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Prolongation dans tout le pays de certains délais en matière de faillite et d'insolvabilité jusqu'au 30 juin en raison de la COVID-19

En raison de l'impact sans précédent de la pandémie de la COVID-19 ainsi que des mesures de confinement afférentes sur l'économie canadienne et la vie des citoyens canadiens, les législatures et les tribunaux accordent des assouplissements importants aux entreprises et aux particuliers, notamment eu égard à :

  1. certains délais de dépôt et de paiement, notamment pour les déclarations d'impôt, les paiements et remises ainsi que les dépôts en matière de propriété intellectuelle; et

  2. certains délais et échéances relatifs aux procédures devant les tribunaux tels que la suspension des délais de prescription et la prolongation des délais édictés par les règles de procédure civile.

En raison de l'impact économique important de la pandémie sur les entreprises et les personnes les plus vulnérables sur le plan économique au Canada, il n'est pas surprenant qu'un assouplissement similaire soit maintenant accordé en matière de faillite et d'insolvabilité.

Dès les premières déclarations d'urgence sanitaire dans les provinces canadiennes, un groupe de travail judiciaire national a été formé comprenant, entre autres, un juge spécialisé dans les questions d'insolvabilité par province. Il est apparu essentiel aux membres de ce groupe de s’assurer que les tribunaux réduisent le nombre le nombre de demandes qui leur seraient autrement soumises en vue de prolonger les délais en matière de faillite et d'insolvabilité. Les membres du Groupe et la Surintendante des faillites ont donc convenu que cette dernière déposerait des demandes omnibus en vue de prolonger les délais dans chaque province, à commencer par l'Ontario.

À la suite de cette demande présentée par la Surintendante des faillites, soutenue par l'Institut d'insolvabilité du Canada et l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation, le juge en chef Morawetz de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a prolongé certains délais prévus par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) (« LFI ») et a accordé certains allégements en cas de défaut de la part des débiteurs d’effectuer des paiements prévus par des propositions de consommateurs en raison de la crise de la COVID-19 et de son « impact économique sismique sur le Canada » (notre traduction). Ces mesures s'appliquent à tous les 451 536 dossiers d'insolvabilité ouverts sous le régime de la LFI au Canada et à tout nouveau dépôt auprès de la Surintendante au cours de la période allant jusqu’au 30 juin 2020.

L’ordonnance émise peut être résumée comme suit :

  1. Les débiteurs auront droit à l'équivalent d'un maximum de trois paiements manqués supplémentaires ou de trois mois supplémentaires au cours de la période allant du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020 avant qu'une proposition de consommateur ne soit réputée annulée en vertu du paragraphe 66.31(1) de la LFI. Plus précisément :

    1.  

      Lorsque les paiements prévus par une proposition de consommateur doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, une telle proposition de consommateur ne sera pas considérée comme annulée à moins que le débiteur ne soit en défaut de payer un montant correspondant à au moins trois de ces paiements, plus un montant additionnel équivalent à trois autres paiements reliés à des défauts survenus pendant la période du 13 mars 2020 au 31 décembre 2020.
    2. Lorsque les paiements prévus par une proposition de consommateur doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, une telle proposition de consommateur ne sera pas considérée comme annulée à moins que le débiteur ne soit en défaut d’effectuer un paiement pour une période de trois mois ou, pour les paiements dus entre le 13 mars 2020 et le 31 décembre 2020, que le débiteur ne soit en défaut d’effectuer un paiement pour une période de plus de six mois.

  2. Le délai pour la tenue d'une assemblée des créanciers dans le cadre des propositions de la section I, des propositions de consommateurs et des faillites prévues respectivement par les articles 51, 66.15 et 102 de la LFI est prolongé d’une durée équivalente à la Période de suspension (du 27 avril 2020 au 30 juin 2020, soit 65 jours).

  3. Le délai pour fixer une médiation prévue par la règle 105 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité est prolongé d’une durée équivalente à la Période de suspension.
  4. L'obligation du syndic de demander la fixation d’une audition au tribunal à la suite du non-respect par le failli d'une entente consécutive à la médiation, conformément au paragraphe 170.1(3) de la LFI, est prolongée d’une durée équivalente à la Période de suspension.

Notons qu’à la fin de son jugement le juge en chef Morawetz ordonne que ce dernier soit porté à l'attention des ministères concernés à titre informatif dans l’éventualité où des mesures supplémentaires devenaient nécessaires au-delà du 30 juin 2020. Il pourrait s’agir d’une indication que, si d'autres prolongations devaient être accordées, elles devraient venir du Parlement maintenant qu'il a repris les séances virtuelles.

Le 1er mai 2020, la Surintendante des faillites rapporte que des ordonnances similaires ont été rendues dans toutes les provinces et territoires canadiens.

Information sur le jugement

Stephen Francis Podgurski (Re), 2020 ONSC 2552

Stephen Francis Podgurski (Re), Ont SCJ, Courtice 31-2597721 (Order)

Proposition de St-Pierre, 2020 QCCS 1374

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