Poursuite des réformes réglementaires : le premier projet d’intérêt national du Canada et le Projet de loi C-39

Le 1er octobre 2026, le gouvernement du Canada a désigné le nouvel oléoduc pétrolier de la côte Ouest, appelé Pacific Link, comme étant un projet d’intérêt national. Cette désignation s’inscrit dans le cadre d’une série plus large de modifications proposées à la législation fédérale en matière d’évaluation environnementale et d’approbation des projets, qui visent à accélérer et à mieux coordonner les processus d’approbation des nouveaux projets. Dans le cadre de ces réformes, le 21 septembre 2026, le gouvernement a présenté le Projet de loi C-39, la Loi concernant certaines mesures visant à renforcer l’économie (le Projet de loi). Le gouvernement a présenté ce Projet de loi comme une mesure visant à faciliter les investissements dans des projets qui soutiennent l’emploi et la croissance économique, qui permettent le transport sécuritaire, efficace et fluide des marchandises à travers le Canada, tout en protégeant l’environnement et les droits des peuples autochtones.
Le présent texte offre un aperçu de la désignation de l’oléoduc Pacific Link et des réformes proposées par le gouvernement concernant la réglementation fédérale relative à l’évaluation et à l’approbation des projets.
Oléoduc Pacific Link – un projet d’intérêt national
En juin 2025, le Canada a adopté la Loi visant à bâtir le Canada (la LVBC ) par le projet de loi C‑5, établissant un processus d’approbation accéléré pour les grands projets considérés comme étant dans l’intérêt national. Un peu plus d’un an plus tard, le Canada a désigné son premier projet d’intérêt national en vertu de l’annexe 1 de la LVBC – l’oléoduc Pacific Link, qui devrait transporter un million de barils de pétrole brut par jour de l’Alberta vers la côte Ouest.
La désignation lance un processus d’un an pour que le Bureau des grands projets et la Régie canadienne de l’énergie (la RCE) mènent le processus d’examen fédéral et les consultations avec toutes les parties prenantes afin d’établir les conditions du projet. Le gouvernement entend arrêter les conditions d’ici le 1er septembre 2027, et la phase de définition du projet, qui comprend notamment les consultations des communautés, la définition du tracé, les études écologiques, les estimations de coûts, les marchés publics et la planification des effectifs – devrait être achevée dans un délai d’un an. Le document des conditions servira de certificat de la RCE relative à l’oléoduc et comprendra notamment les autorisations fédérales en vertu de la Loi sur les pêches et les permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril.
Comme nous le verrons plus en détail ci-après, le gouvernement élargit son initiative de simplification des processus d’approbation à des projets autres que les projets d’intérêt national.
Projet de loi C-39 : principales modifications au cadre fédéral d’évaluation et d’approbation des projets
Le gouvernement a présenté le Projet de loi comme une vaste initiative de réforme économique dont l’objectif déclaré est d’éliminer les processus redondants, de simplifier le régime d’autorisation et d’offrir une plus grande certitude aux investisseurs. Il comporte trois parties :
- La partie 1 porte sur les évaluations des projets et prévoit des réformes visant à mieux coordonner les évaluations d’impact, les autorisations fédérales et les consultations menées par la Couronne auprès des groupes autochtones.
- La partie 2 présente des mesures relatives aux chaînes d’approvisionnement, notamment des modifications concernant les corridors commerciaux, la surveillance des ports, la réglementation maritime et l’établissement d’un nouveau cadre applicable au commerce numérique.
- La partie 3 introduit des mesures concernant la main-d’œuvre, en mettant à jour la législation fédérale en matière de relations de travail et de protection des salaires.
Le Projet de loi modifierait 19 lois fédérales, adopterait la nouvelle Loi visant à faciliter le commerce numérique et abrogerait la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes. Le Projet de loi s’inscrit dans le cadre de l’évolution continue du régime fédéral d’approbation des projets au Canada et s’appuie sur le cadre « un projet, une évaluation » introduit dans les réformes réglementaires antérieures. Bon nombre des thèmes abordés dans le Projet de loi, y compris le délai d’un an pour la prise de décision, le renforcement de la coordination des autorisations fédérales et la réduction des chevauchements entre les processus réglementaires, avaient été soulevés lors de la consultation fédérale lancée au printemps 2026 au moyen des documents de discussion Réaliser des grands projets au Canada et Renforcer l’Unité de l’économie canadienne par le commerce et les transports. Cette consultation est abordée plus en détail dans notre article précédent, Federal Government Launches Consultation on Accelerated Major Project Approvals and « One Canadian Economy » Reforms (en anglais).
Le gouvernement fédéral a également publié la Directive du Cabinet sur la réalisation des projets au Canada, qui établit un cadre de coordination des évaluations d’impact fédérales, des processus d’autorisation et des consultations de la Couronne auprès des Autochtones, dans le but de rendre les décisions réglementaires fédérales dans un délai d’un an suivant la présentation par le promoteur d’une demande complète et de l’ensemble des renseignements et études requis. La Directive vise également à simplifier et à harmoniser les processus d’examen fédéraux afin de soutenir la croissance économique, la réconciliation et la protection de l’environnement.
Dans les paragraphes suivants, nous donnons un aperçu des modifications proposées à trois lois qui sont au cœur du régime fédéral d’approbation des projets et qui sont visées dans la partie 1 du Projet de loi : la Loi sur l’évaluation d’impact, la Loi visant à bâtir le Canada et la Loi sur les pêches.
Modifications à la Loi sur l’évaluation d’impact
La Loi sur l’évaluation d’impact (la LEI) établit le processus fédéral d’évaluation d’impact pour les projets désignés. Le Projet de loi apporterait plusieurs modifications à la manière dont ces évaluations sont réalisées et coordonnées avec d’autres processus d’approbation fédéraux. Ces modifications sont présentées comme une réponse au chevauchement des régimes d’évaluation et d’autorisation qui, en pratique, a entraîné des retards de plusieurs années pour les promoteurs de projets.
Le Projet de loi introduit un délai cible de 365 jours pour la prise de décision concernant les évaluations de projets réalisées par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’AEIC). La période d’un an commence lorsque l’AEIC détermine que le promoteur a fourni l’ensemble des renseignements et études requis pour l’évaluation. Si une décision n’est pas rendue dans le délai d’un an, le ministre de l’Environnement serait tenu de publier les raisons du retard ainsi qu’un échéancier proposé pour la prise de décision. Le délai dont disposent les promoteurs pour fournir les renseignements et études requis passerait également de trois ans à un an. Cependant, le Projet de loi permettrait aux promoteurs d’aviser l’AEIC qu’ils choisissent de se soustraire au processus d’un an pour certaines autorisations fédérales.
Le Projet de loi modifie également le processus décisionnel afin de permettre que les examens relatifs à des autorisations fédérales secondaires, comme les autorisations prévues par la Loi sur les pêches et les permis délivrés en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, soient menés en même temps que l’évaluation d’impact plutôt qu’après celle-ci. Lorsque les exigences légales applicables sont satisfaites, le ministre de l’Environnement pourrait faire une déclaration relative au projet comprenant la décision et les autorisations fédérales accordées, ainsi que les conditions applicables à celles-ci.
De plus, le Projet de loi supprimerait le modèle actuel de comité d’examen intégré et confierait la responsabilité des projets à des organismes de réglementation spécialisés. Pour les projets nucléaires et les projets liés à l’uranium désignés en vertu de la LEI, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la CCSN) réaliserait l’évaluation d’impact. Les projets d’envergure liés aux pipelines et aux lignes de transport d’électricité, ainsi que certains projets d’énergie renouvelable extracôtière relevant de la compétence de lala RCE, seraient évalués par celle-ci en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
À la suite d’une évaluation d’impact, le ministre de l’Environnement détermine si un projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs importants relevant d’un domaine de compétence fédérale et établit les conditions nécessaires pour les atténuer. Lorsque le ministre estime qu’un ou plusieurs de ces effets sont susceptibles d’être importants, le ministre et le ministre désigné déterminent ensuite si ces effets sont justifiés dans l’intérêt public ou renvoient la question au gouverneur en conseil. Le Projet de loi élargirait également le pouvoir du ministre de l’Environnement de modifier les conditions des projets. Le ministre pourrait ajouter, supprimer ou modifier une condition, pourvu que cela n’accroisse pas leseffets négatifs importants. Toutefois, lorsqu’il a déjà été établi que les effets importants d’un projet sont justifiés au regard de l’intérêt public, ou lorsque le gouverneur en conseil détermine qu’une modification est dans l’intérêt public, le ministre peut modifier les conditions, quelle que soit l’importance des effets.
Le Projet de loi propose notamment d’accorder au ministre de l’Environnement et à la CCSN un nouveau pouvoir étendu d’autoriser la réalisation de certains travaux préparatoires avant l’approbation du projet, sous réserve de conditions dans les cas où cela est dans l’intérêt public.
De plus, la Directive du Cabinet prévoit que, lorsqu’aucune évaluation d’impact n’est requise, le président de l’AEIC peut mettre en œuvre un processus coordonné relatif aux permis afin de faciliter la délivrance de toutes les décisions fédérales dans l’année suivant la soumission par le promoteur d’une demande exhaustive et des études à l’appui. Cependant, la Directive n’indique pas clairement si un tel processus coordonné relatif aux permis sera mis en œuvre automatiquement ou à la discrétion du président de l’AEIC.
Enfin, le projet de loi officialiserait les consultations coordonnées menées par la Couronne dans le cadre du processus fédéral d’autorisation. Le gouvernement fédéral établirait un Centre de consultation de la Couronne (le CCC) afin de mettre en place un processus de consultation coordonné pour chaque projet, plutôt que de mener, pour un même projet, de multiples consultations qui se chevauchent. Le CCC agirait à titre de responsable fédéral central pour la consultation des Autochtones dans le cadre des projets menés par l’AEIC, en contribuant à harmoniser les activités de consultation entre les ministères, à cerner plus tôt dans le processus les répercussions potentielles sur les droits des Autochtones et à coordonner la consultation fédérale avec les processus provinciaux, le cas échéant.
Modifications à la Loi visant à bâtir le Canada
Comme nous l’avons déjà mentionné, la Loi visant à bâtir le Canada (la LVBC) permet au gouverneur en conseil de désigner certains projets d’infrastructure individuels comme « projets d’intérêt national », pour lesquels la LVBC établit un régime d’approbation accélérée en vertu duquel certaines conclusions, décisions et certains avis prévus par la loi et requis pour l’obtention d’une autorisation fédérale sont réputés avoir été rendus ou formulés en vue de permettre la réalisation du projet. Pour les projets d’intérêt national tels que l’oléoduc Pacific Link, la LVBC exige que le ministre désigné émette un document qui, une fois les exigences légales satisfaites, tient lieu des autorisations fédérales qui y sont mentionnées. Le Projet de loi propose de supprimer la « clause crépusculaire » (période de caducité) actuelle de cinq ans applicable aux pouvoirs conférés par la LVBC, notamment en matière de désignation de projets, de modification et de prise de règlements), permettant ainsi au régime de demeurer en vigueur de façon permanente.
Le Projet de loi élargirait ce mécanisme au-delà des projets désignés individuellement comme projets d’intérêt national en introduisant des « régions d’intérêt national ». Cela permettrait au gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre Dominic LeBlanc (en tant que président du Conseil privé du Roi), de désigner une région géographique en l’ajoutant à une nouvelle annexe 3 de la LVBC. L’annexe 3 définirait la description de la région, soit la zone géographique qu’elle couvre, les projets admissibles qui s’y trouvent, les critères relatifs à ces projets qui doivent être remplis, ainsi que les renseignements que les promoteurs devront fournir pour démontrer que ces critères sont respectés.
Avant qu’une région puisse être désignée, une évaluation régionale pertinente examinant les impacts cumulatifs sur l’environnement et les aspects socio-économiques doit être réalisée en vertu de la LEI ou de toute loi territoriale applicable. Le gouverneur en conseil doit être d’avis que la désignation de la région est dans l’intérêt national. Pour prendre cette décision, le gouverneur en conseil évalue des facteurs tels que l’autonomie nationale, les avantages économiques, les objectifs du Canada en ce qui a trait aux changements climatiques et les intérêts des peuples autochtones – soit les mêmes facteurs dont il tient compte lorsqu’il désigne un projet d’intérêt national. Le ministre doit également être convaincu que des consultations appropriées ont été menées auprès des gouvernements provinciaux ou territoriaux concernés et auprès des communautés autochtones touchées dont les droits constitutionnels pourraient être mis en jeu par la désignation de la région d’intérêt national. Par conséquent, les projets admissibles situés dans ces régions désignées et satisfaisant aux critères applicables pourraient bénéficier d’un document tenant lieu des autorisations fédérales qui y sont précisées.
En plus des désignations de régions d’intérêt national, le Projet de loi propose plusieurs modifications à la LVBC, notamment les suivantes :
- Le pouvoir dont dispose actuellement le ministre désigné de modifier les conditions figurant dans le document d’autorisation consolidé d’un projet d’intérêt national serait élargi afin de permettre l’ajout ou la suppression de conditions, et s’étendrait aux autorisations accordées avant que le projet ne soit désigné comme projet d’intérêt national.
- L’obligation faite au ministre de rendre publics les renseignements précisés à l’égard du projet au plus tard 30 jours avant la délivrance du document d’autorisation consolidé serait supprimée. Ces renseignements devraient plutôt être rendus publics au plus tard 30 jours après la délivrance du document d’autorisation.
- Les demandes de contrôle judiciaire visant les décrets du gouverneur en conseil pris en vertu de la LVBC seront directement présentées à la Cour d’appel fédérale afin de réduire les délais liés aux litiges et d’accélérer le prononcé des décisions.
Modifications à la Loi sur les pêches
La Loi sur les pêches (la LP) protège le poisson et son habitat en exigeant des autorisations fédérales pour toute entreprise ou toute activité entraînant une détérioration, une perturbation ou une destruction de l’habitat du poisson ou entraînant la mort du poisson. La LP comprend déjà un régime de réserves d’habitats du poisson qui permet aux promoteurs de réaliser des projets de conservation liés à l’habitat du poisson afin d’obtenir des crédits d’habitat certifiés pouvant être utilisés pour compenser les effets néfastes des projets autorisés. Cependant, les promoteurs ne peuvent actuellement utiliser que les crédits d’habitat obtenus dans le cadre de leurs propres projets de conservation. Le Projet de loi propose de modifier la LP afin de créer le cadre juridique permettant à des tiers, tels que des organismes spécialisés dans la conservation, de constituer des réserves d’habitats et de vendre des crédits d’habitat certifiés aux promoteurs. Ces crédits peuvent ensuite être utilisés par les promoteurs, au sein d’une zone de service désignée, pour compenser les impacts néfastes sur le milieu aquatique.
De plus, le Projet de loi introduit un cadre de compensation en permettant à certains promoteurs de projets de verser une contribution financière en remplacement de mesures compensatoires lorsque le ministère des Pêches et des Océans estime que leurs projets ont des répercussions mineures. Les conditions d’admissibilité à cette mesure seraient définies par des règlements à venir. Dans ce cadre, un promoteur autorisé à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité peut verser une contribution financière au lieu de prendre des mesures compensatoires directes. Les frais payés seraient déposés dans le Fonds pour dommages à l’environnement et utilisés à des fins de conservation, de remise en état ou de protection de l’habitat.
Le Projet de loi ajouterait à la LP une nouvelle notion de faisabilité, ce qui modifierait la manière dont sont établies les conditions applicables à certaines autorisations délivrées en vertu de la LP. Plus précisément, le ministre des Pêches et des Océans serait tenu de prendre en considération le caractère réalisable des conditions sur les plans technique, économique et pratique avant d’établir, d’ajouter ou de modifier toute condition relative aux autorisations fédérales concernant le poisson et son habitat. Le Projet de loi propose d’ajouter une exigence similaire à l’égard de la délivrance de permis en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999, de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.
Enfin, le Projet de loi transférerait certaines compétences réglementaires relatives au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, qui relevaient auparavant du gouverneur en conseil, au ministre des Pêches et des Océans.
Perspectives
La désignation du projet Pacific Link marque le passage du régime canadien d’approbation des projets d’intérêt national de la théorie à la pratique. Il reste à voir comment ce processus évoluera et si d’autres projets, que le gouvernement a confiés au Bureau des grands projets, seront désignés comme des projets d’intérêt national.
Parallèlement, le Projet de loi C-39 propose des changements plus généraux qui visent la coordination des examens fédéraux et la simplification des processus d’autorisation, tout en conférant aux promoteurs de projets une plus grande souplesse. Le projet de loi en est encore à un stade précoce du processus législatif et pourrait faire l’objet d’autres modifications au fur et à mesure de son examen par le Parlement. Pour les promoteurs, il sera important de suivre ces prochaines étapes, notamment pour comprendre comment les modifications proposées influeront sur la planification des projets, les exigences en matière de dépôt de documents et les délais d’approbation.
Notre équipe chez McCarthy Tétrault continuera de suivre l’évolution des grands projets, du Projet de loi C‑39 et des autres développements législatifs et réglementaires, et vous tiendra informés. Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l’aide, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe.
Recevez nos derniers billets
Tous les champs sont obligatoires "*"




