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Élections ontariennes 2022 : ce que vous devez savoir avant de vendre de la publicité politique sur votre plateforme

Cet article fait partie d’une série d’articles sur les élections ontariennes de 2022. Il offre une vue d’ensemble des règles et règlements concernant la campagne et le vote, ainsi que des commentaires à propos des différents développements tout au long de la période électorale. Il s’agit principalement de conseils généraux.

Pour consulter nos autres articles concernant les élections ontariennes, consultez notre page Élections ontariennes 2022.

 

Pendant la période électorale, les partis politiques et les candidats se tournent vers divers médias, notamment les journaux, la télévision et les plateformes (ou « sites ») en ligne, pour atteindre les électeurs et les donateurs. Comme les prochaines élections provinciales auront lieu le 2 juin 2022, les entités qui publient ou diffusent de la publicité politique – quel que soit le support – devraient prendre le temps de comprendre les règles relatives à la publicité politique.

Publicité politique

Type de contenu

La « publicité politique » est une publicité faite sous quelque forme que ce soit dans le but de favoriser ou de s'opposer à un parti inscrit ou à son chef ou à l'élection d'un candidat inscrit.[1] La publicité politique comprend également la publicité relative à des questions de politique publique sur lesquelles un ou plusieurs candidats inscrits ou partis politiques ont pris position.[2] Pour établir si une publicité ou une annonce est une publicité politique, le directeur général des élections examine les critères suivants :

  • s’il est raisonnable de conclure que la publicité était prévue précisément pour coïncider avec la période électorale;
  • si la mise en forme ou l’image de marque utilisée dans l’annonce est semblable à celle d'un parti ou d'un candidat inscrit;
  • si la publicité mentionne l'élection ou le jour du scrutin;
  • si l’annonce mentionne, directement ou indirectement, un parti politique inscrit ou un candidat inscrit;
  • s’il y a une augmentation importante du volume normal de publicité que fait la personne, l’organisation ou l’entité;
  • si la publicité en question paraît habituellement pendant la même période de l’année;
  • si la publicité correspond à celle qu’a déjà faite la personne, l’organisation ou l’entité;
  • si la publicité se situe dans les paramètres normaux de promotion d’une activité ou d’un programme précis;
  • si le contenu de l’annonce est semblable à celui de la publicité politique d’un parti, d’une association de circonscription, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections.[3]

Certains types de communications ne sont pas inclus dans la définition de la publicité politique, notamment :

  • la diffusion au public d’éditoriaux, de débats, de discours, d’entrevues, de chroniques, de lettres, de commentaires ou de nouvelles;
  • la diffusion par un particulier, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur Internet;
  • les appels téléphoniques visant uniquement à inciter des électeurs à voter;
  • la communication, sous quelque forme que ce soit, par une personne, un groupe, une personne morale ou un syndicat, directement à ses membres, employés ou actionnaires;
  • la publicité gouvernementale que font les gouvernements du Canada, de l’Ontario ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou les administrations municipales du Canada.[4]

Responsabilités des radiodiffuseurs et des éditeurs

Bien qu'ils ne soient pas explicitement définis par la législation, les « radiodiffuseurs et éditeurs » sont généralement interprétés comme un terme large et inclusif qui englobe toute entité qui diffuse ou publie (ou héberge ou transmet) de la publicité politique telle que définie ci‑dessus – que ce soit sous forme imprimée, électronique ou autre.

Tarifs exigés

Les radiodiffuseurs et les éditeurs ne peuvent pas facturer des tarifs majorés pour la publicité politique en période électorale. Les médias ne peuvent pas non plus offrir de tarifs réduits spéciaux.[5]

Si un radiodiffuseur ou un éditeur facture un tarif inférieur pour le temps ou l'espace publicitaire qu'il aurait normalement facturé pendant la même période, la différence entre le tarif normal et le tarif facturé doit être considérée comme une contribution.[6] Les règles concernant les donateurs admissibles et les plafonds de contribution s'appliquent dans ce cas.[7]

Autorisation de la publicité politique

Toute publicité politique doit nommer la personne ou l’entité autorisant la publicité.[8]

Période d'interdiction

La « période d'interdiction » correspond au jour du scrutin et à la veille du jour du scrutin lors d'une élection.[9] Pendant la période d'interdiction, les radiodiffuseurs et les éditeurs ne peuvent pas autoriser la publication d'une publicité politique.[10] Les exceptions suivantes sont autorisées pendant la période d'interdiction :

  • les reportages véritables;
  • la publication d'une publicité politique pendant la période d'interdiction dans un journal qui est publié une fois par semaine (ou moins souvent) et dont le jour habituel de publication coïncide avec une des journées de la période d’interdiction;
  • une annonce politique sur Internet ou dans un média électronique semblable, pour autant qu’elle soit affichée avant la période d’interdiction et qu’elle demeure intacte durant cette période;
  • une annonce politique sous forme d’affiche ou de panneau, pour autant qu’elle soit affichée avant la période d’interdiction et qu’elle ne soit pas modifiée durant cette période.[11]

Les placards installés et les brochures distribuées ne constituent pas une publicité politique et commerciale; ils peuvent être utilisés à tout moment et ne sont pas visés par la période d'interdiction.[12]

Conservation des dossiers

Les radiodiffuseurs et les éditeurs de publicité politique doivent tenir des dossiers pendant la période de deux ans qui suit la date de diffusion de l’annonce.[13] Ces dossiers doivent comprendre l’information qui suit :

  • le nom de la personne, du parti inscrit ou de l’association de circonscription inscrite qui fait diffuser l’annonce politique, ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone professionnel du particulier qui demande la diffusion de l’annonce au nom de la personne ou de l’entité;
  • le nom de toute autre personne, de tout autre parti inscrit ou de toute autre association de circonscription inscrite qui parraine ou paie l’annonce politique;
  • une copie de la publicité politique;
  • un relevé des frais demandés pour la diffusion de la publicité.[14]

Les radiodiffuseurs et les éditeurs qui ne respectent pas ces règles sont passibles d'amendes pouvant atteindre 10 000 $ pour les particuliers et 100 000 $ pour les sociétés ou autres entités.[15]

Obligations des partis, candidats et organisations achetant des publicités électorales

Les partis politiques, les candidats et les tiers sont tenus de fournir aux plateformes toutes les informations nécessaires à la tenue de leurs registres. Par exemple, un parti politique qui achète un espace publicitaire sur la plateforme en ligne ABC doit fournir à la plateforme une copie électronique de l'annonce et le nom de la personne qui a autorisé sa publication.[16]

Vous trouverez de plus amples informations sur les règles relatives à la publicité de tiers dans notre billet de blogue ici.

Le mot de la fin

Les plateformes en ligne, qu'il s'agisse de sites de médias sociaux ou de médias d'information en ligne, offrent aux partis, aux candidats et aux tiers un forum leur permettant de s'adresser à un électorat qui utilise de plus en plus les sources d’information numériques. Ces organisations devraient prendre le temps de comprendre leurs obligations en vertu des nouvelles exigences en matière de tenue du registre et de publication.

Cet article fait partie de notre série sur les élections provinciales de 2022 en Ontario. Vous pouvez accéder au contenu connexe ici.

Vous avez des questions concernant les relations avec le gouvernement et les organismes gouvernementaux? Les experts du secteur public chez McCarthy Tétrault peuvent vous aider. Veuillez communiquer avec Awanish Sinha, Hartley Lefton, Amanda D. Iarusso ou Jacob Klugsberg si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de l'aide.

 

[1] Loi sur le financement des élections, L.R.O 1990, chap. E.7 par. 1 (1) (« publicité politique »).

[2] Élections Ontario, Guide à l’intention des radiodiffuseurs et des éditeurs de publicité politique (janvier 2022), p. 7.

[3] Loi sur le financement des élections, supra, par. 37.0.1.

[4] Loi sur le financement des élections, supra, par. 1(1) (« publicité politique »).

[5] Guide à l’intention des radiodiffuseurs et des éditeurs de publicité politique, p. 9.

[6] Guide à l’intention des radiodiffuseurs et des éditeurs de publicité politique, p. 9.

[7] Guide à l’intention des radiodiffuseurs et des éditeurs de publicité politique, p. 9.

[8] Guide à l’intention des radiodiffuseurs et des éditeurs de publicité politique, p. 10.

[9] Loi sur le financement des élections, supra, par. 37(1).

[10] Loi sur le financement des élections, supra, par. 37(3).

[11] Loi sur le financement des élections, supra, par. 37(4).

[12] Guide à l’intention des radiodiffuseurs et des éditeurs de publicité politique, p. 10.

[13] Loi sur le financement des élections, supra, par. 22(7).

[14] Loi sur le financement des élections, supra, art. 22(5), 22(8)

[15] Loi sur le financement des élections, supra, par. 45.1(5).

[16] Loi sur le financement des élections, supra, par. 22(5).

Ressources supplémentaires

Auteurs