Poursuites environnementales au Canada : principales tendances en matière d’application de la loi

Au cours des cinq dernières années, l’application des lois environnementales au Canada s’est de plus en plus durcie :
- La surveillance réglementaire s’intensifie à l’échelle fédérale : l’attention des organismes de réglementation s’étend désormais à un éventail plus large de secteurs, au-delà des secteurs traditionnels des ressources et de l’énergie.
- Les sanctions s’alourdissent : au Canada, les amendes environnementales infligées aux grandes entreprises s’élèvent régulièrement à des centaines de milliers, voire, dans de nombreux cas, à des millions de dollars.
- Le risque lié à la responsabilité personnelle est au centre de l’attention : les administrateurs et les dirigeants voient leur responsabilité personnelle et leur exposition aux risques s’accroître, y compris relativement à des situations dont ils n’avaient pas connaissance.
Pour les entreprises exerçant leurs activités au Canada, le message qui se dégage des récentes poursuites judiciaires est clair : la conformité aux normes environnementales et le risque de poursuites constituent désormais des risques juridiques et de réputation majeurs.
Les poursuites en matière d’environnement peuvent avoir des répercussions importantes sur la réputation d’une entreprise et entraîner des coûts considérables — tant en ce qui concerne sa défense que pour le paiement des amendes de plus en plus élevées en cas de condamnation de celle-ci. Les entreprises œuvrant dans les secteurs des industries extractives, de la construction et de l’énergie ont toujours fait l’objet d’une attention particulière de la part des organismes fédéraux de réglementation environnementale; elles sont donc bien conscientes de l’importance de veiller à ce que leurs programmes de conformité environnementale, leurs structures de gouvernance et leurs pratiques de diligence raisonnable soient conçus pour résister à un examen réglementaire accru. Mais un changement d’orientation réglementaire a élargi le risque environnemental à de nouveaux secteurs et de nouvelles industries qui n’étaient traditionnellement pas confrontés à des préoccupations environnementales, notamment la fabrication de plastiques, l’industrie automobile et le secteur des cosmétiques.
Nous présentons ci-après quatre tendances qui redéfinissent le paysage actuel de l’application de la loi ainsi que les affaires majeures qui les illustrent.
Quatre tendances qui définissent l’application de la législation environnementale
- Une surveillance réglementaire intensifiée. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et ses homologues provinciaux mènent des enquêtes plus nombreuses, plus fréquentes et d’une plus grande complexité technique. Les mesures d’application de la loi sont de plus en plus proactives plutôt que fondées sur des plaintes.
- Sanctions de plus en plus sévères. Des condamnations qui autrefois entraînaient des amendes de plusieurs dizaines de milliers de dollars se traduisent maintenant souvent par des amendes de plusieurs centaines de milliers, voire de millions de dollars — et, dans certains cas récents, de plusieurs centaines de millions. Les tribunaux ont indiqué que les sanctions devaient être suffisamment lourdes pour avoir un effet dissuasif, au lieu d’être simplement considérées comme une dépense nécessaire.
- L’application de la loi s’étend au-delà du secteur des ressources. Autrefois principalement axées sur les secteurs minier, pétrolier et gazier ainsi que forestier, les poursuites environnementales visent désormais les fabricants, les constructeurs automobiles, les importateurs et d’autres entreprises pour lesquels le respect des normes environnementales n’était peut-être pas une préoccupation majeure en matière de risques commercial.
- Les administrateurs et dirigeants sont de plus en plus exposés à une responsabilité personnelle. Des affaires récentes ont souligné que les accusations portées contre les administrateurs et dirigeants d’une société ne devraient plus être considérées comme des accusations accessoires aux poursuites engagées contre celle‑ci. Dans R v Mossman, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé que le seuil à partir duquel les administrateurs et les dirigeants peuvent être tenus responsables peut être faible et qu’il n’est pas nécessaire qu’ils aient eu connaissance des circonstances entourant la commission d’une infraction environnementale par leur entreprise.
Récentes affaires en matière d’application de la loi
ÉTUDE DE CAS — SANCTIONS
R. v. Volkswagen: La nouvelle ère des sanctions
La poursuite de Volkswagen en 2020 pour son système mondial de dispositif de contournement — dans lequel un logiciel était utilisé pour contourner les exigences en matière d’émissions — marque un point d’inflexion évident dans l’ampleur des amendes infligées pour les infractions environnementales. Entre 2008 et 2015, 120 000 véhicules diesel Volkswagen ont été importés au Canada sur le fondement de la déclaration selon laquelle ces véhicules respectaient les normes canadiennes en matière d’émissions du fait que Volkswagen avait installé un dispositif pouvant fournir de faux résultats lors des essais normalisés des émissions. Volkswagen a reconnu qu’il s’agissait d’un stratagème d’envergure mondiale, dissimulé pendant près d’une décennie, et a été accusée de 60 infractions en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (la LCPE) pour la partie canadienne de son stratagème. La société a plaidé coupable à 58 infractions et a été condamnée à payer 196,5 M$, l’amende environnementale la plus élevée de l’histoire canadienne. La société mère de Volkswagen aux États-Unis avait déjà payé 4,6 G$ US en amendes aux États-Unis.
Lors de la détermination de la peine, la Cour a décrit la sanction comme signalant une « nouvelle ère » en matière d’application de la législation environnementale au Canada. L’importante amende a été appliquée malgré la pleine collaboration de l’entreprise à l’enquête d’ECCC et le règlement de 2,39 G$ en réclamations de consommateurs.
Points clés à retenir : la décision a clairement établi que tout manquement délibéré entraînera des sanctions proportionnelles à la gravité de l’infraction et aux ressources du contrevenant.
ÉTUDE DE CAS — CONFORMITÉ
FCA Canada Inc. c Canada : une « conformité substantielle » n’est pas une conformité
FCA Canada Inc. c. Canada portait sur quelque chose de plus banal, mais tout aussi important : la tenue de registres.
FCA (anciennement DaimlerChrysler Canada Inc.) a importé des véhicules au Canada portant la marque nationale, une marque déposée appartenant à ECCC, qui garantissait que les véhicules étaient conformes aux normes canadiennes applicables en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. ECCC a vérifié les dossiers de l’entreprise soutenant l’utilisation de la marque de commerce et FCA a produit des dossiers de plus de 2 200 pages. Certains dossiers se trouvaient chez un fournisseur tiers de moteurs et FCA a soutenu qu’ils ne pouvaient pas être produits, car ils n’étaient pas en sa possession et contenaient des renseignements exclusifs et confidentiels auxquels elle n’avait pas directement accès[CV1] . Malgré les efforts considérables déployés par FCA pour se conformer, ECCC a émis des avis de violation assortis de pénalités de 1 000 $ par jour ouvrable, et ce, sur une période de 47 jours principalement en lien avec les dossiers détenus par des tiers. FCA a fait appel auprès du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, mais l’appel a été rejeté, le tribunal notant entre autres qu’il n’avait pas la compétence pour réviser les décisions discrétionnaires des agents de l’ECCC en matière d’application de la loi.
Cette décision montre qu’une conformité substantielle n’est pas une conformité. Les obligations d’ordre technique et administratif — conservation des dossiers, rapports et documentation — peuvent faire l’objet de mesures d’exécution distinctes. Malgré des efforts considérables pour se conformer à la réglementation, une entreprise qui respecte l’esprit d’une réglementation, mais qui ne satisfait pas à ses exigences précises demeure exposée.
Points clés à retenir : pour les équipes responsables de la conformité, cette affaire souligne l’importance d’examiner attentivement les demandes émanant des organismes de réglementation concernant la remise de documents, de ne pas compter sur des prolongations des délais, et de tenir compte du fait qu’une grande latitude sera accordée au pouvoir discrétionnaire de l’ECCC.
ÉTUDE DE CAS — RESPONSABILITÉ PERSONNELLE
R. v. Mossman : la responsabilité personnelle s’étend aux administrateurs et aux dirigeants
En février 2026, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu une décision importante dans Mossman, qui a directement traité de la responsabilité personnelle des administrateurs et des dirigeants pour les infractions environnementales commises par leurs sociétés. M. Mossman était administrateur, président et chef de l’exploitation d’une société minière publique. Même si l’entreprise dispose d’un conseil d’administration complet et de plus de 100 employés, M. Mossman était le principal employé responsable de l’exploitation sur le site minier et était chargé de veiller au respect des permis. Une série de rejets d’effluents ont eu lieu en 2014 et 2015 sans être signalés, et des accusations ont été portées par ECCC — de manière inhabituelle, uniquement contre M. Mossman et non contre l’entreprise.
M. Mossman n’était pas au courant de ces rejets d’effluents. Il n’a pas soulevé la défense de diligence raisonnable, mais a soutenu qu’une condamnation ne pouvait être maintenue contre lui puisqu’il n’avait pas connaissance des circonstances entourant les infractions. La Cour a statué que la responsabilité pouvait être engagée sur le fondement du principe d’acquiescement — ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de démontrer qu’une personne avait une connaissance directe de la conduite fautive pour que celle-ci soit tenue personnellement responsable. Il suffit qu’une personne assume volontairement le contrôle d’une activité réglementée et omette d’empêcher une infraction prévisible liée à cette activité réglementée. Cela indique un seuil faible d’engagement de la responsabilité individuelle et suggère que les administrateurs et les dirigeants pourraient devoir tenir compte d’un éventail plus large de situations dans lesquelles ils pourraient faire l’objet de poursuites en matière d’environnement.
La décision a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada et, si elle est entendue, son issue ultime aura des répercussions à l’échelle nationale sur la manière dont est évaluée la responsabilité personnelle des administrateurs et des dirigeants. En attendant, les administrateurs et les dirigeants devraient partir du principe qu’une connaissance passive — voire le fait de ne pas s’être renseigné — pourrait suffire à engager leur responsabilité personnelle, ou du moins à ouvrir la voie à d’éventuelles accusations. Dans les poursuites futures, une fois que le ministère public aura établi l’actus reus de l’infraction dans un cadre de responsabilité objective, la protection de l’accusé ne reposera pas sur l’absence de connaissance, mais sur la défense fondée sur la diligence raisonnable.
Points clés à retenir : les administrateurs et les dirigeants ne peuvent pas présumer que l’absence de connaissance directe les mettra à l’abri de toute responsabilité en matière d’environnement; une surveillance proactive et une diligence raisonnable sont essentielles.
Ce que cela signifie pour votre organisation
Dans l’ensemble, ces développements vont tous dans le même sens : le coût du non-respect des normes environnementales augmente, tant pour les entreprises que pour leurs cadres aux niveaux les plus élevés de l’organisation.
Les entreprises devraient :
- Traiter la documentation relative à la conformité comme une obligation légale prioritaire, et non comme une simple formalité administrative secondaire — les manquements en matière de tenue de dossiers constituent des infractions pouvant faire l’objet de poursuites indépendantes et peuvent être sanctionnés par les organismes de réglementation.
- Réévaluer si leur secteur d’activité est visé par les activités de surveillance ou d’application de la loi — les activités d’application de la loi ne se limitent plus aux secteurs traditionnels des ressources. Les fabricants automobiles, les importateurs de cosmétiques et d’autres sources non traditionnelles de préoccupations en matière de conformité environnementale doivent rester vigilants.
- Veiller à ce que les administrateurs et les dirigeants soient activement informés et mobilisés en matière de conformité environnementale, et que des systèmes adéquats d’évaluation et de gestion des risques aient été mis en place.
- Mettre en place et documenter un processus de diligence raisonnable — dans un régime de responsabilité objective, un programme de diligence raisonnable solide et étayé par des éléments de preuve constitue l’exigence minimale pour pouvoir présenter une défense valable en cas de poursuites.
L’époque des sanctions modérées et d’une application restrictive de la loi appartient désormais au passé. Les organisations qui investissent dès maintenant dans une conformité rigoureuse — et qui veillent à ce que leur direction s’y engage pleinement — seront bien mieux placées pour gérer les risques accrus qui les attendent.
Cet article est fondé sur un webinaire de mise à jour en Droit de l’environnement de McCarthy Tétrault. Il est fourni à titre d’information générale seulement et ne constitue pas un avis juridique. Pour des conseils sur la conformité environnementale ou des questions d’application de la loi particulières à votre organisation, veuillez contacter un(e) membre de notre équipe.
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