Droit de la concurrence : Faire des affaires au Canada 2026

Ce chapitre fait partie de notre guide Faire des affaires au Canada, qui vise à aider les investisseurs internationaux à mieux comprendre les considérations juridiques, réglementaires et stratégiques qui influent sur les décisions d’investissement, l’exécution des transactions et le succès à long terme au Canada.
Droit de la concurrence
La Loi sur la concurrence fédérale (la LC) prévoit des sanctions pénales à l’encontre des personnes impliquées dans certaines conduites anticoncurrentielles ou trompeuses. Cela comprend des ententes avec des concurrents pour fixer des prix, limiter l’offre ou attribuer des clients ou des marchés; des accords entre employeurs non reliés pour fixer ou contrôler les salaires ou d’autres modalités ou conditions d’emploi (accords de fixation des salaires), ou ne pas solliciter ou embaucher leurs employés respectifs (accords de non-débauchage); et des pratiques telles que le truquage des offres, le télémarketing trompeur ou publicité trompeuse intentionnelle ou sans se soucier des conséquences. Un régime civil régit les formes moins flagrantes de publicité trompeuse. La LC contient également des dispositions autres que pénales qui permettent au Tribunal de la concurrence, à la demande du commissaire de la concurrence, d’examiner certaines pratiques commerciales et, dans certains cas, de rendre des ordonnances visant à interdire ou à corriger une conduite, afin d’éliminer ou de réduire son effet anticoncurrentiel. Ces pratiques susceptibles d’examen comprennent les fusions (appelées fusionnements dans la LC), la collaboration anticoncurrentielle, l’abus de position dominante et un certain nombre d’ententes verticales entre fournisseurs et clients, comme le maintien des prix, les ventes liées, le refus de fournir et les accords d’exclusivité. Les parties privées peuvent également porter à l’attention du Tribunal de la concurrence certains agissements susceptibles d’examen, comme l’abus de position dominante, la collaboration anticoncurrentielle, la publicité trompeuse, le maintien des prix, l’exclusivité, les ventes liées et le refus de fournir. Le Tribunal de la concurrence a le pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires en cas d’abus de position dominante, d’accords anticoncurrentiels civils et de publicité trompeuse.
Réglementation relative aux fusions
Le commissaire de la concurrence peut examiner et contester toutes les fusions (soit l’acquisition ou le contrôle d’un intérêt relativement important dans la totalité ou quelque partie d’une entreprise), qui lui sont notifiées dans un délai d’un an suivant leur clôture. Une fusion qui n’est pas notifiée au commissaire peut faire l’objet d’un examen de sa part et être contestée dans un délai pouvant aller jusqu’à trois ans suivant sa clôture. Si le commissaire estime qu’une fusion est susceptible d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence et qu’il la conteste auprès du Tribunal de la concurrence, celui-ci procède alors à l’examen de cette fusion. En cas de décision défavorable, le Tribunal de la concurrence peut rendre une ordonnance afin d’empêcher ou de dissoudre (en partie ou en totalité) la fusion. La LC comprend une liste de critères dont le Tribunal de la concurrence tient compte pour déterminer si une fusion est susceptible de diminuer sensiblement la concurrence. Ces critères sont généralement semblables à ceux que l’on retrouve dans la jurisprudence américaine, bien que leur application puisse différer.
Le commissaire de la concurrence peut examiner et contester toutes les fusions (soit l’acquisition ou le contrôle d’un intérêt relativement important dans la totalité ou quelque partie d’une entreprise), qui lui sont notifiées dans un délai d’un an suivant leur clôture.
Toute fusion qui entraîne ou est susceptible d’entraîner une hausse de part de marché ou une concentration dépassant les seuils prescrits par la loi est présumée anticoncurrentielle, à moins que les parties à la fusion ne puissent prouver le contraire selon la prépondérance des probabilités. Ces présomptions structurelles reflètent celles des lignes directrices sur les fusions des États-Unis (Merger Guidelines) de 2023.
Certains types d’opérations qui dépassent les seuils prescrits nécessitent un préavis de fusion et le dépôt de renseignements auprès du Commissaire de la concurrence. Généralement, un préavis d’une telle opération est requis si, à la fois, i) les parties à la fusion (et leurs entités affiliées) ont des actifs au Canada, ou ont réalisé des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale combinée dépasse 400 M$ CA et ii) l’ensemble des actifs de la société cible au Canada (ou des actifs au Canada qui font l’objet de l’opération) ou les revenus bruts annuels provenant de ventes au Canada, en provenance ou en direction du Canada, et réalisés à partir de ces actifs, dépassent 93 M$ CA (seuil de 2026, à noter que ce seuil est révisé chaque année). Les investissements en capitaux propres doivent également faire l’objet d’un avis si les seuils financiers sont atteints et que les seuils d’investissement en capitaux propres applicables ont été dépassés (de plus de 20 % dans le contexte des sociétés ouvertes et de plus de 35 % dans le contexte d’entités fermées ou non constituées en personne morale, ou lors de l’acquisition de plus de 50 % des actions comportant droit de vote d’une société ouverte ou des capitaux privés d’une société fermée, si l’acheteur possède déjà une participation minoritaire). En général, sauf quelques exceptions, la valeur des actifs et des revenus se calcule d’après les valeurs comptables figurant dans les derniers états financiers audités de l’entité visée. Le préavis de fusion consiste à déposer un formulaire d’avis auprès du commissaire de la concurrence. Une opération qui doit faire l’objet de ce préavis ne peut pas être conclue avant que celui-ci ait été soumis au Bureau de la concurrence et que la période d’attente prévue par la loi soit expirée, à moins que le Bureau y ait mis fin plus tôt ou l’ait annulée. Le dépôt de cet avis est habituellement accompagné d’un important livre blanc, connu comme la demande de certificat de décision préalable (un CDP). Le dépôt des formulaires d’avis par les deux parties déclenche une période d’attente suspensive initiale de 30 jours. Au cours de cette période initiale, si le commissaire de la concurrence émet une demande de renseignements supplémentaires (une DRS), qui est une demande considérable de documents et de données similaire à une deuxième demande aux termes de la loi intitulée Hart-Scott-Rodino Act des États-Unis, la période d’attente est alors prolongée jusqu’au 30e jour qui suit la remise au commissaire de la concurrence d’une réponse complète à la DRS. Contrairement à la Loi sur Investissement Canada, une fois que le ministre concerné a approuvé l’opération proposée, l’expiration de la période d’attente applicable en vertu de la LC n’empêche pas le Bureau de la concurrence de s’opposer à la fusion tout temps dans l’année qui suit sa conclusion. En conséquence, même si une opération peut légalement être approuvée après l’expiration de la période d’attente pertinente, les parties attendront généralement de recevoir une indication du commissaire que l’opération ne sera pas contestée avant de la conclure. Dans les cas de fusion complexes, l’examen du commissaire de la concurrence peut prendre plus de temps que la période d’attente obligatoire.
Dans certains cas, les parties peuvent obtenir un CDP du commissaire de la concurrence afin d’éviter le processus de préavis formel de fusion. Si le commissaire de la concurrence délivre un CDP concernant une opération projetée, il ne pourra plus contester l’opération par la suite, à moins d’un changement important dans les circonstances de l’opération avant la clôture de celle-ci. À noter toutefois que la délivrance du CDP est discrétionnaire, et qu’il n’est généralement accordé que lorsque la fusion ne pose aucun problème en matière de concurrence. Au lieu de délivrer un CDP, le commissaire de la concurrence peut également dispenser l’opération de l’obligation de préavis et délivrer une « lettre de non-intervention » indiquant qu’il n’a pas de raison de la contester, ce qui est habituellement une assurance suffisante pour que les parties procèdent à la fusion.
Des frais de présentation d’avis de 90 198,19 $ CA (2026) s’appliquent aux sociétés qui déposent un préavis de fusion ou demandent un CDP. Ces frais font l’objet d’un rajustement annuel fondé sur l’indice des prix à la consommation.
Abus de position dominante
L’abus d’une position dominante sur un marché constitue une pratique susceptible d’un examen qui pourrait donner lieu à une ordonnance du Tribunal de la concurrence si une entreprise s’est livrée à l’une des pratiques suivantes : i) une pratique d’agissements anticoncurrentiels (qui nécessite la preuve d’une intention anticoncurrentielle), ou ii) une conduite qui a ou est susceptible de diminuer sensiblement ou d’empêcher la concurrence. Lorsque ces deux conditions sont remplies (c’est-à-dire que l’intention et le préjudice ont tous deux été prouvés), le Tribunal de la concurrence peut ordonner le paiement de sanctions pécuniaires pouvant atteindre jusqu’à trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement anticoncurrentiel (ou, lorsque cette valeur ne peut être déterminée raisonnablement, 3 % des recettes globales brutes annuelles) ou la restitution d’un montant, ne dépassant pas la valeur du bénéfice tiré du comportement, devant être réparti entre le demandeur et toute personne touchée par le comportement. Si seul l’un des deux éléments (intention ou préjudice) peut être prouvé, les mesures de réparation se limitent à une ordonnance d’interdiction, obligeant la partie défenderesse à cesser le comportement contesté.
Tout d’abord, il doit y avoir une position dominante ou le contrôle d’un marché. Un monopole n’est pas une condition préalable, mais la part de marché doit être suffisamment importante pour que la société ou les sociétés dominantes puissent, dans une large mesure, dicter les conditions du marché et exclure les concurrents.
Pour obtenir plus qu’une ordonnance d’interdiction, il doit y avoir aussi un abus d’une telle position dominante par la pratique d’agissements anticoncurrentiels, qui comprend tout agissement destiné à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent, ou à nuire à la concurrence. En soi, le fait de dominer un marché ne constitue pas automatiquement une infraction à la LC; cela devient un problème lorsqu’une société adopte des tactiques commerciales visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent. Lorsqu’une entreprise dominante tente d’exclure des concurrents éventuels ou d’éliminer la concurrence existante, le Tribunal de la concurrence peut être appelé à intervenir. Il n’est pas toujours facile de distinguer les pratiques concurrentielles des pratiques anticoncurrentielles. Il n’y a rien de mal à ce que la concurrence soit rude, même de la part d’une entreprise dominante. Toutefois, lorsque l’intention de la société est d’éliminer la concurrence ou d’empêcher l’entrée ou l’expansion de concurrents dans un marché, il peut y avoir abus de position dominante. La LC contient une liste non exhaustive d’agissements anticoncurrentiels. Elle comprend la vente d’articles à un prix inférieur à leur coût d’acquisition, dans le but de mettre au pas ou d’éliminer un concurrent, le fait d’inciter un fournisseur à ne pas vendre à des concurrents, le fait, pour un fournisseur intégré verticalement, de facturer des prix plus avantageux à ses divisions de détail ou le ciblage, par un acteur en position dominante, d’un nouveau concurrent ou de la participation accrue d’un concurrent dans un marché. L’établissement de prix d’éviction peut également constituer un agissement anticoncurrentiel.
La LC permet également à toute partie privée de présenter une demande au Tribunal de la concurrence, si elle est directement et sensiblement gênée, à l’égard de tout ou partie de son entreprise, par les agissements anticoncurrentiels d’une autre partie ou si le Tribunal de la concurrence estime que cela serait dans l’intérêt public. Les demandeurs souhaitant un accès privé doivent obtenir l’autorisation du Tribunal de la concurrence. Le Tribunal de la concurrence peut imposer une sanction administrative pécuniaire ou rendre une ordonnance interdisant le comportement anticoncurrentiel. Il peut également ordonner le paiement d’un montant, ne dépassant pas la valeur du bénéfice tiré du comportement, à répartir entre le demandeur et toute autre personne touchée par la conduite.
Infractions criminelles
Est considéré comme un acte criminel en vertu de la LC (sous réserve des défenses possibles), la conclusion d’une entente ou d’un arrangement avec un concurrent en vue de fixer les prix relatifs à l’offre d’un produit, d’attribuer des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture d’un produit, ou de limiter la production ou la fourniture d’un produit. Le truquage des offres constitue également une infraction criminelle. Ces pratiques sont toujours interdites, quel que soit leur effet sur la concurrence.
Les accords d’employeurs non affiliés visant à fixer ou à contrôler les salaires ou d’autres modalités ou conditions d’emploi (accords de fixation des salaires), ou à s’entendre pour ne pas solliciter ni embaucher des employés de l’autre employeur (accords de non-débauchage) sont aussi criminalisés. L’interdiction n’exige pas des parties à l’accord qu’elles soient des concurrents ou que l’accord ait un effet anticoncurrentiel. Ces accords ne feront pas l’objet de poursuites pénales lorsqu’ils sont accessoires à une fusion, à une collaboration, à une alliance stratégique ou à une coentreprise par ailleurs légitime; toutefois, dans de tels cas, le Bureau de la concurrence peut toujours procéder à leur examen en vertu de la disposition du régime civil relative à la collaboration anticoncurrentielle.
Les personnes trouvées coupables des infractions criminelles prévues à la LC sont passibles de peines d’emprisonnement allant jusqu’à 14 ans et/ou d’amendes fixées à la discrétion du Tribunal, sans plafond prévu par la LC. Une infraction aux dispositions criminelles de la LC peut également donner lieu à une poursuite au civil pour dommages-intérêts, intentée par la ou les personnes ayant subi une perte par suite de cette infraction.
Pratiques commerciales trompeuses
Les dispositions de la LC en matière de pratiques commerciales trompeuses s’appliquent à toutes les formes de commercialisation à l’égard des consommateurs canadiens, peu importe le support. La LC comporte des dispositions criminelles qui s’appliquent aux comportements les plus flagrants, comme le télémarketing trompeur, la publicité trompeuse intentionnelle ou sans se soucier des conséquences, la vente pyramidale et les systèmes de commercialisation à paliers multiples illégitimes. Certaines pratiques commerciales trompeuses, telles que les indications fausses ou trompeuses ou l’indication de prix partiel, peuvent faire l’objet de poursuites en vertu de dispositions pénales ou civiles, selon la gravité du comportement. D’autres pratiques commerciales trompeuses, comme les indications concernant la garantie d’un produit, les indications de rendement non fondées sur une épreuve suffisante, l’écoblanchiment et les tactiques d’indication de prix trompeuses, comme les faux prix de vente habituels et la vente à prix d’appel, ne sont assujetties qu’aux dispositions civiles de la LC.
En vertu de ces dispositions civiles, le Tribunal peut ordonner des sanctions pécuniaires pouvant atteindre jusqu’à trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur (ou, lorsque cette valeur ne peut être déterminée raisonnablement, 3 % des recettes globales brutes annuelles). En outre, en cas de déclarations fausses ou trompeuses, le Tribunal peut ordonner le versement d’une restitution dont le montant ne peut excéder le total des sommes versées aux personnes pour les produits ayant fait l’objet du comportement trompeur, somme qui sera répartie entre les personnes auxquelles le produit a été vendu. Les sanctions criminelles sont les mêmes que celles indiquées ci-dessus pour les autres infractions criminelles.
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