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Date Limite - 23 Décembre 2020 : Entrée en vigueur de l’obligation de divulguer les contrats de prête-nom au Québec

Depuis notre article du 26 juin 2019 (ici) concernant l’obligation de divulguer certains contrats de prête-nom à Revenu Québec (« RQ »), l’Assemblée nationale a adopté la Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2019 et à certaines autres mesures (la « Loi ») formalisant l’annonce de RQ en ajoutant quelques articles à la Loi sur les impôts, lesquels sont finalement entrée en vigueur le 24 septembre 2020.

Plusieurs éléments présentés par le Ministère des Finances du Québec dans le Bulletin d’information 2019-5 ont été confirmés ou précisés par la Loi. Les points les plus importants sont les suivants :

  • seuls les contrats de prête-nom intervenus dans le cadre d’une opération entraînant des « conséquences fiscales » en vertu de la Loi sur les impôts après le 16 mai 2019 sont visés par l’obligation de divulgation;
  • l’obligation de divulgation s’applique à tout contribuable ou à tout membre d’une société de personne (mais seulement aux commandités, dans le cas des sociétés en commandite) qui a conclu un contrat de prête-nom;
  • la divulgation effectuée par l’une des parties au contrat de prête-nom sera réputée avoir été faite par toutes les parties aux contrats;
  • la divulgation doit être effectuée à l’aide d’un formulaire prescrit TP-1079.PN (ici);
  • le délai à respecter pour effectuer la divulgation, est la date la plus tardive entre : (i) le 90e jour suivant la date de conclusion du contrat de prête-nom; ou (ii) le 23 décembre 2020;
  • la pénalité applicable solidairement aux parties en cas d’omission de divulgation dans les délais prévus n’excèdera pas 5 000 $;
  • toujours en cas d’omission de divulgation dans les délais prévus et jusqu’à la divulgation éventuelle du contrat de prête-nom, le délai de prescription par ailleurs applicable à une année d’imposition d’une partie au contrat de prête-nom sera suspendu relativement aux « conséquences fiscales » qui découlent d’une opération qui s’inscrit dans le cadre du contrat de prête-nom, mais seulement dans la mesure où la nouvelle cotisation peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à ces « conséquences fiscales ».

Malgré les questions soulevées suite à la publication du Bulletin d’information 2019-5, la Loi ne définit pas la notion de « conséquences fiscales ». La Loi clarifie toutefois que seules les « conséquences fiscales » en vertu de la Loi sur les impôts sont visées, excluant ainsi les conséquences fiscales en vertu d’autres lois, notamment la Loi sur la taxe de vente du Québec et la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.

Dans une lettre d’interprétation publiée en juillet 2019, soit avant le dépôt de la Loi, RQ répondait à une demande de précision relativement à l’expression « conséquence fiscale » en indiquant, sans surprise, que cette notion devait « s’interpréter de façon libérale de manière à viser, notamment, le revenu et les dépenses, l’amortissement et la création d’attributs fiscaux » et poursuit ainsi :

« À notre avis, tout droit, taxe ou cotisation sous la responsabilité de Revenu Québec est susceptible d’emporter l’existence de conséquences en matière d’impôt sur le revenu ou de survenir de manière concomitante à celles-ci. Ainsi, des conséquences fiscales en matière d’impôt sur le revenu devraient résulter de la grande majorité des transactions commerciales».

Suivant ce raisonnement, RQ précise que la simple création d’un prix de base rajusté lors de l’acquisition d’un immeuble se qualifie de « conséquence fiscale », tout comme l’accumulation d’années aux fins de la déduction pour résidence principale. Cette interprétation conduit donc RQ a conclure que l’obligation de divulgation s’applique aux contrats de prête-nom conclus :

  • à des fins non fiscales, y compris pour seules fins de simplicité administrative;
  • aux seules fins des droits sur les mutations immobilières du Québec; ou
  • dans le cadre de transactions immobilières, et ce, peu importe que le prête-nom tienne compte ou non des revenus de location ou de l’amortissement aux fins fiscales.

Pour l’instant, et bien que RQ prenne soit de préciser qu’il revient à chaque contribuable de déterminer les « conséquences fiscales » propres à leur situation, il nous apparaît difficile d’identifier des situations dans lesquelles, conformément à la position de RQ pour le secteur immobilier, certains contrats de prête-nom seraient exclus de l’obligation de divulgation.

N’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe pour toute question ou plus de conseils si vous croyez être visés par ces nouvelles obligations de divulgation visant les contrats de prête-nom, si votre situation particulière rend difficile une éventuelle divulgation avant le 23 décembre 2020 ou encore si vous avez besoin d’assistance afin de vous conformer à cette nouvelle obligation.

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