Points clés à retenir des Perspectives fiscales de McCarthy Tétrault : mai 2026

À l’occasion de notre récente revue des Perspectives fiscales de McCarthy Tétrault, des membres du groupe national de droit fiscal de McCarthy Tétrault ont animé une discussion pratique sur l’évolution du paysage fiscal législatif et judiciaire au Canada, offrant aux participant(e)s un aperçu stratégique et des conseils pratiques.
La revue de mai 2026 comprenait des présentations sur les trois sujets suivants : i) un examen des mises à jour fiscales importantes prévues dans la Mise à jour économique du printemps, ii) un résumé des décisions d’intérêt récentes et iii) un aperçu du deuxième volet des Règles d’asymétrie hybride du Canada.
Mise à jour économique du printemps – Mike Dolson, Jeremy Ho et Matthew Kraemer
Mike Dolson, Jeremy Ho et Matthew Kraemer ont amorcé la revue par un examen des mises à jour fiscales importantes prévues dans la Mise à jour économique du printemps, notamment ce qui suit :
1. Statut permanent de l’exonération des gains en capital réalisés sur les transferts à des fiducies collectives des employés (FCE)
L’exonération temporaire sur la première tranche de 10 M$ de gains en capital réalisés au transfert d’actions à une FCE sera rendue permanente. Le gouvernement fédéral estime que le fait de rendre cette exonération permanente coûtera aux contribuables 207 M$ de 2026 à 2031. En supposant que chaque exonération réclamée vise le montant total de 10 M$, et qu’un taux moyen de l’impôt fédéral sur le revenu de 16,5 % se serait autrement appliqué (compte non tenu des effets potentiels de l’impôt minimum de remplacement), cela suggère que le gouvernement s’attend à ce qu’environ 125 de ces transferts aient lieu au cours des cinq prochaines années.
2. Introduction d’un projet de législation temporaire sur la passation en charges immédiate pour les serres
La passation en charges immédiate pour les serres a été annoncée le 26 janvier 2026, en même temps que la nouvelle Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels. Le projet de loi C-30, qui mettra en œuvre la passation en charges immédiate temporaire pour les serres, a été déposé au Parlement le même jour que la publication de la Mise à jour économique du printemps.
Selon le projet de loi, la passation en charges immédiate pour les serres sera offerte à l’égard des serres ayant les caractéristiques suivantes :
- pour les serres nouvellement construites;
- acquises de personnes n’ayant pas de lien de dépendance après le 3 novembre 2025;
- situées au Canada;
- comprises dans la catégorie 8 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa m) de cette catégorie (c.-à.-d., des serres à structure rigide recouvertes de plastique souple renouvelable) ou de la catégorie 6 par l’effet de l’alinéa d) de cette catégorie (c.-à-d., les serres non comprises dans une autre catégorie);
- et qui deviennent prêtes à être mises en service avant 2030.
3. Rétablissement de la déduction pour amortissement accéléré (DPAA) pour les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et les immeubles connexes
Le gouvernement fédéral a indiqué qu’il rétablirait la DPAA pour les installations de GNL dans son Budget de novembre 2025. La Mise à jour économique du printemps comprend des détails supplémentaires concernant cette mesure proposée.
En général, les règles proposées feront passer le taux de DPAA pour l’équipement de liquéfaction utilisé dans une installation de GNL de 8 % à 50 %, et pour les bâtiments non résidentiels utilisés dans une installation de GNL de 6 % à 10 %, à condition que ces biens soient :
- du nouvel équipement de liquéfaction compris dans la catégorie 47 par l’effet de l’alinéa b) de cette catégorie, ou un nouveau bâtiment non résidentiel compris dans la catégorie 1 par l’effet de l’alinéa q) de cette catégorie;
- acquis après le 3 novembre 2025, mais avant 2035;
- et utilisé dans une installation de GNL qui liquéfie le gaz naturel, à condition que :
- l’intensité des émissions provenant des activités de liquéfaction sur place de l’installation de GNL soit inférieure ou égale à 0,20 tonne d’équivalent de dioxyde de carbone par tonne de GNL produit;
- l’installation ait obtenu une certification du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.
Pour obtenir la certification d’une installation de GNL donnée, les propriétaires de l’installation devront remettre un rapport ponctuel préparé par une firme d’ingénierie canadienne qualifiée au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. Le rapport doit inclure une étude initiale d’ingénierie et de conception, indiquer l’intensité prévue des émissions de l’installation de GNL, ainsi que tout autre renseignement pouvant être exigé par le ministre.
Les règles proposées ne s’appliqueront pas aux biens servant exclusivement à la regazéification, aux biens acquis en vue de la production d’oxygène ou d’azote, ni au matériel générateur d’électricité ou aux biens qui constituent des brise-lames, des bassins, des jetées, des quais, ou des constructions semblables. De plus, la DPAA pour l’équipement et les bâtiments de liquéfaction admissibles ne sera déductible que du revenu attribuable aux activités liquéfaction exercées à l’installation de GNL où se trouvent l’équipement ou les biens.
4. Élargissement du crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone (CO2) (CII CUSC) à la récupération assistée du pétrole (RAP)
L’élargissement du CII CUSC à la RAP avait été initialement annoncé dans le Protocole d’accord entre le Canada et l’Alberta daté du 27 novembre 2025. La Mise à jour économique du printemps contient des renseignements supplémentaires concernant cet élargissement.
Le CII CUSC est un crédit d’impôt remboursable calculé, généralement, en pourcentage des dépenses en immobilisations admissibles engagées dans le cadre d’un projet destiné à soutenir le processus de captage, d’utilisation et de stockage du CO2 (le projet CUSC). La mesure dans laquelle le CII CUSC est offert pour amortir de telles dépenses dépend, entre autres, de la nature des dépenses et de l’utilisation finale du CO2 capté.
Les dépenses admissibles comprennent les sommes engagées pour l’acquisition de biens et du matériel décrits dans les catégories 57 et 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu — généralement, des biens et du matériel servant au captage du CO2, au transport du CO2 capté, au stockage du CO2 capté ou à l’utilisation du CO2 capté dans des procédés industriels[1]. Avant cet élargissement, le CO2 capté dans le cadre d’un projet CUSC devait être stocké dans une formation géologique (c’est-à-dire de la roche) ou utilisé pour produire du béton en utilisant un procédé qualifié de stockage dans le béton. Après l’élargissement, le CO2 capté dans le cadre d’un projet CUSC peut être stocké au moyen du procédé de RAP, à condition que :
- le projet CUSC pour lequel le CII CUSC élargi est réclamé est situé dans une juridiction désignée par le ministre de l’Environnement (il s’agit pour le moment des provinces de Colombie-Britannique, de Saskatchewan et d’Alberta);
- le contribuable souhaitant réclamer le CII CUSC élargi peut démontrer qu’il dispose d’un procédé de captage et de réinjection du CO2 qui est mélangé au pétrole lorsque la RAP est exécutée, et que ce procédé est conçu de façon à prévoir le stockage permanent de 95 % du CO2 capté destiné au stockage au moyen du procédé de RAP.
Le CII CUSC élargi s’appliquera aux dépenses admissibles engagées entre le 28 avril 2026 et le 31 décembre 2040. Pendant la période du 28 avril 2026 au 31 décembre 2035, les taux élargis du CII CUSC seront égaux à la moitié des taux du CII CUSC applicables aux dépenses admissibles engagées à l’égard des projets CUSC qui stockent le CO2 dans de la roche ou le béton :
Biens admissibles | Utilisés pour stocker le CO2 dans de la roche ou du béton | Utilisés pour stocker le CO2 au moyen du procédé de RAP |
équipement utilisé pour capter le CO2 directement de l’air | 60 % du coût en capital | 30 % du coût en capital |
équipement utilisé pour capter le CO2 par d’autres moyens | 50 % du coût en capital | 25 % du coût en capital |
équipement utilisé pour transporter le CO2 capté, stocker le CO2 capté ou utiliser le CO2 capté dans un procédé industriel (p. ex., fabrication de béton ou RAP) | 37,5 % du coût en capital | 18,75 % du coût en capital |
Pendant la période du 1er janvier 2036 au 31 décembre 2040, les taux de crédit applicables seront les suivants :
Biens admissibles | Utilisés pour stocker le CO2 dans de la roche ou du béton | Utilisés pour stocker le CO2 au moyen du procédé de RAP |
équipement utilisé pour capter le CO2 directement de l’air | 60 % du coût en capital | 30 % du coût en capital |
équipement utilisé pour capter le CO2 par d’autres moyens | 50 % du coût en capital | 25 % du coût en capital |
équipement utilisé pour transporter le CO2 capté, stocker le CO2 capté ou utiliser le CO2 capté dans un procédé industriel (p. ex., fabrication de béton ou RAP) | 37,5 % du coût en capital | 18,75 % du coût en capital |
Des détails supplémentaires concernant le genre d’équipement admissible au CII CUSC élargi seront offerts dans le cadre de directives techniques publiées par Ressources naturelles Canada.
Pour plus d’information concernant le CII CUSC, veuillez consulter notre billet de blogue Clean Economy Tax Credits: Investment Tax Credit for Carbon Capture, Utilization and Storage (en anglais seulement) sur le sujet.
5. L’ARC donnera la priorité aux demandes de décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu liées à des projets d’intérêt national
La Mise à jour économique du printemps comprend une annonce selon laquelle l’ARC donnera la priorité aux demandes de décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu liées à :
- des projets d’intérêt national d’envergure (notamment dans les domaines du logement et des infrastructures);
- des investissements qui accroissent la productivité et renforcent des secteurs névralgiques de l’économie canadienne (notamment des initiatives en matière d’économie propre);
- et des projets d’importance nationale.
Décisions d’intérêt récentes – Mike Dolson, Jeremy Ho et Matthew Kraemer
Mike Dolson, Jeremy Ho et Matthew Kraemer ont poursuivi leur revue par un examen des décisions des tribunaux canadiens récentes qui présentent un intérêt particulier :
1. ExxonMobil Canada Resources Company, 2026 TCC 42
La Cour canadienne de l’impôt a rendu sa décision dans ExxonMobil Canada Resources Company le 6 mars 2026. Cette décision établit un précédent important concernant la déductibilité des frais d’étude de faisabilité dans le contexte du secteur nord-américain des gazoducs, et rappelle l’importance de rapports d’experts bien étayés dans les différends relatifs aux prix de transfert.
Le contribuable, ExxonMobil Canada Resources Company (Exxon Canada), est détenu indirectement par ExxonMobil Corporation, une société résidente des États-Unis (Exxon). Le 5 décembre 2000, Exxon a conclu une entente avec BP Exploration (Alaska) Inc. et Phillips Alaska, Inc. visant l’évaluation et la progression de la construction d’un gazoduc pouvant être utilisé pour le transport du gaz naturel de l’Alaska vers l’Ouest du Canada et le reste des États-Unis (l’entente relative au projet). Le 15 juin 2001, Exxon a conclu une convention de cessions et de répartition des frais (la convention CRF) avec Exxon Canada, en vertu de laquelle Exxon a cédé 68 % de sa participation de 1/3 dans l’entente relative au projet à Exxon Canada, avec prise d’effet le 5 décembre 2000. À la suite de la conclusion de cette convention, Exxon Canada détenait une participation indirecte de 22,67 % dans l’entente relative au projet.
Pour évaluer et faire progresser le pipeline proposé, les parties à l’entente relative au projet ont convenu de réaliser une étude de faisabilité (l’étude de faisabilité). Conformément aux modalités de la convention CRF, Exxon Canada assumait jusqu’à 22,67 % des frais associés à l’étude. Le contribuable a donc demandé une déduction de 36 207 810 $ au titre de ces frais (les frais d’étude de faisabilité) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2001.
Les questions soumises à la Cour étaient de savoir :
- si les frais d’étude de faisabilité étaient déductibles par application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR);
- si les règles sur les prix de transfert prévues à l’article 247 de la LIR s’appliquaient de manière à fonder le refus de la déduction des frais d’étude de faisabilité;
- si les règles sur les prix de transfert prévues à l’article 247 de la LIR s’appliquaient de manière à fonder le redressement de la déduction des frais d’étude de faisabilité;
- si le paiement des frais d’étude de faisabilité par Exxon Canada constituait un avantage conféré à Exxon, de sorte que les frais d’étude de faisabilité étaient réputés être un dividende versé par Exxon Canada à Exxon, assujetti à la retenue d’impôt prévue à la partie XIII;
- si la cotisation du Ministre était prescrite;
- si la requête d’Exxon Canada en jugement sommaire et en non-lieu devait être accueillie.
La Cour a statué en faveur d’Exxon Canada sur les questions un à quatre, et en faveur du Ministre sur les questions cinq et six.
La Cour a conclu que les frais d’étude de faisabilité étaient déductibles parce que le contribuable avait une source de revenu d’entreprise dont il pouvait déduire ces frais et que ces frais d’étude de faisabilité avaient été engagés en vue de tirer un revenu de son entreprise. En arrivant à cette conclusion, la Cour a conclu ce qui suit : i) le but de l’étude de faisabilité était d’évaluer et de faire progresser un projet potentiel de gazoduc, ii) les activités d’Exxon Canada comprenaient l’exploration, la production, le transport et la vente de pétrole brut et de gaz naturel au Canada et les frais de l’étude de faisabilité étaient clairement liés à ces activités, iii) l’étude de faisabilité a été réalisée à des fins commerciales; iv) il était raisonnable pour Exxon Canada de s’attendre à réaliser un profit en entreprenant l’étude de faisabilité.
La Cour a aussi jugé que les règles sur les prix de transfert prévues à l’article 247 de la LIR ne s’appliquaient pas de manière à fonder le refus ou le redressement de la déduction des frais d’étude de faisabilité. La preuve n’a pas permis d’établir que les parties n’auraient pas conclu la convention CRF si elles avaient été des parties sans lien de dépendance. En arrivant à cette conclusion, la Cour a été particulièrement critique à l’égard de la preuve d’expert présentée par le Ministre. Il convient de noter en particulier les observations de la Cour selon lesquelles l’expert du Ministre a appliqué de manière inappropriée un critère subjectif (plutôt qu’objectif) pour déterminer ce que les parties à la convention CRF auraient fait si elles avaient été des parties sans lien de dépendance, et a suivi un raisonnement a posteriori pour suggérer que les modalités de la convention CRF seraient trop incertaines pour des parties sans lien de dépendance.
La Cour a rejeté l’argument du Ministre selon lequel les frais d’étude de faisabilité engagés par Exxon Canada constituaient un avantage conféré à Exxon en vertu du paragraphe 56(2) ou de l’alinéa 246(1)b) de la LIR de sorte que ces frais étaient réputés être un dividende versé par Exxon Canada à Exxon assujetti à la retenue d’impôt de la partie XIII. Exxon Canada a payé les frais de l’étude de faisabilité conformément à son obligation en vertu de la convention CRF — une obligation qu’elle a assumée en échange de certains avantages. Elle a donc réglé les frais de l’étude de faisabilité pour son propre avantage, et non pour celui d’Exxon.
Enfin, la Cour a confirmé que la cotisation du Ministre n’était pas prescrite par la loi et a rejeté la demande d’Exxon Canada en jugement sommaire et en non-lieu.
La décision de la Cour en l’espèce était très détaillée. Pour un aperçu plus approfondi des conclusions de la Cour et de leurs conséquences, veuillez consulter notre billet de blogue ExxonMobil : La Cour canadienne de l’impôt conclut à la déductibilité des frais d’étude de faisabilité pour plus d’information sur cette affaire.
2. Cineplex Inc., 2026 TCC 15
American Multi-Cinema Inc. (AMC) exploitait huit cinémas au Canada par l’intermédiaire de sa filiale, AMC Ventures Inc. (Ventures). Les cinémas n’étaient pas rentables, et la décision a été prise de vendre les actifs restants de Ventures et de procéder à sa liquidation. Ventures a vendu deux des cinémas à Empire Cinemas. Par la suite, AMC et Cineplex Inc. (Cineplex) ont conclu une convention d’achat d’actions en vertu de laquelle Cineplex a accepté d’acquérir toutes les actions de Ventures sous réserve que Ventures se départisse de deux cinémas : le cinéma Kennedy Commons et le cinéma Interchange. Ventures n’a pas pu négocier une sortie anticipée de ses baux relatifs aux Cinémas Kennedy Commons et Interchange. En conséquence, afin de respecter les conditions de la vente à Cineplex, AMC a fait en sorte que Ventures transfère les cinémas Kennedy Commons et Interchange à une société liée appelée AMC New Jersey. Ventures a ensuite effectué un paiement compensatoire de 26 M$ à AMC New Jersey pour le coût estimatif de la fermeture des deux cinémas. Cineplex a acquis les actions de Ventures, et Ventures a été liquidée et intégrée dans Cineplex afin que cette dernière puisse profiter de certaines pertes subies par Ventures.
AMC New Jersey a inclus le paiement compensatoire dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour son année d’imposition 2012. Ventures a comptabilisé le paiement compensatoire comme une dépense d’entreprise dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 2012, ce qui a donné lieu à une perte autre qu’une perte en capital qui a été déduite par Cineplex après la liquidation de Ventures. Le Ministre a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2014 de Cineplex, refusant la perte autre qu’une perte en capital reportée de 26 M$ attribuable au paiement compensatoire.
Le Ministre a soutenu que le transfert par Ventures des théâtres Kennedy Commons et Interchange à AMC New Jersey constituait une disposition au titre du capital, et que le paiement compensatoire constituait donc des « [traduction] produits de disposition négatifs plutôt qu’une dépense d’entreprise courante ». À titre subsidiaire, le Ministre a soutenu que le paiement compensatoire n’a pas été effectué dans le but de gagner ou de produire un revenu d’une entreprise, comme l’exige l’alinéa 18(1)a) de la LIR.
La Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’argument principal du Ministre, concluant qu’en se fondant sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique des dispositions de la LIR, les « gains en capital » et les « produits » doivent renvoyer à un montant positif. La Cour a fait observer qu’il est bien établi que les frais associés à la cessation des activités d’une entreprise sont des frais engagés dans le but de tirer un revenu provenant de l’entreprise. Le fait que le paiement compensatoire ait été effectué dans le cadre d’une vente et que la convention d’achat d’actions exigeait que Ventures se départisse des deux cinémas n’a pas transformé le paiement compensatoire en une dépense en capital.
Veuillez consulter notre billet de blogue Cineplex: A Payment to Cease Operations was Deductible (en anglais seulement) pour plus d’information sur cette affaire.
3. Suncor Énergie Inc. c. Canada, 2026 CAF 33
Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale devait déterminer si la règle de présomption prévue au paragraphe 13(31) de la LIR s’applique à un cessionnaire qui n’existait pas lorsque le cédant a acquis le bien amortissable en question.
Conformément au paragraphe 13(26) de la LIR, un contribuable ne peut pas ajouter le coût en capital d’un bien amortissable nouvellement acquis d’une catégorie prescrite à la fraction non amortie du coût en capital (la FNACC) du contribuable pour les biens amortissables de cette catégorie (ni effectuer une déduction correspondante en vertu de l’alinéa 20(1)a)) de la LIR tant que le bien amortissable nouvellement acquis n’est pas devenu prêt à être mis en service au sens des paragraphes 13(27) à (29) de la LIR. Conformément aux alinéas 13(27)a) et b) de la LIR, un bien amortissable est considéré comme étant devenu prêt à être mis en service au premier en date des moments suivants : le moment où le contribuable l’utilise aux fins de gagner un revenu, et la première année d’imposition (ou l’exercice) du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de l’année d’imposition (ou l’exercice) du contribuable au cours de laquelle il a acquis le bien. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien amortissable d’une partie ayant un lien de dépendance, le paragraphe 13(31) de la LIR présume que le cessionnaire a acquis ce bien le même jour que le cédant.
En janvier 2005, Suncor Energy Inc. (Suncor) a acquis des biens amortissables appartenant à la catégorie 41 ayant une juste valeur marchande de 34 368 000 $ (les biens amortissables MCU). Le 1er février 2005, Suncor, conjointement avec sa filiale en propriété exclusive, Suncor Energy Oil Sands Inc. (la filiale), a formé une nouvelle société en commandite dont l’exercice se terminait le 31 janvier 2006 (la société en commandite). Le 1er janvier 2006, Suncor a transféré les biens amortissables MCU à la nouvelle société en commandite. Le transfert a été effectué à la juste valeur marchande. Le 31 janvier 2007 (à la fin de son deuxième exercice), la société en commandite a ajouté 34 368 000 $ à la FNACC de ses biens relevant de la catégorie 41, et a effectué une déduction correspondante en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la LIR au motif que les biens amortissables MCU étaient prêts à être mis en service durant son exercice de 2007 en vertu de l’alinéa 13(27)b) et du paragraphe 13(31) de la LIR. La société en commandite a ensuite attribué 99,9 % de ses revenus à Suncor.
Le Ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard du revenu de Suncor en se fondant sur le fait que les biens amortissables MCU n’étaient devenus prêts à être mis en service à aucun moment durant l’exercice de la société en commandite se terminant le 31 janvier 2007. Le Ministre a soutenu que le paragraphe 13(31) de la LIR ne pouvait pas présumer que la société en commandite avait acquis les biens amortissables MCU le jour où Suncor a acquis ces biens, car la société en commandite n’existait pas à ce moment-là.
Rendant une décision en faveur de Suncor, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’on pouvait nécessairement déduire du paragraphe 13(31) de la LIR que des années d’imposition théoriques soient créées pour les cessionnaires nouvellement formés qui ont acquis des biens amortissables d’un cédant ayant un lien de dépendance. En d’autres termes, afin que les nouvelles entités puissent se prévaloir de la règle des deux ans, il peut être nécessaire de reconnaître une année fiscale fictive (ou des années), antérieure à l’existence du cessionnaire, pour donner effet au paragraphe 13(31). Selon la Cour, cette déduction découlait de l’interprétation ordinaire de la règle, ainsi que du régime législatif pertinent.
4. Canada v. DAC Investment Holdings Inc., 2026 FCA 35
Dans DAC Investment Holdings Inc., la Cour d’appel fédérale a statué que la règle générale anti-évitement (la RGAÉ) s’appliquait à certaines opérations effectuées par DAC Investment Holdings Inc. (DAC) en 2016. Cette décision a annulé la conclusion de la Cour canadienne de l’impôt selon laquelle les opérations n’étaient pas abusives.
Les faits pertinents étaient les suivants : M. Civiero contrôlait DAC. DAC était une société privée sous contrôle canadien (une SPCC) et était donc assujettie au régime fiscal remboursable prévu à la partie I de la LIR en ce qui concerne son revenu de placement total. En 2011, M. Civiero a acquis les actions de Soberlink Inc. (Soberlink), qu’il a ensuite transférées à une société de portefeuille (la société de portefeuille). En 2014, M. Civiero a fait en sorte que la société de portefeuille transfère les actions de Soberlink à DAC avec report d’impôt conformément au paragraphe 85(1) de la LIR. DAC a ensuite été prorogée dans les îles Vierges britanniques. Cela a fait en sorte que DAC a cessé d’être une SPCC, de sorte qu’elle n’était plus assujettie au régime de l’impôt remboursable. DAC a ensuite vendu les actions de Soberlink, réalisant un gain en capital. Cependant, n’étant pas une SPCC, DAC n’était pas tenue de payer l’impôt remboursable sur le revenu de placement total qui aurait autrement été applicable à la moitié imposable du gain en capital.
Le Ministre a établi une nouvelle cotisation pour le contribuable en vertu de la RGAÉ, établissant un impôt remboursable de 91 003 $ en vertu de l’article 123.3 et refusant la réduction du taux général de 148 226 $ réclamée par DAC au motif que DAC devrait être traitée comme une SPCC. La Cour canadienne de l’impôt a conclu qu’il existe deux régimes en vertu de la LIR : un pour les SPCC et un pour les sociétés autres que des SPCC, chacun ayant des avantages et des inconvénients selon les circonstances. Un contribuable peut choisir entre ces deux régimes en faisant en sorte qu’une société cesse d’être une SPCC sans abuser ni utiliser à mauvais escient les dispositions de la LIR.
En infirmant la décision de la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale a défini de manière large l’objet du régime de l’impôt remboursable. Selon la Cour d’appel, le régime de l’impôt remboursable a pour but non seulement d’empêcher les particuliers de différer l’impôt sur le revenu de placement en utilisant une SPCC, mais aussi d’empêcher les particuliers de différer l’impôt sur le revenu de placement en utilisant une société par actions. La prorogation de DAC dans les îles Vierges britanniques a donc eu pour effet de contourner le régime de l’impôt remboursable d’une manière qui a contrecarré son objet, son esprit et son but. Selon la Cour, le fait qu’une société puisse prendre des mesures pour cesser d’être une SPCC ne signifie pas que la RGAÉ ne peut pas s’appliquer à ces mesures.
DAC Investment Holdings Inc. est la première décision relative à toute forme de « planification non liée à une SPCC ». La Cour d’appel fédérale a limité sa décision au régime particulier du contribuable, il reste donc à déterminer si d’autres régimes non liés aux SPCC seront considérés comme abusifs.
Règles d’asymétrie hybride – Stefanie Morand
Stefanie Morand a conclu la revue en présentant un aperçu du deuxième volet des Règles d’asymétrie hybride du Canada (les Règles d’asymétrie hybride) :
1. Contexte
En 2013, l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’OCDE), conjointement avec le Groupe des 20 (G20), a adopté un plan d’action en 15 points pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le Plan d’action BEPS). L’Action 2 du Plan d’action BEPS a été présentée dans un rapport de 2015 intitulé « Neutraliser les effets des dispositifs hybrides » (le Rapport – Action 2) et un rapport de 2017 intitulé « Neutraliser les effets des dispositifs hybrides impliquant une succursale » (le Supplément lié aux succursales). Les Règles d’asymétrie hybride sont la réponse du Canada au Rapport – Action 2 et au Supplément lié aux succursales. Le gouvernement fédéral a annoncé son intention de mettre en œuvre les Règles d’asymétrie hybride dans le Budget de 2021.
Le projet de loi mettant en œuvre le premier volet des Règles d’asymétrie hybride (le premier volet de règles) a été publié aux fins de consultation le 29 avril 2022. Le premier volet de règles a été mis en œuvre par le projet de loi C-59 qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024 et s’applique généralement aux paiements effectués à partir du 1er juillet 2022. Le premier volet de règles a mis en œuvre les recommandations des chapitres 1 et 2 du Rapport – Action 2 (soit les règles destinées à neutraliser les asymétries de D/NI découlant de paiements effectués au titre d’instruments financiers hybrides).
Le 29 janvier 2026, le ministère des Finances a publié un projet de loi visant la mise en œuvre du deuxième volet des Règles d’asymétrie hybride (le deuxième volet de règles) aux fins de consultation.
Le deuxième volet de règles vise à mettre en œuvre les recommandations du Rapport – Action 2 qui n’avaient pas été traitées dans le premier volet de règles, ainsi que les recommandations énoncées dans le Supplément lié aux succursales. En général, le deuxième volet de règles traite des asymétries découlant du statut hybride des entités concernées. Il est proposé que le deuxième volet des règles s’applique aux paiements effectués à partir du 1er juillet 2026. Pour le moment, il n’existe pas de dispositions relatives aux droits acquis pour les dispositifs existants. Il est peu probable que le deuxième volet des règles soit adopté exactement tel qu’il a été proposé. Toutefois, étant donné notamment que le premier volet de règles a été adopté rétroactivement, nous recommandons aux contribuables susceptibles d’être touchés par ces modifications de se familiariser avec le deuxième volet des règles dès que possible.
2. Objectif général
Les Règles d’asymétrie hybride sont généralement destinées à neutraliser les dispositifs qui exploitent les différences entre le traitement fiscal d’une entité, d’un établissement stable ou d’un instrument financier en vertu de la législation fiscale de deux ou plusieurs juridictions pour obtenir une asymétrie de « déduction/non-inclusion » (D/NI) ou une asymétrie de « double déduction » (D/D). Une asymétrie de D/NI se produit généralement lorsqu’une somme peut être déduite du revenu dans une juridiction donnée sans être incluse dans le revenu dans une autre juridiction. Une asymétrie de D/NI se produit généralement lorsque la même somme peut être déduite du revenu dans plus d’une juridiction.
Structure de base
Les Règles d’asymétrie hybride sont fondées sur deux dispositions opérationnelles principales :
- Règle primaire : le paragraphe 18.4(4) de la LIR, qui a pour fonction de neutraliser une asymétrie de D/NI (et, après la mise en œuvre du deuxième volet de règles, une asymétrie de D/D) découlant d’un paiement effectué dans le cadre d’un « dispositif hybride » en limitant la déduction;
- Règle secondaire (défensive) : le paragraphe 12.7(3) de la LIR (et, à la suite de la mise en œuvre du deuxième volet de règles, le paragraphe 12.7(4) proposé), qui permet de neutraliser une asymétrie en incluant un montant dans le revenu.
3. Application du deuxième volet de règles
Les nouvelles règles contenues dans le deuxième volet de règles sont de portée extrêmement large. Si certains dispositifs ou certaines structures entrent plus manifestement dans le champ d’application de ces règles que d’autres, les règles sont potentiellement d’application large.
4. Aperçu du deuxième volet de règles
Notamment, le deuxième volet de règles :
- étend les Règles d’asymétrie hybride à quatre types supplémentaires de « dispositifs hybrides » :
- « dispositif d’entité hybride inversée » (paragraphes 18.4(15.1) et (15.2) proposés);
- « dispositif de paiement non pris en compte » (paragraphes 18.4(15.3) et (15.4) proposés);
- « dispositif de payeur hybride » (paragraphes 18.4(15.5) à (15.7) proposés);
- « dispositif hybride importé » (paragraphes 18.4(15.8) à (15.95) proposés);
- modifie la disposition interprétative prévue au paragraphe 18.4(2) de la LIR (qui prévoit que les Règles d’asymétrie hybride doivent être interprétées conformément au Rapport – Action 2) pour y ajouter un renvoi au Supplément lié aux succursales;
- étend la règle du dividende réputé au paragraphe 214(18) de la LIR (qui, essentiellement, prévoit que certains paiements d’intérêts non déductibles en raison du paragraphe 18.4(4) de la LIR sont des dividendes réputés assujettis à la retenue d’impôt prévue à la partie XIII) de façon à s’appliquer aux paiements suivants :
- les paiements découlant des « dispositifs hybrides » supplémentaires susmentionnés (avec une exception limitée pour certains paiements découlant d’un « dispositif de payeur hybride »);
- les paiements effectués par une société de personnes à l’égard d’un investissement pour lequel une société résidente du Canada est un « investisseur » (selon la définition proposée au paragraphe 18.4(1) de la LIR).
Nouvelles Règles relatives aux dispositifs hybrides
Le deuxième volet de règles élargit les Règles d’asymétrie hybride pour traiter trois types supplémentaires de « dispositifs hybrides » et ajoute un nouveau concept de « dispositif hybride importé » :
- Dispositif d’entité hybride inversée : un paiement tombe généralement dans la catégorie d’un « dispositif d’entité hybride inversée » dans les cas suivants :
- le paiement est effectué à une « entité hybride inversée » (une EHI) (généralement, une entité traitée comme étant fiscalement transparente dans le pays de résidence, et fiscalement opaque dans le pays dont sa société mère ou un autre investisseur est un résident);
- le payeur a un lien de dépendance avec l’EHI, ou le paiement découle d’un « dispositif structuré » (ou a un lien avec un tel dispositif);
- le paiement donne lieu à une asymétrie de D/NI;
- le montant de l’asymétrie D/NI dépasse le montant qui, si le paiement était reçu par les « investisseurs » directs de l’EHI, constituerait une asymétrie D/NI qui ne serait pas refusée en vertu du premier volet de règles.
Lorsque les conditions susmentionnées sont remplies, les Règles d’asymétrie hybride permettent de refuser la déduction relative au paiement prévue au paragraphe 18.4(4) de la LIR dans la mesure du montant excédentaire, et le paiement pourra être réputé être un dividende assujetti à une retenue d’impôt en vertu de la partie XIII.
- Dispositif de paiement non pris en compte : un paiement tombe généralement dans la catégorie d’un « dispositif de paiement non pris en compte » dans les cas suivants :
- le payeur est une « entité hybride » (une EH) (généralement, une entité considérée comme étant fiscalement opaque dans la juridiction de résidence, et fiscalement transparente dans le pays de sa société mère);
- le payeur a un lien de dépendance avec le bénéficiaire, ou le paiement découle d’un « dispositif structuré » (ou a un lien avec un tel dispositif);
- le paiement donne lieu à une asymétrie de D/NI;
- L’asymétrie de D/NI peut raisonnablement être considérée comme découlant, en tout ou en partie, du fait que le paiement n’est pas pris en compte en vertu des lois du pays dont un bénéficiaire du paiement est un résident.
Lorsque les conditions susmentionnées sont remplies, les Règles d’asymétrie hybride peuvent permettre le refus de la déduction relative au paiement prévue au paragraphe 18.4(4) de la LIR ou l’inclusion du paiement dans le revenu du payeur en vertu du paragraphe 12.7(3) de la LIR, sauf si le payeur dispose d’un revenu soumis à double inclusion (ou RDI) suffisant comme il est décrit ci-après. Si les Règles d’asymétrie hybride s’appliquent pour justifier le refus de la déduction prévue au paragraphe 18.4(4), le paiement peut également être réputé constituer un dividende assujetti à la retenue d’impôt prévue à la partie XIII.
- Dispositif de payeur hybride : alors que la règle du « dispositif d’entité hybride inversée » et la règle du « dispositif de paiement non pris en compte » visent les paiements qui donnent lieu à une asymétrie de D/NI, la règle du « dispositif de payeur hybride » vise les paiements qui donnent lieu à une asymétrie de D/D. Un paiement tombe généralement dans la catégorie d’un « dispositif de payeur hybride » dans les cas suivants :
- le payeur est un « payeur hybride » — soit une EH, un « double résident » (une entité qui est résidente dans deux pays ou plus) ou une « entité multinationale » (une EMN) (une entité qui est résidente dans un pays, mais qui possède un établissement stable dans un autre pays);
- si le « payeur hybride » est une EH qui est une résidente du Canada :
- le payeur a un lien de dépendance avec un « investisseur », ou le paiement découle d’un « dispositif structuré » (ou a un lien avec un tel dispositif);
- au moins un « investisseur » n’est pas assujetti à une « règle étrangère d’asymétrie du payeur hybride »;
- si le « payeur hybride » est une EMN non-résidente, aucune règle étrangère d’asymétrie du payeur hybride ne s’applique à l’EMN;
- le paiement donne lieu à une asymétrie de D/D (établie après application des règles sur la capitalisation restreinte/RDEIF.
Lorsque les conditions susmentionnées sont remplies, les Règles d’asymétrie hybride peuvent permettre le refus de la déduction relative au paiement en vertu du paragraphe 18.4(4) ou l’inclusion du paiement dans le revenu en vertu du paragraphe 12.7(4) proposé, sauf si le RDI ou le « RDI d’un investisseur » est suffisant. Si les Règles d’asymétrie hybride s’appliquent pour justifier le refus de la déduction prévue au paragraphe 18.4(4), le paiement peut également être réputé constituer un dividende assujetti à la retenue d’impôt prévue à la partie XIII.
Les règles d’application proposées précisent que le pays dont la société mère est une résidente (si le payeur hybride est une EH) ou le pays dont l’entité est résidente (si le payeur hybride est une EMN) doit appliquer ses règles d’asymétrie hybride en premier, le pays de la « filiale » ou de l’« établissement stable » (selon le cas) n’appliquant sa Règle secondaire (défensive) que si le premier pays fait défaut d’appliquer sa règle primaire. Les règles proposées dans le deuxième volet de règles ne comprennent pas de règle d’application qui s’appliquerait à un dispositif de payeur hybride dont le payeur hybride est un double résident.
- Dispositif hybride importé : les règles proposées concernant les « dispositifs hybrides importés » visent les situations où une entité canadienne effectue un paiement déductible à une entité non-résidente qui est entièrement inclus dans le revenu de l’entité non-résidente (et ne donne donc pas lieu à une asymétrie de D/NI ou de D/D), mais où le paiement déductible fait partie d’une série d’opérations comprenant un dispositif hybride entre deux contribuables non-résidents ou plus.
La règle du « dispositif hybride importé » s’applique généralement dans les cas suivants :
- il y a une « asymétrie étrangère »;
- les avantages liés à l’« asymétrie étrangère » sont « importés » au Canada;
- les participants à la série d’opérations ont un lien de dépendance, ou les paiements sont effectués dans le cadre d’un « dispositif structuré étranger » (ou ont un lien avec un tel dispositif).
Lorsque les conditions susmentionnées sont remplies, les Règles d’asymétrie hybride canadiennes permettront de refuser la déduction relative au paiement autrement déductible effectué par l’entité canadienne à l’entité non-résidente. De plus, le paiement autrement déductible peut être considéré comme un dividende assujetti à la retenue d’impôt en vertu de la partie XIII.
Exceptions aux nouvelles Règles relatives aux dispositifs hybrides
Le deuxième volet de règles prévoit deux exceptions principales à l’application de certaines des nouvelles Règles relatives aux dispositifs hybrides :
- Exception du revenu soumis à double inclusion : de manière très générale, le « revenu soumis à double inclusion » (le RDI) est un revenu qui est imposé dans plus d’un pays. Comme indiqué ci-dessus, le RDI est pertinent aux fins de la règle du « dispositif de paiement non pris en compte » et de la nouvelle règle du « dispositif de payeur hybride ».
Le deuxième volet de règles propose de définir le RDI à l’égard d’une entité au cas par cas. La définition proposée du RDI d’une EH qui est une résidente du Canada inclut « le total des sommes, représentant chacune une somme qui constitue à la fois a) le revenu ordinaire de l’entité, relativement au Canada, pour l’année d’imposition; et b) le revenu ordinaire d’un investisseur de l’entité, relativement à un pays étranger, pour une année d’imposition étrangère qui commence au plus tard le jour qui suit de 12 mois la fin de l’année d’imposition ».
- Exception à la règle étrangère d’asymétrie du payeur hybride : le deuxième volet de règles propose de définir une « règle étrangère d’asymétrie du payeur hybride » comme une « règle qu’il est raisonnable de considérer, selon le cas : a) comme étant édictée ou par ailleurs mise en vigueur par un pays dans le but de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les chapitres 6 ou 7 du [Rapport – Action 2], avec ses modifications successives b) comme ayant un effet substantiellement semblable à celui d’une disposition du présent article ou de l’article 12.7 qui a pour but la mise en œuvre, en tout ou en partie, d’un chapitre visé à l’alinéa a) ».
Le Comité mixte ABC-CPA a relevé de nombreux enjeux potentiels liés à ces définitions, et les propositions de manière plus générale, qui dépassent le cadre du présent billet de blogue. Cependant, il convient de noter que bon nombre de ces enjeux ont été relevés et traités à la fois par d’autres juridictions comme le Royaume-Uni et l’Australie dans le cadre de la mise en œuvre de leurs règles d’asymétrie hybride.
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