Commerce international et investissement : Faire des affaires au Canada 2026

Ce chapitre fait partie de notre guide Faire des affaires au Canada, qui vise à aider les investisseurs internationaux à mieux comprendre les considérations juridiques, réglementaires et stratégiques qui influent sur les décisions d’investissement, l’exécution des transactions et le succès à long terme au Canada.
Commerce international et investissement
Même si l’augmentation des tensions internationales et l’instabilité géopolitique ont conduit à l’expansion des obstacles au commerce et à l’investissement, le Canada dispose d’une base bien établie d’accords de libre-échange et d’investissement qui offrent un accès préférentiel à de nombreux marchés parmi les plus importants au monde. Le Canada est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et fait partie de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), de l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’UE, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) ainsi que de nombreux autres accords régionaux sur le commerce et la protection des investissements. Grâce à ces accords, les fournisseurs canadiens bénéficient d’un accès préférentiel aux marchés des pays du littoral du Pacifique, du Royaume-Uni, de l’Union européenne et des États-Unis.
Le Canada maintient également un cadre complet de sanctions économiques et de mesures de lutte contre le terrorisme, de contrôles des exportations et des transferts de technologie, ainsi que de restrictions commerciales en tant qu’outils de politique étrangère, ainsi que pour protéger et promouvoir sa sécurité nationale et économique. Les sanctions canadiennes comprennent le gel des avoirs, les saisies et confiscations, les interdictions visant les opérations avec des personnes inscrites et dans des régions ou secteurs ciblés, les restrictions commerciales et d’investissement, et les limites à la fourniture de services financiers et autres. Parallèlement, le Canada réglemente les exportations, les importations et autres transferts, y compris les contrôles sur les biens et technologies militaires, stratégiques, à double usage et sensibles, qui peuvent nécessiter des permis ou d’autres autorisations, quelle que soit la destination. Ces régimes s’appliquent non seulement aux activités au Canada, mais aussi, dans de nombreux cas, aux particuliers et entreprises canadiennes exerçant des activités partout dans le monde, créant d’importantes obligations de conformité pour les entreprises engagées dans le commerce transfrontalier et les chaînes d’approvisionnement mondiales.
L’Accord Canada–États-Unis–Mexique
Au 1er juillet 2020, l’ACEUM est entré en vigueur, remplaçant l’ancien Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). L’ALENA, initialement entré en vigueur le 1er janvier 1994, prévoyait l’élimination des obstacles au commerce entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Entre le Canada et les États-Unis, le processus d’élimination des droits de douane amorcé aux termes de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, en vigueur depuis le 1er janvier 1989, s’est poursuivi sous le régime de l’ALENA. Le 1er janvier 1998, les droits de douane ont été complètement éliminés pour les produits d’origine américaine importés au Canada, à l’exception de certains produits soumis à la gestion de l’offre (y compris les produits laitiers et avicoles). Le 1er janvier 2003, pratiquement tous les tarifs douaniers ont été éliminés pour les produits originaires entre le Canada et le Mexique. Les parties ont poursuivi leur processus d’élimination des droits de douane dans le cadre de l’ACEUM, même si d’autres droits de douane sur le commerce Canada-États-Unis ont récemment été mis en place, comme il est indiqué ci-après.
Bien que l’ACEUM élimine les obstacles au commerce entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, chaque pays continue de maintenir son propre système de droits de douane pour les pays non membres de l’ACEUM. À cet égard, l’ACEUM se distingue des accords d’union douanière tels que ceux qui existent dans l’Union européenne, aux termes desquels les pays participants maintiennent un tarif extérieur commun avec le reste du monde. Un système de règles d’origine a été mis en place pour définir les produits admissibles au traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ACEUM. Les produits entièrement fabriqués ou obtenus au Canada, au Mexique ou aux États-Unis, ou dans les trois pays, seront admissibles au traitement tarifaire préférentiel, tout comme les produits intégrant des composantes provenant de l’extérieur du territoire des parties à l’ACEUM dont le classement tarifaire fait l’objet d’une modification prescrite et qui, dans certains cas, satisfont à des critères prescrits de valeur ajoutée. Certaines catégories particulières, comme les automobiles, font l’objet de restrictions supplémentaires en matière d’origine exigeant que la main-d’œuvre utilisée dans la construction de matières originaires soit rémunérée à certains niveaux de salaire. Sous réserve du respect des règles d’origine de l’ACEUM, les investisseurs de pays non-membres de l’ACEUM peuvent établir des usines de fabrication au Canada, dans lesquelles des produits et des composantes provenant de l’extérieur du territoire des parties à l’ACEUM peuvent être transformés et exportés en franchise de droits aux États-Unis ou au Mexique.
Sauf à l’égard d’une fenêtre de trois ans, aujourd’hui close, où s’appliquaient les règles d’investissement précédentes, l’ACEUM a éliminé les obligations imposées au Canada, en vertu du chapitre 11 de l’ALENA, en ce qui concerne le traitement des investisseurs des autres pays signataires de l’ALENA. Il a également supprimé le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE), qui permettait à un investisseur privé d’un pays partie à l’ALENA de poursuivre le gouvernement d’un autre pays partie à l’ALENA en cas de perte ou de dommage découlant du manquement, par ce gouvernement, à ses obligations en matière d’investissement, entre le Canada et d’autres parties. Toutefois, le Canada maintient des protections et des mécanismes de RDIE semblables à l’égard du Mexique aux termes du PTPGP (auquel les deux pays sont des parties).
Bien que l’ACEUM comporte de nombreuses obligations similaires à celles que l’on retrouve dans les accords de l’OMC, on le qualifie parfois d’« OMC-plus » en raison d’engagements renforcés dans certains domaines, y compris l’investissement étranger, la protection de la propriété intellectuelle, les produits liés à l’énergie (comme le pétrole et le gaz), les services financiers, les télécommunications et les règles d’origine. L’ACEUM établit également des arrangements spéciaux pour le commerce automobile, le commerce de produits textiles et d’habillement, ainsi que l’agriculture.
Récemment, malgré l’ACEUM, des droits de douane importants ont été imposés sur le commerce entre le Canada et les États-Unis. Bien que l’ACEUM offre un traitement préférentiel sans droits de douane pour les marchandises qui satisfont à ses règles d’origine, il n’empêche pas l’un ou l’autre pays d’imposer des droits unilatéraux l’un contre l’autre, notamment pour des raisons de sécurité nationale ou de sauvegarde. Ces dernières années, les États-Unis ont appliqué des droits de douane ciblant certains biens ainsi que les exportations en provenance du Canada de manière générale. Dans certains cas, ces droits de douane s’appliquent même lorsque ces biens sont conformes à l’ACEUM. Le Canada a également imposé des surtaxes de représailles sur certaines importations américaines. En conséquence, le commerce transfrontalier entre le Canada et les États-Unis fonctionne désormais dans un environnement tarifaire plus fragmenté et imprévisible malgré l’existence de l’ACEUM.
L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne
Le 21 septembre 2017, le Canada et l’Union européenne ont mis en œuvre provisoirement l’AECG entre le Canada et l’Union européenne. Ce dernier est désormais pleinement en vigueur, à l’exception de quelques dispositions précises, notamment les dispositions d’application des mesures de protection du RDIE, l’obligation d’imposer des sanctions pénales en cas de violation du droit d’auteur, et certaines protections de l’accès au marché pour les services financiers de portefeuille.
Étant l’un des accords commerciaux les plus complets et les plus importants du Canada à ce jour, l’AECG permet de simplifier considérablement les règles en matière de commerce et d’investissement applicables aux relations économiques entre les deux parties. L’AECG porte sur le commerce de services (dont les services financiers), les déplacements de professionnels, les marchés publics (y compris aux niveaux provincial et municipal), les obstacles techniques au commerce, la protection des investissements et le RDIE, ainsi que la protection en matière de propriété intellectuelle (y compris en ce qui a trait aux indications géographiques et aux produits pharmaceutiques).
Le jour où l’AECG est entré en vigueur, 98 % des lignes tarifaires de l’UE sont devenues exemptes de droits pour le Canada. Les exportateurs canadiens tirent également parti de règles d’origine claires qui tiennent compte des chaînes d’approvisionnement canadiennes pour déterminer quels sont les biens considérés comme « faits au Canada » et, par conséquent, bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel. Comme l’ALENA, l’AECG vise à favoriser l’harmonisation réglementaire, la coopération et l’échange d’informations entre les autorités canadiennes et européennes, afin de mettre en place des régimes de réglementation plus compatibles. Cet accord comprend la coopération en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires liées à l’innocuité alimentaire , la protection de la vie et de la santé des animaux et la préservation des végétaux. L’AECG comprend également certaines dispositions visant des secteurs précis, comme les vins et spiritueux, la biotechnologie, la foresterie, les matières premières, la science, la technologie et l’innovation, pour tenir compte de leurs intérêts particuliers à cet égard. À l’appui de ses objectifs de coopération, l’AECG promet en outre une transparence accrue et un plus échange d’informations à l’égard des subventions et des recours commerciaux accordés par les gouvernements aux industries de leurs pays respectifs.
Bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, l’AECG comprend un nouveau mécanisme d’arbitrage pour le RDIE. Pour les différends relatifs à l’AECG, les parties ont convenu d’établir un tribunal permanent faisant appel au mécanisme d’arbitrage pour le RDIE. Ce tribunal sera composé de 15 membres : cinq ressortissants du Canada, cinq ressortissants des États membres de l’UE et cinq ressortissants de pays tiers — chacun d’entre eux devant être juriste dans son pays. Les affaires seront entendues par des comités composés de trois membres du tribunal (un pour chaque État des parties et le troisième choisi sur une liste de membres neutres). L’AECG institue également un tribunal d’appel qui peut confirmer, modifier ou infirmer une sentence rendue par le tribunal aux motifs d’erreurs dans l’application ou l’interprétation du droit, d’erreurs manifestes dans l’appréciation des faits ou si le tribunal a outrepassé sa compétence.
L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
Le PTPGP est un accord commercial qui regroupe 11 pays du littoral du Pacifique représentant une part importante de l’économie mondiale. Il facilite grandement l’accès des entreprises canadiennes aux marchés de l’Asie-Pacifique.
Cet accord a été finalisé et signé par l’Australie, Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Entré en vigueur en décembre 2018, il est mis en œuvre par le Mexique, le Japon, Singapour, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Australie et le Vietnam. En juillet 2023, le Royaume-Uni a signé le protocole d’adhésion au PTPGP, et le protocole est entré en vigueur à sa ratification par le Royaume-Uni, Brunei, le Chili, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam le 15 décembre 2024, et par l’Australie le 24 décembre 2024. Le Canada n’a pas encore ratifié le protocole d’adhésion du Royaume-Uni.
Le PTPGP est un accord général et complet, comme l’AECG. Il réduit les entraves à l’échange commercial d’une large gamme de biens et de services et, par voie de conséquence, créera de nouvelles possibilités pour les entreprises et les consommateurs. Le PTPGP tient compte de nouveaux enjeux commerciaux et d’autres défis contemporains, notamment en matière de main-d’œuvre et d’environnement. Il prend en compte les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce et à l’investissement afin de faciliter les mouvements transfrontaliers de personnes, de biens, de services, de capitaux et de données. L’accord comprend aussi des dispositions de RDIE pour le règlement de différends entre parties et investisseurs.
Autres accords de libre-échange
Outre l’AECG, l’ACEUM et les accords de l’OMC, le Canada a également négocié des accords de libre-échange avec la Colombie, le Chili, le Costa Rica, le Honduras, la Jordanie, la Corée, Israël, le Panama, le Pérou, l’Ukraine et l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).
À la suite du Brexit, le Royaume-Uni ne tombe plus sous le coup de l’AECG. Le Canada a toutefois négocié un Accord de continuité commerciale permettant de préserver un traitement similaire pour le Royaume-Uni, comme si l’AECG s’appliquait toujours à ce pays pendant qu’il négocie un remplacement permanent avec celui-ci. Le commerce entre le Canada et le Royaume-Uni sera également régi par le PTPGP, une fois que la ratification en cours de l’adhésion du Royaume-Uni à cet accord aura été achevée.
Le Canada mène actuellement des négociations formelles concernant des accords de libre-échange avec l’Inde, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et le marché commun de l’Amérique du Sud (Mercosur), entre autres.
Traités bilatéraux d’investissement
Le Canada est actuellement partie à des traités bilatéraux d’investissement (TBI) avec 38 pays. Ces TBI régissent divers aspects des investissements étrangers, comme le traitement des investisseurs étrangers et de leurs investissements, les critères de rendement, l’expropriation et l’indemnisation, ainsi que les mécanismes de règlement des différends entre gouvernements.
Pour les investisseurs, le principal attrait de ces TBI réside sans doute dans le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs privés et États permettant aux investisseurs étrangers de poursuivre le gouvernement hôte, y compris le Canada, pour des dommages-intérêts découlant d’un manquement à ses obligations aux termes de traités d’investissement. Il est conseillé aux investisseurs étrangers désireux d’établir une entreprise au Canada de déterminer si leur État d’origine a conclu un traité bilatéral d’investissement avec le Canada. Dans l’affirmative, ils pourraient bénéficier de droits accrus en tant qu’investisseurs. Les entreprises établies au Canada pourront également tirer avantage de la protection offerte par ces TBI pour leurs investissements étrangers directs dans des pays en voie de développement.
De plus, le Canada a récemment publié un modèle de TBI (2021), qu’il utilisera pour les négociations futures. Les dispositions de ce modèle de TBI s’inspirent largement des mécanismes de RDIE et des protections prévus dans le PTPGP et l’AECG. Une attention particulière est accordée à la préservation de la souplesse réglementaire, à l’accroissement de la transparence et à la création d’une structure pseudojudiciaire pour les comités d’arbitrage.
L’Organisation mondiale du commerce
En tant que membre de l’OMC, le Canada doit respecter de nombreuses obligations qui influencent tous les secteurs de l’économie canadienne. Ces obligations régissent les mesures canadiennes concernant l’accès au marché des biens et des services étrangers, l’investissement étranger, les marchés publics de biens et de services, la protection des droits de propriété intellectuelle, la mise en œuvre de mesures sanitaires et phytosanitaires et de normes techniques (y compris des mesures environnementales), de formalités douanières, d’utilisation de recours commerciaux, tels que les droits antidumping et compensateurs et le financement par subvention de l’industrie.
Ces obligations de l’OMC s’appliquent aux politiques du gouvernement canadien, aux mesures administratives et législatives et même aux mesures judiciaires. Elles s’appliquent au gouvernement fédéral et aussi, dans bien des cas, aux provinces et à d’autres gouvernements d’ordre sous-fédéral.
Le Canada participe activement au système de règlement des différends de l’OMC, autant à titre de plaignant qu’à titre d’intimé. À la suite d’affaires portées devant l’OMC contre le Canada par d’autres pays, le Canada a dû annuler ou modifier certaines mesures fautives dans de nombreux secteurs, notamment l’industrie automobile, l’édition de magazines, les produits pharmaceutiques, les produits laitiers, l’énergie verte et les aéronefs. D’autre part, certaines victoires du Canada dans le cadre du système de règlement des différends de l’OMC ont amélioré l’accès de sociétés canadiennes à des marchés partout dans le monde.
Comme l’Organe d’appel de l’OMC ne peut actuellement pas entendre d’affaires (en raison de postes vacants de longue date), le Canada et plusieurs autres membres de l’OMC, à savoir l’Australie, le Brésil, la Chine, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Union européenne, le Guatémala, Hong Kong, l’Islande, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Pakistan, Singapour, la Suisse, l’Ukraine et l’Uruguay, ont mis en place l’Arrangement multipartite concernant une procédure arbitrale d’appel provisoire (AMPA). En cas de litiges entre ces parties, l’AMPA prévoit une procédure d’arbitrage d’appel provisoire pour les appels des décisions des comités d’arbitrage. L’AMPA est ouvert à tous les membres de l’OMC et devrait rester en place uniquement jusqu’à ce que l’Organe d’appel soit de nouveau fonctionnel.
L’Accord de libre-échange canadien
Le gouvernement fédéral du Canada a négocié l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) avec les gouvernements de toutes les provinces et de tous les territoires canadiens, un accord qui remplace l’ancien accord interprovincial, l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) L’ALEC prévoit des obligations en matière de réduction des obstacles au libre mouvement de biens, de services et d’investissements interprovinciaux, d’investisseurs de provinces données, de marchés publics de biens et de services, de mesures et de normes de protection du consommateur, de mobilité de la main-d’œuvre, de produits agricoles et alimentaires, de boissons alcoolisées, de transformation des ressources naturelles, de communications, de transport et de protection de l’environnement. L’ALEC prévoit également un mécanisme de règlement des différends entre gouvernements et entre particulier et gouvernement.
Entré en vigueur en 2017, l’ALEC remplace l’ACI, qui était en vigueur depuis 1995. L’ALEC a été mis à jour depuis 2017 par trois protocoles de modification.
Droits et taxes sur l’importation de produits
Les importateurs doivent déclarer les produits importés à leur entrée au Canada et payer des droits de douane et des taxes d’accise, s’il y a lieu, à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), l’autorité douanière du Canada. Les produits sont soumis à divers taux de droit selon le type de marchandises et le pays d’origine. Les autres accords commerciaux du Canada offrent également un traitement tarifaire préférentiel aux marchandises des autres parties à ces accords commerciaux de libre-échange.
Au Canada, l’importateur attitré est la personne identifiée sur les documents d’importation, toutefois, cette personne n’est pas nécessairement le « véritable importateur » qui est tenu de payer les droits. Récemment, le Tribunal canadien du commerce extérieur a statué qu’un courtier en douane agissant à titre d’importateur attitré n’était pas le véritable importateur puisqu’il se contentait de fournir des services de transport de marchandises, et qu’il n’avait jamais acheté les produits, ni obtenu la propriété ou la possession de ceux-ci, ni participé à leur vente. Le courtier n’était donc pas responsable des droits supplémentaires imposés par l’ASFC. Il est important de tenir compte de cette distinction lors de la rédaction d’accords contractuels susceptibles de porter sur l’importation de marchandises au Canada.
Le montant des droits de douane à payer est fonction du taux de droit (déterminé par le classement tarifaire et l’origine des marchandises, selon l’annexe du Tarif des douanes du Canada) et de la valeur en douane. À l’instar de tous ses principaux partenaires commerciaux, le Canada a adopté des tarifs douaniers fondés sur le Système harmonisé pour le classement tarifaire de l’Organisation mondiale des douanes.
Conformément aux obligations du Canada en vertu des accords de l’OMC sur l’évaluation en douane, la valeur en douane des produits importés au Canada doit, si possible, être fondée sur le prix payé ou payable pour les produits importés, sous réserve de certains rajustements législatifs. Cette base d’évaluation principale s’appelle la « méthode de la valeur transactionnelle » :
- Un exemple de rajustement qui augmenterait la valeur en douane des marchandises serait le paiement de redevances, si celles-ci doivent être payées par l’acheteur des marchandises importées comme condition de la vente des marchandises pour l’exportation au Canada.
- Un exemple de rajustement qui permettrait une déduction du prix payé ou à payer serait le coût de transport supporté pour expédier les marchandises au Canada depuis le lieu d’expédition directe, si ces coûts étaient inclus dans le prix payé ou payable par l’importateur.
Si, pour une raison quelconque (par exemple, si les marchandises n’ont pas été vendues), la valeur transactionnelle des marchandises ne peut être utilisée comme base de calcul de la valeur en douane déclarée, la loi canadienne prévoit d’autres méthodes d’évaluation. En plus des droits de douane, la taxe sur les produits et services (TPS) de 5 % est payable à l’importation des marchandises. Ce taux de TPS est appliqué à la valeur à l’acquitté pour les marchandises. Pour autant qu’ils aient acquis les marchandises pour les utiliser dans le cadre d’une activité commerciale, les importateurs inscrits en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pourront recouvrer la TPS payée à l’importation en réclamant un crédit de taxe sur les intrants. Voir le chapitre Taxe de vente et autres taxes — Taxe sur les produits et services fédérale.
L’ASFC a récemment mis en place un portail en ligne, appelé le système d’évaluation et de gestion des recettes de l’ASFC (CARM), par lequel elle évalue et perçoit les droits sur les marchandises commerciales importées au Canada. Les importateurs commerciaux et leurs courtiers en douane doivent être inscrits dans le système CARM pour traiter les importations. Il est important que les importateurs complètent eux-mêmes ce processus d’inscription, car leurs courtiers en douane ne peuvent pas le faire en leur nom.
Recours commerciaux et mesures similaires
Le Canada a mis en place un régime de recours commercial qui permet l’application de droits supplémentaires ou de contingents aux marchandises importées, lorsque ces marchandises ont causé, ou menacent de causer, une désorganisation de l’industrie nationale de marchandises similaires. L’utilisation de ces mesures a augmenté avec l’intensification des tensions internationales et la volatilité du commerce mondial.
La Loi sur les mesures spéciales d’importation du gouvernement fédéral prévoit la perception de droits supplémentaires sur les marchandises faisant l’objet d’un « dumping » (c.-à-d. les marchandises importées au Canada à des prix inférieurs au prix de vente comparable dans le pays exportateur), si elles ont causé ou menacent de causer un préjudice à l’industrie canadienne. La procédure permettant de déterminer si des droits doivent être appliqués à des produits qu’on allègue être sous-évalués est répartie entre l’ASFC et le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE); l’ASFC enquête pour déterminer si les produits en question font l’objet d’un dumping (vente à rabais), et le TCCE détermine si ce dumping cause un préjudice à l’industrie canadienne. Les deux institutions doivent rendre des conclusions positives pour que des droits de douane non provisoires soient appliqués aux produits faisant l’objet d’un dumping.
Des droits peuvent également être imposés dans les cas de subventions compensables accordées par le gouvernement dans le pays d’exportation, et si ces marchandises subventionnées nuisent ou pouvaient nuire à l’industrie canadienne. De plus, le Canada peut imposer des surtaxes de sauvegarde ou des restrictions quantitatives sur les importations lorsqu’il est déterminé que l’accroissement des importations de ces marchandises au Canada nuit ou pourrait nuire aux producteurs canadiens. Ces mesures peuvent être appliquées, peu importe si les marchandises ont fait l’objet d’un dumping ou qu’elles ont été subventionnées.
L’accroissement de la volatilité des échanges commerciaux a entraîné une hausse de l’utilisation des mesures de sauvegarde. Ces mesures de sauvegarde sont mises en œuvre conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et sont destinées à être temporaires, donnant aux industries nationales le temps de s’adapter à une concurrence accrue ou à d’autres défis qui ont causé ou pourraient causer un préjudice grave aux producteurs nationaux. Avant l’imposition d’une mesure de sauvegarde, une enquête est menée par le TCCE pour déterminer si celle-ci est justifiée. Si le TCCE rend une décision affirmative, il doit également recommander le recours le plus approprié, en tenant compte des obligations commerciales internationales du Canada. Cette recommandation est prise en considération par le gouvernement canadien, qui décidera en fin de compte s’il impose une mesure de sauvegarde et quelle forme elle prendra.
L’industrie de l’acier en particulier a fait l’objet de plusieurs mesures visant à protéger l’industrie nationale contre la volatilité des échanges commerciaux. Le Canada a récemment mis en œuvre des contrôles commerciaux de portée large sur les produits en acier, y compris des contingents tarifaires (CT) et des mesures applicables aux produits en aval contenant de l’acier. Les CT ont été utilisés pour réguler les volumes d’acier importé en permettant des importations dans des limites prescrites à des taux de droits normaux, tout en soumettant les importations dépassant le contingent à des surtaxes supplémentaires. De plus, le Canada a introduit des mesures commerciales applicables à certains produits dérivés de l’acier, imposant des surtaxes sur une liste définie de produits finis et semi‑finis contenant de l’acier, quelle que soit leur origine. Dans l’ensemble, ces mécanismes reflètent l’utilisation par le Canada de contrôles fondés sur le volume et de mesures propres à certains produits pour s’adapter à l’évolution des conditions des marchés mondiaux de l’acier.
Travail forcé et travail des enfants
Depuis le 1er juillet 2020, il est interdit d’importer et de distribuer toute marchandise extraite, fabriquée ou produite en tout ou en partie au moyen du travail forcé. Le 1er janvier 2024, cette interdiction a aussi été appliquée aux marchandises extraites, fabriquées ou produites en tout ou en partie dans le cadre du travail d’enfants. Cependant, contrairement aux États-Unis, l’application de cette interdiction au Canada reste généralement laborieuse. Certaines organisations de la société civile ont demandé à la Cour fédérale de rendre une ordonnance obligeant le gouvernement à interdire, par présomption, les marchandises importées de la région du Xinjiang de la République populaire de Chine pour des motifs de travail forcé, en l’absence de preuve contraire. La Cour fédérale a statué que l’Agence des services frontaliers du Canada n’avait pas le pouvoir légal d’adopter une telle interdiction générale par présomption, et qu’elle devait plutôt prendre des décisions au cas par cas.
Par ailleurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement prévoit des obligations de faire rapport liées à la présence d’un travail forcé ou du travail d’enfants dans la chaîne d’approvisionnement. Elle s’applique de façon générale aux entités qui produisent des biens au Canada ou ailleurs, importent au Canada des biens produits à l’étranger ou détiennent le contrôle d’entités qui se livrent à de telles activités. Ces entités doivent également avoir un lien avec le Canada et remplir certains seuils financiers pour être assujetties aux obligations de faire rapport . Le texte de cette loi imposait également une obligation de faire rapport aux entités qui vendent ou produisent des marchandises, mais Sécurité publique Canada a publié des directives indiquant que, de son point de vue, ce n’est pas le cas malgré le libellé de cette loi. La principale obligation prévue par cette loi est la publication annuelle d’un rapport sur les processus de diligence raisonnable mis en œuvre par les entités qui sont assujetties à cette loi pour « [prévenir et atténuer] le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises par l’entité — au Canada ou ailleurs — ou de leur importation au Canada ». La loi prévoit des mesures d’application en matière pénale lorsque des entités omettent de déclarer ou fournissent un renseignement trompeur dans leur rapport ainsi que la responsabilité des administrateurs et des dirigeants pour ces infractions. Jusqu’à présent, Sécurité publique Canada a adopté une approche souple en matière d’application, se concentrant principalement sur la sensibilisation à l’obligation de faire rapport, mais cela pourrait changer à mesure que l’obligation de faire rapport deviendra une pratique plus établie.
Sanctions économiques et mesures antiterroristes
Un certain nombre d’États, d’entités et de particuliers font l’objet de sanctions et de mesures antiterroristes de la part du Canada en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales, de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus et du Code criminel du Canada. De telles mesures d’envergure variable s’appliquent à des activités visant les pays ou régions suivants : Afghanistan, Bélarus, Birmanie (Myanmar), République centrafricaine, Chine, République démocratique du Congo, Jérusalem-Est, Gaza, Guatémala, Guinée, Haïti, Iran, Irak, Israël, Liban, Libye, Mali, Moldova, Nicaragua, Corée du Nord, Russie, Somalie, Arabie saoudite, Soudan du Sud, Sri Lanka, Soudan, Syrie, Tunisie, Ukraine (principalement axée sur la Crimée, les régions de Louhansk ou Donetsk ou les oblasts de Kherson ou Zaporojie de l’Ukraine occupés par la Russie), Venezuela, Cisjordanie, Yémen et Zimbabwe. Le Canada interdit en outre de manière très stricte les opérations avec des personnes inscrites sur une liste ou désignées, des organisations terroristes et des particuliers associés à de telles organisations. Elles comprennent des entités terroristes inscrites sur une liste qui contrôlent certains pays ou régions, comme les talibans en Afghanistan et les cartels dans certaines régions du Mexique et d’autres pays.
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, le Canada a imposé de nombreuses séries de sanctions contre la Russie, le Bélarus et les régions occupées de l’Ukraine. Le Canada a sanctionné plus de 3 500 entités et particuliers, dont de nombreuses banques russes, des oligarques et divers intervenants importants du gouvernement et du secteur privé de l’économie russe et mondiale. De plus, en juin 2022, le Canada est devenu le premier pays du G7 à prévoir la confiscation et la redistribution des biens de toute personne inscrite sur sa liste dans le cadre de ses sanctions, ou de toute personne contrôlée par une telle personne. À partir de mars 2026, le ministre des Finances du Canada peut ordonner aux institutions financières concernées de verser au gouvernement canadien les bénéfices réalisés à partir de tout bien qui est en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartient à une personne ou à un État faisant l’objet d’une ordonnance de sanctions.
Le recours aux sanctions économiques par le Canada depuis l’invasion russe est sans précédent dans l’histoire moderne. Si la plupart de ces sanctions visent en particulier la Russie et les régions occupées de l’Ukraine, des mesures récentes ont également visé l’Iran, Haïti, le Sri Lanka, Israël et les territoires palestiniens occupés, entre autres. Cette escalade spectaculaire dans l’utilisation des sanctions économiques a mis à rude épreuve les autorités gouvernementales responsables de l’administration du régime de sanctions du Canada, de sorte qu’elles ont récemment créé au sein d’Affaires mondiales Canada, la Direction générale des sanctions et mis en place des équipes spécialisées dans l’administration et l’application efficaces de telles mesures.
Dans certains cas, les sanctions économiques canadiennes sont plus lourdes que celles imposées par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne. Il est donc important que la conformité portant sur les sanctions soit envisagée pays par pays, et que les programmes de mise en conformité soient calibrés en conséquence. En plus de dresser la liste des personnes et entités non sanctionnées par d’autres pays, y compris ses alliés, le Canada a également adopté des critères plus larges pour déterminer si les biens d’entités non inscrites sur une liste sont soumis aux interdictions prévues par ces sanctions du fait que ces entités sont contrôlées par des personnes inscrites sur une liste.
Le Canada ne participe pas à l’embargo commercial général imposé à Cuba par les États-Unis. En effet, une ordonnance délivrée aux termes de la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères érige en infraction criminelle le fait de se conformer à l’embargo commercial des États-Unis contre Cuba, et exige que le procureur général du Canada soit avisé sans délai des communications reçues relativement à ces mesures d’embargo américaines.
Contrôles des importations et des exportations de produits et technologies
À la fois pour des raisons de politique intérieure et de respect de ses engagements aux termes de traités, le Canada a mis en place des contrôles des importations, des exportations et des transferts visant certains produits, services, logiciels et certaines technologies et, dans le cas des exportations, le pays de destination et l’utilisation finale. La Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) fédérale régit ces biens au moyen de quatre listes : la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC), la Liste des pays visés (LPV) et la Liste des marchandises de courtage contrôlé (LMCC).
À la fois pour des raisons de politique intérieure et de respect de ses engagements aux termes de traités, le Canada a mis en place des contrôles des importations, des exportations et des transferts visant certains produits, services, logiciels et certaines technologies.
Les marchandises qui figurent sur la LMIC nécessitent une licence d’importation, à certaines exceptions (notamment les produits de certains pays d’origine). Il s’agit par exemple des produits en acier, des armes et des munitions, ainsi que des produits agricoles et alimentaires tels que les produits à base de dinde, de bœuf et de veau, les produits à base de blé et d’orge, les produits laitiers et les œufs.
La LMTEC est une liste des marchandises et de la technologie qui ne peuvent pas être exportées ou transférées du Canada sans licence d’exportation, sauf quelques exemptions relatives à certains pays de destination. Les biens et technologies contrôlés sont répartis dans les catégories suivantes : articles à double usage, munitions, articles de non-prolifération nucléaire, marchandises à double usage liées au nucléaire, marchandises et technologie diverses (y compris toutes les marchandises et technologies d’origine américaine, certains produits médicaux, les produits forestiers, les produits agricoles et alimentaires, les armes prohibées, les articles du secteur nucléaire et articles stratégiques), les équipements et les technologies pouvant être utilisés dans les missiles, les armes chimiques et biologiques, la technologie connexe et les articles contrôlés en vertu du Traité sur le commerce des armes des Nations Unies.
Le Canada a récemment élargi la portée des biens à double usage (c’est-à-dire des biens pouvant être utilisés à des fins civiles et militaires) qui font l’objet de contrôles à l’exportation, imposant davantage de contrôles en dehors des cadres multilatéraux établis. Ces mesures autonomes ont principalement ciblé le secteur technologique, y compris les technologies liées aux semi-conducteurs avancés et à l’intelligence artificielle.
Le Canada a également mis en place certains contrôles sur le « courtage » des armes et des technologies connexes énumérées dans la LMCC. Ces restrictions visent la capacité des Canadiens et des personnes au Canada à organiser et négocier le transfert de produits et de technologies de défense entre pays étrangers.
Des licences d’exportation doivent aussi être obtenues pour l’exportation ou le transfert de n’importe quelle marchandise ou technologie, peu importe sa nature, vers des pays qui figurent sur la LPV. Pour le moment, le seul pays qui figure sur la LPV est la Corée du Nord.
Les contrôles à l’exportation du Canada sont administrés par Affaires mondiales Canada par l’entremise de sa Direction générale des contrôles stratégiques des exportations (DGCSE). Parmi d’autres activités, le DGCSE publie des lignes directrices sur son interprétation et son application des contrôles à l’exportation du Canada.
Récemment, la DGCSE a publié des lignes directrices sur l’utilisation de services infonuagiques canadiens ou situés à l’étranger pour le déplacement et le stockage de technologies contrôlées et quand une telle utilisation constitue une « exportation » ou un « transfert » selon le régime canadien des contrôles à l’exportation. Dans ces lignes directrices, la DGCSE indique que, dans le cas de la technologie, un transfert a lieu dans le cas d’une divulgation (soit la mise à disposition du contenu de la technologie contrôlée à partir d’un lieu situé au Canada vers une destination étrangère). Ce qui veut dire que toutes les technologies envoyées ou stockées à l’étranger ne constitueront pas automatiquement une exportation. Les lignes directrices soulignent que le facteur clé dans l’analyse de la « divulgation » est de savoir s’il existe une possibilité raisonnable qu’une personne située à l’extérieur du Canada soit en mesure d’accéder à cette technologie ou de l’examiner. En dehors d’une telle possibilité, un « transfert » n’est alors pas considéré comme ayant eu lieu. Cela signifie également qu’un accès réel à une technologie contrôlée n’est pas nécessaire pour qu’un « transfert » ait eu lieu.
Outre la LLEI, le mouvement transfrontalier des biens et technologies nucléaires et liés au nucléaire est également contrôlé en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui comprend un régime de délivrance de licences d’importation et d’exportation administré par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. D’autres lois canadiennes réglementent les activités d’importation et d’exportation, notamment à l’égard des diamants bruts, des biens culturels, de la faune, des aliments et des drogues, des produits dangereux et des éléments écologiquement vulnérables.
Loi sur la production de défense – Programme des marchandises contrôlées
Le gouvernement canadien a établi le Programme des marchandises contrôlées en vertu de la Loi sur la production de défense (LPD). Il s’agit d’un régime national de sécurité industrielle pour certaines marchandises et technologies destinées à une application militaire, y compris les articles soumis aux règlements des États-Unis intitulés International Traffic in Arms Regulations. Le Programme prévoit des mesures de contrôle relatives au commerce de défense visant à réglementer et régir l’examen, la possession et le transfert de marchandises et de technologies contrôlées au sein du Canada.
Toute personne faisant le commerce de marchandises et technologies contrôlées au Canada en vertu de la LPD doit s’inscrire auprès de la Direction des marchandises contrôlées et respecter diverses exigences, notamment en matière d’examen préalable des employés et de sécurité.
Autres exigences relatives aux marchandises importées
Certaines marchandises importées doivent faire mention de leur pays d’origine. Ces marchandises entrent généralement dans les grandes catégories suivantes : les marchandises pour usage personnel ou domestique, la quincaillerie, les nouveautés et articles de sport, les ouvrages en papier, les vêtements et les produits horticoles. Certains types de marchandises, ou les marchandises importées sous réserve de certaines conditions, sont exemptés de l’obligation de marquage du pays d’origine.
Les produits préemballés (soit les produits emballés dans un contenant de telle sorte qu’ils sont ordinairement vendus aux consommateurs ou encore utilisés ou achetés sans être réemballés) qui sont importés au Canada sont également assujettis aux exigences énoncées dans la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation fédérale. Les articles textiles de consommation sont soumis aux exigences de la Loi sur l’étiquetage des textiles fédérale.
Il existe également des exigences législatives importantes concernant l’importation d’aliments, de produits agricoles, de produits aquatiques et d’intrants agricoles. Tous ces produits font l’objet d’une inspection de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).
Les produits dont la marque de commerce est contrefaite ou dont le droit d’auteur est piraté peuvent être confisqués lors de leur importation au Canada. Conformément à la Loi sur le droit d’auteur et à la Loi sur les marques de commerce, le titulaire d’un droit d’auteur valide au Canada ou le détenteur d’une marque de commerce canadienne enregistrée auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) peut déposer une demande d’aide auprès de l’ASFC. Cette demande d’aide constitue un instrument d’application de la loi très efficace pour protéger les droits de propriété intellectuelle. Grâce à elle, l’ASFC peut identifier et retenir les expéditions commerciales soupçonnées de contenir des marchandises de marques commerciales contrefaites ou aux droits d’auteur piratés. Lorsque l’ASFC détecte de telles marchandises, elle peut utiliser l’information contenue dans le formulaire de demande d’aide pour prendre contact avec les détenteurs de droits appropriés. Ces derniers pourront alors intenter une poursuite auprès d’un tribunal, s’il y a lieu. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est responsable d’entreprendre toute enquête criminelle liée à la contrefaçon et au piratage commis à l’échelle commerciale.
Outre les interdictions mentionnées ci-dessus relatives aux marchandises fabriquées au moyen du travail forcé et du travail des enfants, il est interdit d’importer certaines autres marchandises au Canada. C’est notamment le cas des documents considérés comme obscènes aux termes du Code criminel du Canada, de pièces de monnaie altérées ou contrefaites, de certains aéronefs usagés ou d’occasion, d’articles fabriqués, en tout ou en partie, par des prisonniers, des matelas usagés, de toute marchandise associée à une description fausse sur un point essentiel quant à son origine géographique, de certains véhicules d’occasion, de certaines parties d’oiseaux sauvages, de certains produits dangereux, des allumettes au phosphore blanc, de certains animaux et oiseaux, de documents constituants de la propagande haineuse, et de certaines armes et armes à feu prohibées.
Mesures législatives anticorruption
En vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (LCAPE) fédérale, quiconque offre ou verse un pot-de-vin à un agent public étranger commet une infraction criminelle. La LCAPE interdit aux Canadiens de donner, d’offrir, ou de convenir de donner ou d’offrir, directement ou indirectement (p. ex. par l’intermédiaire d’un mandataire ou d’un autre représentant), un prêt, une récompense ou un avantage de quelque sorte à un agent public étranger afin d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires . Les sociétés canadiennes ont donc intérêt à évaluer très attentivement leurs activités à l’étranger, y compris les agissements de leurs représentants et autres partenaires commerciaux dans d’autres pays, pour s’assurer de respecter la LCAPE.
La culture d’entreprise canadienne a subi des changements importants en réponse au renforcement de l’application de la LCAPE ainsi qu’aux dispositions anticorruption du Code criminel. Les poursuites récentes et les accords de plaidoyer ont conduit à l’emprisonnement de particuliers et à l’imposition d’amendes de plusieurs millions de dollars à des entreprises.
De plus, le Canada a adopté une législation sectorielle afin d’accroître la transparence et d’enrayer la corruption pour les entreprises canadiennes menant des activités à l’extérieur de ses frontières. Par exemple, la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) est entrée en vigueur le 1er juin 2015. La LMTSE exige que les entités extractives actives au Canada divulguent publiquement, chaque année, les paiements précis versés à tous les gouvernements au Canada et à l’étranger.
De même, le gouvernement fédéral a aussi mis en place un « régime d’intégrité », soit une série de politiques sur l’intégrité destinées à veiller à ce qu’il fasse affaire avec des fournisseurs dont le comportement est conforme à l’éthique au Canada et à l’étranger. Ce régime d’intégrité compte parmi les programmes les plus stricts au monde pouvant mener à la radiation des marchés publics d’entreprises fautives. Il vise à favoriser la mise en place de pratiques commerciales éthiques au sein du gouvernement, à assurer une application régulière de la loi pour les fournisseurs et à maintenir la confiance dans le processus d’attribution des marchés publics.
En vertu de son Code criminel, le Canada interdit également la corruption et les activités connexes à l’égard des agents publics canadiens et la corruption dans le contexte des parties non gouvernementales (commissions secrètes).
Aux États-Unis, il existe un processus bien établi qui permet aux entreprises de signaler volontairement les infractions à la Foreign Corrupt Practices Act (loi visant à lutter contre les pratiques de corruption d’agents publics étrangers) et de négocier avec les autorités américaines des ententes de suspension des poursuites ou de non-poursuite, prévoyant le paiement d’amendes et l’imposition de contrôleurs chargés de superviser les mesures correctives, sans que l’entreprise ait à faire l’objet d’une condamnation criminelle. Le Royaume-Uni a également adopté un processus similaire d’entente de suspension des poursuites.
En 2018, le Canada a adopté un régime semblable, qui se nomme les « accords de réparation ». SNC-Lavalin a tenté de se prévaloir du processus d’accord de réparation à l’égard d’accusations en instance liées aux pots-de-vin présumés versés à des fonctionnaires libyens. Cette tentative a été rejetée par le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), qui a ensuite engagé des poursuites. Le fait que le dispositif d’accord de réparation au Canada soit prévu par la loi (et non par une politique découlant du pouvoir discrétionnaire de poursuivre, comme aux États-Unis), le SPPC dispose d’une marge de manœuvre très limitée pour décider de permettre ou non la conclusion d’un accord de réparation.
Ultimement, SNC-Lavalin a conclu une transaction pénale aux termes de laquelle une filiale a plaidé coupable à une infraction de fraude, et prévoyant que SNC-Lavalin se soumette à des mesures correctives et à un contrôle rigoureux. La société a également dû payer une amende de 280 M$ CA sur une période de cinq ans. Ce résultat correspondait en grande partie à ce qui aurait été fait dans le cadre d’un accord de réparation.
La Cour supérieure du Québec a approuvé le deuxième accord de réparation en mai 2023. Le premier accord de réparation au Canada à traiter des infractions à la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers a été conclu à la suite d’allégations selon lesquelles Ultra Electronics Forensic Technology Inc. aurait soudoyé des fonctionnaires philippins pour obtenir des contrats gouvernementaux. L’un des éléments importants de la décision d’approbation de la Cour est son opinion, selon laquelle il convient de faire preuve d’une grande retenue à l’égard d’un accord de réparation.
Marchés publics de biens ou de services
Le Canada a conclu un certain nombre d’accords commerciaux qui imposent des restrictions et des exigences en matière de marchés publics. Entre autres choses, ces accords limitent notamment la mesure dans laquelle les gouvernements peuvent favoriser les biens et services nationaux dans le cadre de leurs processus de passation de marchés.
L’Accord sur les marchés publics de l’OMC, le chapitre 19 de l’AECG, le chapitre 15 du PTPGP et le chapitre 5 de l’ALEC énoncent tous de nombreuses exigences en matière de marchés publics de biens et de services que les parties à ces accords, y compris le Canada, doivent respecter. Ces exigences comprennent des dispositions qui traitent de spécifications techniques, de la qualification de fournisseurs, de la conception et de l’émission de demandes de propositions, de procédures d’appel d’offres sélectives, de documentation relative à l’appel d’offres, de négociations qui peuvent avoir lieu pendant l’appel d’offres; du processus de soumission, de réception et d’ouverture des offres et d’attribution des contrats; de procédures d’appel d’offres limitées; et de contestations d’offres. Ces conditions s’appliquent aux ministères et aux organismes fédéraux ainsi qu’aux diverses entreprises publiques et sociétés d’État. Dans certains cas, elles s’appliquent également aux organismes gouvernementaux provinciaux, y compris les municipalités, les organisations municipales, les commissions scolaires et les établissements d’enseignement, de santé et de services sociaux subventionnés par l’État.
Conformément à ses obligations, le Canada a créé le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), qui est responsable de faire appliquer le mécanisme de contestation pour les achats du gouvernement fédéral. S’il juge que la plainte d’un fournisseur est valide, le TCCE peut recommander la publication d’un nouvel appel d’offres, la réévaluation de soumissions, l’annulation d’un marché existant, ainsi que l’attribution du marché au plaignant ou le versement au plaignant d’une compensation pour la perte du marché. Le TCCE peut aussi adjuger les dépens engagés par le plaignant pour préparer sa réponse à l’appel d’offres.
Tel qu’il est indiqué ci-dessus, l’AECG contient des obligations importantes en matière de marchés publics qui s’appliquent non seulement au niveau fédéral, mais également aux niveaux provincial et municipal de gouvernement. Voir le chapitre Marchés publics.
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Personnes
John W. BoscariolAssocié | Co-chef du groupe Droit du commerce et de l’investissement international
People.Offices.Singular Toronto
