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ExxonMobil : La Cour canadienne de l’impôt conclut à la déductibilité des frais d’étude de faisabilité


13 mai 2026Article de blogue

Aperçu

Le 6 mars 2026, la Cour canadienne de l’impôt (la « Cour canadienne de l’impôt ») a rendu sa décision dans ExxonMobil Canada Resources Company c. R[1]. Après 22 jours d’audience, au cours desquels neuf témoins ont été entendus, la juge Lafleur a accueilli l’appel d’ExxonMobil Canada Resources Company (le « contribuable ») relativement aux cotisations du ministre pour son année d’imposition 2001.

L’appel portait sur la déductibilité d’environ 36 millions de dollars de frais d’étude de faisabilité (les « frais d’étude de faisabilité ») que le contribuable a engagés en lien avec l’entente relative au projet du gazoduc de l’Alaska (Alaskan Gas Pipeline Project Agreement) (l’« entente relative au projet »), y compris sur la question de l’application des règles sur les prix de transfert de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »)[2] aux fins de redressement ou de rejet de la déduction. L’appel portait également sur la cotisation qui s’en est suivie du ministre de la retenue d’impôt visant les non-résidents qui est prévue à la Partie XIII, sur la question de savoir si le ministre disposait de trois années supplémentaires pour procéder à une nouvelle cotisation (l’application du sous-alinéa 152(4)b)(iii)) ainsi que sur une requête en jugement sommaire et en non-lieu qui a été présentée par le contribuable[3].

La Cour de l’impôt a accueilli l’appel du contribuable en statuant comme suit :

  • Les frais d’étude de faisabilité étaient déductibles par application de l’article 9 de la Loi. Puisque le contribuable avait une source de revenu d’entreprise liée à l’étude de faisabilité et que les frais d’étude de faisabilité ont été engagés en vue de tirer un revenu de son entreprise, le paragraphe 18(1)a) ne s’appliquait pas pour restreindre la déduction.
  • Les règles sur les prix de transfert qui sont prévues au paragraphe 247(2) ne s’appliquaient pas aux fins de redressement ou de rejet de la déduction des frais d’étude de faisabilité.
  • Les frais d’étude de faisabilité n’étaient pas assujettis à la retenue d’impôt visant les non-résidents qui est prévue à la Partie XIII parce que, notamment, le contribuable n’a conféré aucun avantage à sa société mère des États-Unis qui aurait donné lieu à un dividende réputé.
  • La requête du contribuable en jugement sommaire et en non-lieu a été rejetée.
  • La nouvelle cotisation du ministre émise en 2009 était valide par application du sous-alinéa 152(4)b)(iii), puisqu’elle résultait d’une opération entre le contribuable et un non-résident avec lequel il a un lien de dépendance et qu’elle accordait ainsi au ministre un délai supplémentaire de trois ans pour procéder à une nouvelle cotisation.

Contexte 

Le contribuable est détenu indirectement par une société résidente des États-Unis, ExxonMobil Corporation (« Exxon »). Le 5 décembre 2000, une division d’Exxon, ExxonMobil Production Company, a signé l’entente relative au projet avec BP Exploration (Alaska) Inc. et Phillips Alaska, Inc. Le 15 juin 2001, Exxon a cédé 68 % de sa participation de 1/3 dans les « droits, devoirs, avantages, obligations, frais, récompenses, risques et responsabilités découlant de l’exécution de l’entente relative au projet[4] » au contribuable conformément à une convention de cession partielle et de répartition des frais ayant pris effet le 5 décembre 2000 (la « convention de cession et de répartition des frais »), en vertu de laquelle le contribuable détenait 22,67 % des participations dans l’entente relative au projet. Une étude de faisabilité a été menée afin d’évaluer et de prendre des mesures nécessaires pour développer un projet de gazoduc reliant Prudhoe Bay, sur le versant nord de l’Alaska, traversant l’Ouest canadien et jusqu’aux États-Unis. Les frais d’étude de faisabilité représentaient la part proportionnelle du contribuable des frais totaux de l’étude de faisabilité qui ont été engagés dans le cadre de l’entente relative au projet, selon la répartition accordée au contribuable dans la convention de cession et de répartition des frais.

Le contribuable a demandé une déduction de 36 207 810 $ au titre des frais d’étude de faisabilité dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2001. Le contribuable a fourni une renonciation pour l’année d’imposition 2001 concernant la déductibilité des frais d’étude de faisabilité et la cotisation de la retenue d’impôt visant les non-résidents qui est prévue à la Partie XIII relativement à une somme réputée constituer un paiement découlant de cette non-déductibilité. Néanmoins, dans sa nouvelle cotisation initiale de l’année d’imposition 2001 du contribuable, émise le 2 octobre 2006, le ministre n’a effectué aucun redressement concernant la déduction relative aux frais d’étude de faisabilité. Cependant, le ministre a subséquemment émis une nouvelle cotisation le 9 octobre 2009 (la « nouvelle cotisation de 2009 »), dans laquelle il a rejeté la déduction au motif que les frais d’étude de faisabilité ne constituaient pas des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu d’entreprise ou d’un bien conformément à l’alinéa 18(1)a). Par ailleurs, le ministre a fait valoir que si les frais d’étude de faisabilité avaient été déductibles, les règles sur les prix de transfert qui sont prévues aux alinéas 247(2)a) et c) auraient été appliqués pour ramener la déduction à zéro ou bien les alinéas 247(2)b) et d) auraient été appliqués pour requalifier l’opération et rejeter la déduction[5].

Le ministre a également établi une cotisation concernant la retenue d’impôt visant les non-résidents qui est prévue à la Partie XIII conformément à une cotisation concernant la Partie XIII émise le 8 janvier 2010 (la « cotisation de la Partie XIII ») d’un montant de 1 810 391 $, au motif que les frais d’étude de faisabilité constituaient un avantage que le contribuable a conféré à Exxon et que cet avantage était réputé être un dividende ayant été versé par le contribuable à Exxon conformément aux alinéas 246(1)b) et 214(3)a) et qu’il était assujetti à une retenue d’impôt de 5 % conformément à la Convention fiscale Canada-États-Unis.

Décision de la Cour de l’impôt

Déductibilité des frais d’étude de faisabilité

La Cour de l’impôt a d’abord examiné si le contribuable avait une source de revenu d’entreprise par application de l’article 3. Des décisions récentes de la Cour d’appel fédérale ont examiné si la recherche du profit est toujours nécessaire pour avoir une source de revenu. Ces décisions semblent entrer en conflit avec la jurisprudence antérieure de la Cour suprême du Canada. Compte tenu du manque de clarté sur cette question, la Cour canadienne de l’impôt a mené son analyse selon le critère établi par la Cour suprême du Canada dans Stewart[6], ainsi que selon le critère Stewart dans sa version reformulée et étendue[7] par la Cour d’appel fédérale dans Brown et Succession Paletta[8]. La Cour de l’impôt est arrivée à la même conclusion dans chacune des analyses, à savoir que le contribuable avait une source de revenu d’entreprise liée à l’étude de faisabilité[9]. Cette conclusion était fondée sur divers facteurs, dont :

  • l’objectif de l’entente relative au projet consistait à réaliser une étude de faisabilité d’un projet de gazoduc, et non à déterminer si les producteurs produiraient des résultats avantageux en commercialisant leur gaz naturel sur le marché, comme l’a suggéré le ministre[10];
  • la nature des activités du contribuable comprenait le développement de gazoducs et la détention d’intérêts dans des gazoducs[11];
  • les études de faisabilité sont une norme dans le secteur des gazoducs[12] et l’étude de faisabilité a été réalisée à des fins commerciales[13];
  • le contribuable avait le potentiel de tirer un bénéfice du projet : (i) soit en percevant des revenus de péage en tant que propriétaire d’un segment canadien du gazoduc, en cas de construction d’un gazoduc et de détention par le groupe ExxonMobil d’une participation dans le gazoduc, (ii) soit en concédant une licence sur les renseignements exclusifs et les données recueillies dans le cadre du projet, en cas de non-construction d’un gazoduc[14].

La Cour de l’impôt a ensuite statué que l’alinéa 18(1)a) ne s’appliquait pas au rejet de la déduction des frais d’étude de faisabilité. Ce faisant, la Cour de l’impôt a précisé que la déductibilité d’une dépense ne devrait pas être confondue avec une analyse de la source et que la rentabilité de l’activité à laquelle la dépense se rapporte n’a pas d’incidence sur sa déductibilité[15]. La question est plutôt de savoir si la dépense a été engagée dans le but de tirer un revenu provenant de l’entreprise du contribuable. La Cour de l’impôt a conclu qu’il existait un lien commercial suffisant entre les frais d’étude de faisabilité et l’entreprise du contribuable et que ces frais avaient été engagés par le contribuable en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise, qui comprend la détention de diverses participations dans des gazoducs et le développement de gazoducs[16].

Applicabilité des règles sur les prix de transfert aux frais d’étude de faisabilité

Ayant conclu que les frais d’étude de faisabilité constituaient une dépense d’entreprise déductible, la Cour de l’impôt a ensuite examiné si les règles sur les prix de transfert s’appliquaient aux fins de rejet ou de redressement de la déduction. Le contribuable et le ministre ont tous deux fait appel à des témoins experts pour éclairer la Cour de l’impôt dans cette décision. La Cour de l’impôt s’est largement appuyée sur l’avis de l’expert du contribuable, le jugeant convaincant et fiable. Il est à noter que la Cour de l’impôt a accepté la description faite par l’expert du contribuable des éléments fondamentaux d’une analyse des prix de transfert, à savoir : (i) une analyse d’entreprise; (ii) une analyse sectorielle; (iii) une analyse fonctionnelle des fonctions exercées, des risques assumés et des actifs utilisés; (iv) une analyse économique, qui consiste à choisir une méthode de prix de transfert et une opération comparable, puis à envisager des redressements[17].

En revanche, la Cour de l’impôt a accordé peu de poids à l’avis de l’expert du ministre au motif qu’il n’appliquait pas correctement[18] les Principes de l’OCDE[19], qu’il ne tenait pas compte de la convention de cession et de répartition des frais, en sa version rédigée par les parties[20] et qu’il s’est souvent livré à des conjectures inappropriées et s’est laissé influencer par le recul[21].

Règles sur les prix de transfert

Les règles sur les prix de transfert applicables à l’année d’imposition 2001 disposaient que des modifications pouvaient être apportées de deux manières aux opérations qui n’étaient pas conformes au principe de pleine concurrence :

  • Les modalités pouvaient faire l’objet d’un redressement aux fins de révision du prix de l’opération par application des alinéas 247(2)a) et c) (la « règle de redressement »). La règle de redressement s’applique généralement lorsque les modalités de l’opération entre les parties diffèrent de celles qui auraient été convenues par des parties sans lien de dépendance.
  • Lorsque l’opération n’aurait pas été conclue entre des parties sans lien de dépendance à n’importe quel prix, l’opération peut faire l’objet d’une nouvelle qualification pour qu’elle corresponde à une opération qui aurait été conclue entre des parties sans lien de dépendance par application des alinéas 247(2)b) et d) (la « règle de requalification »). Pour l’application de la règle de requalification, deux exigences devaient être réunies : (i) une personne hypothétique sans lien de dépendance n’aurait pas conclu l’opération selon quelque modalité que ce soit[22]; (ii) il est raisonnable de considérer que l’opération n’a pas été principalement conclue pour des objets véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal[23].

Règle de requalification

La Cour de l’impôt a statué à la non-application de la règle de requalification pour rejeter la déduction des frais d’étude de faisabilité, car aucune des deux exigences requises pour l’application de la règle de requalification n’a été satisfaite. La Cour de l’impôt a d’abord examiné la deuxième exigence. La preuve a démontré qu’il était raisonnable de conclure que la convention de cession et de répartition des frais avait été principalement conclue pour des objets véritables, si ce n’était l’obtention de l’avantage fiscal de la déduction des frais d’étude de faisabilité, de sorte que la deuxième exigence de l’alinéa 247(2)b) n’a pas été satisfaite.

La preuve a démontré que les principaux objets de la conclusion de la convention de cession et de répartition des frais étaient à des fins commerciales et d’investissements, lesquels objets l’emportaient largement sur d’éventuels objectifs fiscaux accessoires[24]. Comptaient parmi ces objets :

  • éviter qu’Exxon s’expose à une responsabilité civile canadienne;
  • éviter qu’Exxon risque d’être assujettie à l’impôt canadien;
  • faire en sorte que le contribuable « fasse valoir ses droits sur le projet », dont la possibilité de générer des revenus importants en tant que propriétaire de gazoducs en cas de construction d’un gazoduc ou de détenir des droits sur des données précieuses et pouvant donner lieu à une licence qui sont générées par le projet en cas de non-construction d’un gazoduc[25].

En concluant que la première exigence de l’alinéa 247(2)b) n’était pas satisfaite (c’est-à-dire qu’une personne hypothétique sans lien de dépendance n’aurait pas conclu l’opération selon quelque modalité que ce soit), la Cour canadienne de l’impôt a jugé que la preuve a démontré que la convention de cession et de répartition des frais constituait une opération commercialement rationnelle[26]. La Cour de l’impôt a accepté l’avis de l’expert du contribuable selon lequel il était commercialement raisonnable que des parties sans lien de dépendance concluent une opération semblable, sur le fondement d’une évaluation objective appuyée par une analyse du secteur nord-américaine des gazoducs, l’usage courant de coentreprises pour diversifier les risques dans ce secteur et une analyse économique des avantages attendus pour les parties[27].

La Cour de l’impôt a souligné que la question qui se pose au regard de la première exigence est de savoir si « des personnes hypothétiques sans lien de dépendance auraient conclu l’opération selon quelque modalité que ce soit[28] ». L’expert du ministre a appliqué un critère subjectif, plutôt qu’objectif, sur le fondement de ce qu’Exxon et le contribuable auraient fait s’ils avaient traité à distance, au lieu de ce que des parties notionnelles à distance auraient fait[29]. La Cour de l’impôt a également critiqué l’utilisation inappropriée par l’expert du ministre du recul pour suggérer que des parties sans lien de dépendance n’auraient pas conclu l’opération parce qu’elle était trop incertaine[30].

En ce qui concerne l’alinéa 247(2)d), la Cour de l’impôt a conclu que, même si les deux exigences de sous-alinéa 152(4)b)(iii))247(2)b) étaient satisfaites, la requalification proposée de la convention de cession et de répartition des frais en une convention de prestation de services par l’expert du ministre était inappropriée, au motif que cela relevait purement de la spéculation et était déraisonnable[31]. Il est important de noter que l’expert du ministre n’a pas fourni quelque modalité de la convention de prestation de services que ce soit, bien que, comme il est précisé dans Cameco, les conditions de pleine concurrence qui auraient été convenues deviennent les conditions applicables aux participants concernés par application de l’alinéa 247(2)d). Comme l’a noté la Cour de l’impôt, l’alinéa 247(2)d) « n’autorise pas une requalification en quelque chose qui n’existe pas[32] ».

Règle de redressement

À l’égard de la règle de redressement, la Cour de l’impôt a conclu que les alinéas 247(2)a) et c) ne s’appliquaient pas pour ramener à zéro la déduction des frais d’étude de faisabilité. La Cour de l’impôt a de nouveau été convaincue par l’avis de l’expert du contribuable selon lequel les modalités de la convention de cession et de répartition des frais ne différaient pas de celles qui auraient été convenues par des parties sans lien de dépendance[33].

Somme toute, les éléments de preuve qui ont été présentés par l’expert du ministre n’ont pas établi que l’une quelconque des modalités n’était pas conforme aux conditions de pleine concurrence, compte tenu des avantages escomptés au titre de la convention de cession et de répartition des frais[34]. La Cour de l’impôt a plutôt accepté la preuve du contribuable selon laquelle la part des frais d’étude de faisabilité qu’il a engagés était proportionnelle aux avantages attendus qu’il pouvait tirer du projet[35]. Plus précisément, la Cour de l’impôt a souligné qu’il n’y avait aucune raison de conclure qu’un investisseur sans lien de dépendance dans un gazoduc « serait réticent à supporter une part comparable des frais de faisabilité en échange de revenus de péage et d’une participation financière dans un gazoduc projeté. Particulièrement, lorsque les avantages attendus seraient calculés en proportion des frais engagés dans un environnement réglementé[36] ».

Modifications apportées aux règles sur les prix de transfert

Le 26 mars 2026, le projet de loi C-15, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025, a reçu la sanction royale. Le projet de loi C-15 comportait des modifications en vue de réformer en profondeur les règles sur les prix de transfert applicables aux années d’imposition et aux exercices financiers commençant après le 4 novembre 2025. Figure parmi ces modifications la consolidation de la règle de redressement et de la règle de requalification en un nouveau critère visant à déterminer si l’opération ou la série d’opérations comporte des conditions réelles qui diffèrent des « conditions de pleine concurrence », y compris la possibilité qu’aucune opération ou série d’opérations n’aurait été conclue.

L’analyse de la Cour de l’impôt peut être d’une utilité limitée en ce qui concerne certains aspects de la nouvelle analyse des prix de transfert. Par exemple, les nouvelles règles sur les prix de transfert n’exigent plus que le but principal des opérations soit de tirer un avantage fiscal pour que celles-ci soient fassent l’objet d’une requalification. En effet, elles appliquent désormais le critère des « conditions de pleine concurrence » aux parties réelles, plutôt qu’aux parties hypothétiques. De plus, bien que la Cour de l’impôt ait statué que le ministre ne pouvait pas requalifier la convention de cession et de répartition des frais « en quelque chose qui n’existe pas », les nouvelles règles sur les prix de transfert autorisent expressément le ministre, dans certains cas, à requalifier les opérations comme si rien ne s’était passé.

L’une des lacunes de l’expert du ministre était qu’il n’a pas correctement appliqué les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert. Selon les anciennes règles sur les prix de transfert, les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert constituent une aide extrinsèque « généralement acceptée » servant à l’analyse des prix de transfert. Les nouvelles règles renforcent le rôle des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert et prévoient que la détermination des conditions de pleine concurrence et du montant redressé sera effectuée de manière à assurer la cohérence avec les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, en sa version adoptée par le Comité des affaires fiscales le 7 janvier 2022.

Ainsi, les facteurs qui ont conduit la Cour de l’impôt à accorder une importance significative à l’expert du contribuable – et non à celui du ministre – sont d’une importance capitale pour l’application des nouvelles règles sur les prix de transfert. En particulier, les contribuables devraient s’assurer que leurs analyses de prix de transfert respectent les « éléments constitutifs » d’une analyse de prix de transfert, y compris une analyse de l’entreprise, une analyse sectorielle, une analyse fonctionnelle et une analyse économique utilisant des méthodes de prix de transfert appropriées et des comparables. Le respect de ces principes fondamentaux revêt également une importance accrue compte tenu des renvois dans les nouvelles règles sur les prix de transfert aux « conditions de pleine concurrence » et aux « caractéristiques économiquement pertinentes ».

Pour obtenir un sommaire des règles sur les prix de transfert, voir notre Commentaire relatif au budget fédéral de 2025 – Mesures fiscales. Pour obtenir un cadre pratique et complet et vous aider à vous retrouver dans les questions de conformité et de différends concernant les prix de transfert au Canada, veuillez consulter notre Guide pratique sur le prix de transfert au Canada 2026.

Retenue de la Partie XIII

La Cour de l’impôt a déterminé que les frais d’étude de faisabilité payés par le contribuable n’étaient pas assujettis à la retenue d’impôt visant les non-résidents qui est prévue à la Partie XIII. Le ministre a soutenu que l’impôt de la partie XIII s’appliquait au motif que les frais d’étude de faisabilité constituaient un avantage conféré en vertu du paragraphe 56(2) par le contribuable à Exxon, qui était réputé être un dividende en vertu de l’alinéa 214(3)a) et donc assujetti à la retenue d’impôt en vertu du paragraphe 212(2).

La Cour de l’impôt a examiné les quatre conditions préalables à l’application du paragraphe 56(2), comme la Cour suprême du Canada les a décrites dans Neuman[37].

  • La Cour de l’impôt a conclu que les deux premières exigences, à savoir que le paiement doit être effectué à une personne autre que le contribuable visé par une nouvelle cotisation (Exxon) et que l’attribution doit être faite sur l’ordre ou avec l’accord du contribuable visé par une nouvelle cotisation, étaient probablement satisfaites[38]. À cet égard, les frais d’étude de faisabilité ont été payés à des prestataires de services tiers et sur l’ordre ou avec l’accord d’Exxon.
  • En ce qui concerne l’exigence selon laquelle le paiement devait être effectué au profit d’Exxon ou d’une autre personne à qui elle souhaitait en conférer un avantage, la Cour de l’impôt a conclu que les frais d’étude de faisabilité n’avaient pas été engagés au profit d’Exxon, puisqu’ils avaient été payés dans l’intérêt du contribuable lui-même[39]. La preuve a démontré que le contribuable avait valablement engagé les frais d’étude de faisabilité pour tirer un avantage de sa participation de 22,67 % dans l’entente relative au projet (soit la propriété potentielle d’un gazoduc et l’accès à des données et à des renseignements sur le projet)[40].
  • En ce qui concerne l’exigence selon laquelle le paiement aurait été inclus dans le revenu d’Exxon si elle l’avait reçu, la Cour de l’impôt a conclu que les frais d’étude de faisabilité n’auraient pas été inclus dans le revenu d’Exxon si Exxon les avait reçus directement[41]. Sur ce point, la Cour de l’impôt a rejeté l’argument du ministre selon lequel les frais d’étude de faisabilité auraient été inclus dans le revenu d’Exxon si elle en avait reçu les paiements directement pour en tirer un avantage selon l’alinéa 246(1)b), car le paragraphe 246(1) est destiné à s’appliquer aux avantages qui ne sont pas autrement inclus dans le revenu par application de la partie I de la Loi[42]. De plus, l’utilisation du paragraphe 246(1) de cette manière serait incompatible avec le régime de la Loi en ce qui concerne la Partie XIII, puisque le paragraphe 246(1) prévoit ses propres conséquences transfrontalières sans revenir à l’utilisation de l’alinéa 214(3)a)[43]. Quoi qu’il en soit, la Cour de l’impôt a également conclu que le paragraphe 246(1) ne s’appliquait pas parce que le contribuable n’a conféré aucun avantage à Exxon, pour les mêmes raisons que celles précédemment mentionnées[44]. La confusion dans la position du ministre concernant l’interaction entre le paragraphe 246(1) et l’alinéa 214(3)a) semble résulter du fait que le ministre n’a pas plaidé ni initialement soutenu que le paragraphe 56(2) s’appliquait.

La Cour de l’impôt a annulé la cotisation sur le fondement selon lequel le paragraphe 56(2) ne s’appliquait pas (de sorte que l’alinéa 214(3)a) ne pouvait pas s’appliquer pour présumer que le contribuable avait versé un dividende à Exxon qui aurait été assujetti à la retenue d’impôt par application de la Partie XIII) et que le paragraphe 246(1) ne s’appliquait pas sur une base individuelle pour la cotisation en vertu de la Partie XIII.

Questions de procédure

La Cour de l’impôt a également examiné deux questions de procédure : (i) la première étant de savoir si la requête du contribuable en jugement sommaire et en non-lieu devait être accueillie et (ii) la deuxième étant de savoir si la nouvelle cotisation du ministre a été valablement établie pendant la période supplémentaire de trois ans pour la nouvelle cotisation par application du sous-alinéa 152(4)b)(iii).

Requête en jugement sommaire et en non-lieu

La Cour de l’impôt a rejeté la requête du contribuable en jugement sommaire et en non-lieu au motif qu’il n’avait pas satisfait au fardeau qui lui incombait pour établir les faits susceptibles de réfuter les hypothèses factuelles invoquées par le ministre. La Cour de l’impôt a également précisé qu’en l’espèce le ministre n’avait ni un fardeau de persuasion ni un fardeau de la preuve, mais seulement un « fardeau tactique » quant à la décision de présenter ou non des éléments de preuve[45].

De plus, la Cour de l’impôt a souscrit à la décision récente de la Cour de l’impôt dans Caroni[46], selon laquelle les requêtes en non-lieu devraient rarement, voire jamais, être accueillies. En particulier, de telles requêtes ne devraient pas être examinées après que toutes les parties aient présenté leurs éléments de preuve, car elles n’apportent plus de valeur en termes de gain de temps et le tribunal peut simplement décider de l’affaire sur le fond, étant donné qu’il a entendu la preuve[47].

Prolongation de la période de nouvelle cotisation

Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) de la Loi prolonge la période normale de nouvelle cotisation d’un contribuable de trois ans supplémentaires pour les nouvelles cotisations effectuées par suite de la conclusion d’une opération visant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il a un lien de dépendance. Cependant, par application du sous-alinéa 152(4.01)b)(iii) la nouvelle cotisation ne peut être émise pendant la période prolongée que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’opération visant le non-résident avec lequel il a un lien de dépendance.

Lorsque la Cour de l’impôt a conclu que le ministre n’était pas tenu par la loi de présenter la nouvelle cotisation, elle a précisé que la portée de la prolongation du délai de nouvelle cotisation qui est prévue au sous-alinéa 152(4)b)(iii) ne se limitait pas aux opérations auxquelles s’applique l’article 247[48]. Au contraire, il était possible d’appliquer la prolongation, étant donné que la nouvelle cotisation de 2009 avait été établie par suite de la conclusion d’une opération visant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il a un lien de dépendance (c’est-à-dire, la convention de cession et de répartition des frais) et en lien raisonnable avec cette opération.

Il est important de noter que la Cour de l’impôt a considéré la convention de cession et de répartition des frais (et non l’entente relative au projet) comme la base factuelle de la déduction des frais d’étude de faisabilité du contribuable, bien que ces frais représentent le pourcentage du contribuable des frais totaux de l’étude de faisabilité à payer aux prestataires de services tiers en vertu de l’entente relative au projet[49]. À cet égard, la Cour de l’impôt a conclu que l’opération visée qu’il fallait prendre en considération était la convention de cession et de répartition des frais, qui était manifestement une opération entre le contribuable et un non-résident avec lequel il n’a pas de lien de dépendance et que la nouvelle cotisation de 2009 se rapporte raisonnablement à cette opération.

Points clés à retenir

La décision ExxonMobil constitue un précédent important pour la déductibilité des frais d’étude de faisabilité dans le contexte de l’industrie nord-américaine des gazoducs, puisque la Cour de l’impôt a reconnu que les études de faisabilité font partie intégrante des mégaprojets à plusieurs étapes qui sont couramment entrepris. Cette décision rappelle également l’importance des témoins experts dans les litiges relatifs aux prix de transfert (que ce soit par application des versions courantes ou antérieures des règles sur les prix de transfert), notamment en ce qui concerne l’établissement de la rationalité commerciale des opérations et le caractère de pleine concurrence des conditions pertinentes. Comme l’a souligné à plusieurs reprises la Cour de l’impôt, une preuve d’expert convaincante dans un litige relatif aux prix de transfert devrait être fondée sur les éléments fondamentaux qui doivent être pris en compte dans une analyse des prix de transfert. Les rapports d’experts qui sont spéculatifs, qui bénéficient du recul, ou qui ne prennent pas correctement en compte les considérations économiques pertinentes, seront peu ou pas du tout pris en compte.


[1]      2026 CCI 42 (« ExxonMobil »). Il est possible de consulter le texte intégral de la décision en ligne.

[2]      Tous les renvois à une loi dans le présent article renvoient à la Loi.

[3]      Étant donné la longueur du texte de la décision et dans un souci de concision, seules les questions importantes en litige et les conclusions importantes de la Cour canadienne de l’impôt seront abordées dans ce blogue.

[4]      ExxonMobil, au par. 53.

[5]      Lors de l’audience, le ministre a fait valoir que les alinéas 247(2)b) et d) s’appliquaient prioritairement et que les alinéas 247(2)a) et c) s’appliquaient à titre subsidiaire.

[6]      Stewart c. R, 2002 CSC 46.

[7]      ExxonMobil, aux par. 341 et 343.

[8]      Brown c. Canada, 2022 CFA 200; Canada c. Paletta (Succession), 2022 CFA 86.

[9]      ExxonMobil, aux par. 453 et 454.

[10]    ExxonMobil, aux par. 383 et 385.

[11]    ExxonMobil, au par. 347.

[12]    ExxonMobil, au par. 348.

[13]    ExxonMobil, au par. 350.

[14]    ExxonMobil, au par. 460.

[15]    ExxonMobil, au par. 546.

[16]    ExxonMobil, au par. 572.

[17]    ExxonMobil, aux par. 898 et 899.

[18]    ExxonMobil, au par. 638.

[19]    Les renvois aux Principes de l’OCDE dans cette décision s’entendent des « Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales » (OCDE, juillet 1995).

[20]    ExxonMobil, aux par. 630, 631 et 636.

[21]    ExxonMobil, aux par. 736, 777, 819 et 993.

[22]    Sous-alinéa 247(2)b)(i).

[23]    Sous-alinéa 247(2)b)(ii).

[24]    ExxonMobil, au par. 689.

[25]    ExxonMobil, aux par. 690, 692 et 693.

[26]    ExxonMobil, au par. 730.

[27]    ExxonMobil, aux par. 825 à 830.

[28]    ExxonMobil, au par. 588.

[29]    ExxonMobil, au par. 735.

[30]    ExxonMobil, aux par. 818 à 819.

[31]    ExxonMobil, aux par. 840 et 853.

[32]    ExxonMobil, au par. 853.

[33]    ExxonMobil, au par. 867.

[34]    ExxonMobil, au par. 869.

[35]    ExxonMobil, aux par. 939 et 940.

[36]    ExxonMobil, au par. 991.

[37]    Neuman c. MNR, [1998] 1 RCS 770.

[38]    ExxonMobil, au par. 1031.

[39]    ExxonMobil, aux par. 1032 et 1036.

[40]    ExxonMobil, aux par. 1037 à 1038.

[41]    ExxonMobil, au par. 1040.

[42]    ExxonMobil, aux par. 1042 et 1043.

[43]    ExxonMobil, aux par. 1046 à 1048.

[44]    ExxonMobil, au par. 1052.

[45]    ExxonMobil, au par. 227.

[46]    Caroni c. R, 2025 CCI 101.

[47]    ExxonMobil, au par. 236.

[48]    ExxonMobil, au par. 250.

[49]    ExxonMobil, au par. 269.

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