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Cinq causes dignes de mention en matière de TPS/TVH au Canada en 2024

Le début d’une nouvelle année offre toujours l’occasion de faire le bilan de l’année précédente. En ce qui concerne la TPS/TVH, de nombreuses décisions ont été rendues par la Cour d’appel fédérale et la Cour canadienne de l’impôt. Cet article présente et résume les cinq principales causes en matière de TPS en 2024, dans le but d’informer les clients sur certains enjeux et leçons de 2024 qui pourraient avoir une incidence sur les questions de TPS/TVH en 2025.

1. Crédits fictifs de taxe sur les intrants pour les paiements relatifs à un programme de fidélisation

Banque le Choix du Président c. Canada, 2024 CAF 135

La Banque le Choix du Président a effectué des paiements à Loblaws dans le but de rembourser les rabais accordés par cette dernière à ses clients lors de l’échange de points de fidélisation dans les magasins Loblaws. La CAF a conclu que les remboursements ont été versés dans le cadre d’une activité commerciale (accroître les ventes des magasins Loblaws) et dans le cadre d’une activité qui n’est pas commerciale (prestation de services financiers). Comme le test ne consistait pas à déterminer le caractère « exclusif » ou « principal », la Banque PC a eu droit à des crédits fictifs de taxe sur les intrants à l’égard des remboursements.

2. En l’absence de trompe-l’oeil, le droit au crédit de taxe sur les intrants est fondé sur des conditions législatives et des exigences documentaires, et non sur une diligence raisonnable supplémentaire

Entrepôt Frigorifique International Inc. c. Le Roi, 2024 CCI 78

Le contribuable a payé les services d’un grand nombre d’agences de placement pour la fourniture de travailleurs temporaires. Les agences ont émis des factures contenant toutes les renseignements visés par le Règlement et ont perçu la TPS sur la prestation de leurs services. Le contribuable a payé la taxe et demandé des crédits de taxe sur les intrants afin de recouvrir la taxe payée. Les agences n’ont pas remis la taxe perçue. La Cour de l’impôt a conclu qu’il était impossible de conclure que le contribuable participait à un trompe-l’oeil et que la Loi sur la taxe d’accise n’impose pas à un contribuable l’obligation d’exercer une diligence raisonnable supplémentaire (comme de s’assurer que le fournisseur dispose d’un établissement physique approprié) lorsqu’il obtient un service auprès d’un fournisseur.

Pour plus de détails sur cette affaire, consultez l’article de McCarthy Tétrault.

3. L’efficacité commerciale détermine l’élément clé d’une fourniture unique

Les milles Aéroplan ne constituent pas des certificats-cadeaux

Toronto-Dominion Bank c. Le Roi, 2024 CCI 50

La Banque TD a conclu une entente lui permettant d’offrir des Milles Aéroplan à certains titulaires de cartes Visa TD. Aéroplan a facturé les points à la Banque TD et a appliqué la TPS/TVH sur ceux-ci. La Cour de l’impôt a conclu que la fourniture prévue en vertu de l’entente était les Milles Aéroplan, étant donné qu’il n’y aurait eu aucun intérêt à obtenir des services de marketing ou des droits exclusifs d’utilisation du logo et des analyses de données, sans la possibilité d’obtenir des Milles Aéroplan. La Cour de l’impôt a ensuite conclu que les Milles Aéroplan n’étaient pas des certificats-cadeaux parce qu’ils n’avaient pas de valeur monétaire déclarée, qu’ils n’étaient pas transférables sans payer de frais et qu’une condition importante de leur utilisation était la nécessité d’accumuler davantage de Milles Aéroplan.

Cette décision fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.

Pour plus de détails sur cette affaire, consultez l’article de McCarthy Tétrault.

4. La méthode pré-approuvée préserve le droit de vérifier le droit de réclamer des crédits de taxe sur les intrants

Les services d’interchange international fournis à des non-résidents sont détaxés

Les dépenses liées à l’échange de points de fidélité font partie d’une fourniture exonérée d’octroi de crédit

Banque Royale du Canada c. Le Roi, 2024 CCI 125

En s’appuyant sur sa méthode pré-approuvée, RBC a demandé des crédits de taxe sur les intrants pour les dépenses encourues pour gagner des frais d’interchange auprès de non-résidents et pour échanger les points de fidélité accumulés par les titulaires de cartes qui ont effectué des opérations auprès de commerçants étrangers. La Cour de l’impôt a conclu que la méthode pré-approuvée préservait le droit du Ministre de vérifier les crédits de taxe sur les intrants réclamés afin de déterminer s’ils se rapportaient à une fourniture exonérée ou détaxée. La Cour de l’impôt a ensuite conclu que les services d’interchange international fournis à des non-résidents étaient des services financiers détaxés parce qu’ils visaient l’octroi de crédit, plutôt qu’un prêt d’argent. Enfin, la Cour de l’impôt a conclu que les dépenses liées à l’échange de points de fidélité accumulés par les titulaires de cartes lors de transactions avec des commerçants non-résidents faisaient partie d’une fourniture exonérée (octroi de crédit) plutôt que d’une fourniture taxable (services d’interchange international).

Cette décision fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.

5. Dans la mesure où une police d’assurance couvre des risques habituellement situés à l’extérieur du Canada, la fourniture est détaxée

L’insuffisance de preuves d’une police à l’autre ne pouvait pas permettre la détaxation

Société d’assurance des entreprises Northbridge c. Le Roi, 2024 CCI 10

Le contribuable a émis des polices d’assurance pour flotte d’automobile à l’intention d’entreprises de camionnage qui exploitent des véhicules au Canada et aux États-Unis. Le contribuable a demandé des crédits de taxe sur les intrants sur la base que les fournitures de polices d’assurance étaient détaxées. La Cour d’appel fédérale a conclu que la fourniture d’une police d’assurance est détaxée dans la mesure où la police couvre le risque d’une réclamation découlant d’un accident ou d’un autre événement assurable qui est habituellement situé à l’étranger. La Cour d’appel fédérale a renvoyé l’appel au juge de la Cour de l’impôt pour qu’il détermine dans quelle mesure les polices couvraient des risques habituellement situés en dehors du Canada. La Cour de l’impôt a rejeté l’appel au motif qu’il n’y  avait pas suffisamment de preuves sur la manière dont la tarification de chaque police était établiepour lui permettre de faire une telle détermination .

Cette décision fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.

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