. Les réclamations découlent d’incidents présumés survenus entre avril 2021 et juillet 2023 impliquant des actes de violence de la part du personnel de la FPT au site minier ou près de celui-ci, ayant entraîné sept décès et de nombreuses blessures.

Les appelants ont soutenu deux causes d’action :

  • Responsabilité directe de la société mère en cas de négligence : les appelants ont allégué que Barrick exerçait un contrôle suffisant par l’établissement, la supervision et l’application des politiques de l’entreprise en matière de droits de la personne et de sécurité à la mine.
  • Soutien et encouragement à l’égard de violations du droit international coutumier : les appelants ont allégué que Barrick avait soutenu et encouragé les violations des interdictions relatives aux exécutions extrajudiciaires et à la torture (ils se sont fondés sur Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020 CSC 5 (« Nevsun »), qui a conclu qu’un demandeur peut invoquer une cause d’action fondée sur le droit international contre une société canadienne).

Barrick a demandé le rejet ou la suspension des actions au motif que l’Ontario n’avait pas compétence ou, alternativement, que la Tanzanie était le ressort nettement plus approprié. Le juge des requêtes a conclu que l’Ontario n’avait pas compétence selon le test de la simple reconnaissance de compétence (jurisdiction simpliciter) et, à titre subsidiaire, que la Tanzanie était le ressort nettement plus approprié parce que les événements allégués, les témoins et les faits constitutifs y étaient situés.

Alternativement, le juge des requêtes a statué que, même si l’Ontario avait compétence, les actions devraient être définitivement suspendues sur le fondement de la doctrine du forum non conveniens, car la Tanzanie était le ressort nettement plus approprié.

La décision de la Cour d’appel

En appel, Barrick ne contestait plus la compétence des tribunaux de l’Ontario selon le test de la simple reconnaissance de compétence (forum simpliciter), limitant l’appel à la question de savoir si le juge des requêtes avait commis une erreur en refusant d’exercer sa compétence pour des motifs fondés sur la doctrine du forum non conveniens.

Les appelants ont soutenu que le juge des requêtes avait commis une erreur en qualifiant les réclamations d’actions ordinaires fondées sur la négligence et n’avait pas accordé suffisamment de poids aux préoccupations liées à l’accès à la justice et au risque d’injustice en Tanzanie.

La Cour d’appel a rejeté ces arguments et appliqué une norme de contrôle fondée sur la déférence. Elle a accepté la conclusion du juge des requêtes selon laquelle le litige dépendrait en grande partie du fondement factuel et des témoignages de témoins oculaires relatifs aux événements ayant eu lieu en Tanzanie, y compris les témoignages des policiers, du personnel de sécurité, des professionnels de la santé et d’autres témoins locaux.

La Cour a convenu que la tenue d’une procédure judiciaire en Ontario porterait un préjudice important à Barrick, car les témoins clés en Tanzanie ne pourraient pas être en pratique contraints de venir témoigner. Elle a également confirmé les conclusions selon lesquelles aucun témoin important n’a été localisé en Ontario, qu’aucun membre du conseil d’administration de Barrick ni cadre supérieur responsable de la mine ne résidait dans cette province, et que les politiques de la société en matière de durabilité et de droits de la personne n’étaient ni élaborées ni mises en œuvre par du personnel basé en Ontario.

La Cour a également accepté la preuve d’expert selon laquelle le système judiciaire de la Tanzanie était indépendant, compétent et capable de trancher des litiges civils complexes, y compris des réclamations nouvelles fondées sur la responsabilité délictuelle. Il n’y avait aucune preuve d’un risque réel d’injustice. L’appel a été rejeté, laissant en vigueur la suspension permanente des actions.

Incidences pratiques de la décision

Une approche pratique du forum non conveniens

La décision de la Cour d’appel confirme que les tribunaux adopteront une approche pratique lors de l’examen d’une requête fondée sur la doctrine du forum non conveniens, en se concentrant sur la localisation des témoins et l’accès à la justice dans un pays étranger. La décision souligne la nécessité de présenter une preuve non seulement de l’équité du système judiciaire étranger, mais aussi des règles juridiques de fond applicables.

Barrick a présenté une preuve d’expert à ces deux égards. En revanche, les plaignants n’ont pas présenté d’éléments de preuve montrant qu’ils avaient même tenté de retenir les services d’un avocat en Tanzanie pour faire valoir leurs réclamations là-bas.

La barre demeure haute

Le critère pour un défendeur présentant une requête fondée sur la doctrine du forum non conveniens demeure strict : le défendeur doit démontrer que l’autre ressort est « nettement plus approprié » (Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, au par. 108). Van Breda donne une liste non exhaustive de facteurs pertinents, notamment :

  • dans quel ressort il serait plus commode et moins coûteux pour les parties à l’instance et leurs témoins d’être entendus;
  • la loi à appliquer aux questions en litige;
  • le fait qu’il est préférable d’éviter la multiplicité des instances judiciaires;
  • le fait qu’il est préférable d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues par différents tribunaux;
  • l’exécution d’un jugement éventuel;
  • le fonctionnement juste et efficace du système judiciaire canadien dans son ensemble.

En l’espèce, le différend portait sur les questions du ressort le plus commode et de la loi applicable, qui faisaient toutes deux l’objet de preuves d’experts concurrentes. Le résultat illustre à quel point de telles preuves peuvent être décisives dans une requête fondée sur la doctrine du forum non conveniens.

Les plaignants ont souligné que les honoraires conditionnels ne sont pas autorisés en Tanzanie, ce qui augmenterait considérablement le coût des litiges. Barrick a répliqué en présentant des éléments de preuve concernant l’accès à des services juridiques pro bono en Tanzanie. Plus important encore, le juge des requêtes s’est appuyé sur une preuve d’expert établissant que la procédure civile tanzanienne n’autorise pas l’exécution des lettres rogatoires visant à contraindre des témoins à comparaître pour témoigner dans le cadre de procédures étrangères. Étant donné que pratiquement tous les témoins importants se trouvaient en Tanzanie, cette limite pesait lourdement en faveur de la poursuite des procédures dans ce pays.

Droit de fond : aucun obstacle aux réclamations

Barrick a également abordé un autre obstacle possible : la question de savoir si les réclamations pouvaient être accueillies en vertu du droit tanzanien. Son témoignage d’expert a démontré que le droit tanzanien de la responsabilité délictuelle n’est pas limité à des catégories fermées, laissant place à des réclamations nouvelles. Ce point était crucial étant donné que certaines allégations étaient formulées comme des violations du droit international coutumier, y compris le fait d’aider et d’encourager (au sens de aiding and abetting) la torture et les exécutions extrajudiciaires — des allégations reconnues pour la première fois récemment par la Cour suprême du Canada dans Nevsun.

Le contraste avec Nevsun est révélateur. Dans cette affaire, le défendeur n’avait pas contesté que la Colombie-Britannique était le ressort approprié parce que le dossier montrait un risque réel d’un procès inéquitable en Érythrée. Ici, le contraire était aussi vrai : la preuve soutenait à la fois l’équité du système juridique de la Tanzanie et sa capacité à reconnaître et à juger les réclamations des plaignants.

Les préoccupations liées à l’accès à la justice nécessitent une preuve

La décision réitère le point que les arguments relatifs à l’accès à la justice doivent être étayés par des éléments de preuve. Les préoccupations générales concernant le coût ou les systèmes juridiques avec lesquels on n’est pas familier ne suffiront pas. Sans preuve d’un risque réel d’injustice, les tribunaux se rangeront à la décision d’un tribunal étranger qui est autrement mieux placé pour entendre l’affaire.

La simple reconnaissance de compétence (jurisdiction simpliciter) passe au second plan

Bien que la Cour d’appel n’ait pas directement abordé la question de la simple reconnaissance de compétence (jurisdiction simpliciter), la décision suggère que la doctrine du forum non conveniens pourrait être la défense la plus efficace dans les litiges transnationaux. Même lorsque la compétence existe, une contestation bien étayée du ressort peut toujours mettre fin à l’affaire au Canada.

Conclusion

En fin de compte, la décision de la Cour d’appel pourrait signaler un changement d’orientation après des années passées à se demander si Nevsun allait ouvrir la porte à une avalanche de réclamations contre les sociétés minières multinationales pour des actes commis à l’étranger. 

Pour plus d’information sur la gestion des risques liés aux litiges transnationaux ou la stratégie fondée sur la doctrine du forum non conveniens, veuillez contacter un membre de nos équipes Groupe mondial Métaux et Mines ou Arbitrage international


Notre série Perspectives sur les différends dans le secteur minier met en lumière des décisions judiciaires récentes, des développements juridiques et des changements de politiques qui influencent la mobilisation des capitaux, la structuration des transactions et la façon dont les projets sont menés et défendus lorsqu’ils font l’objet de contestations. Chacun des huit articles présente une analyse ciblée d’un enjeu précis ou d’un développement récent, en mettant l’accent sur les conséquences pratiques pour les sociétés minières, les investisseurs et les autres participants du marché. Tout au long de la série, nous abordons des questions qui concernent autant les équipes opérationnelles que les équipes responsables des transactions.

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