Adam Goldenberg
Bienvenue à « Appealing Briefs », le balado qui présente de courtes entrevues sur des arrêts rendus par les cours d’appel canadiennes. Mon nom est Adam Goldenberg. Cet épisode présente le jugement de mai 2026 rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Patrick Street Holdings Ltd. c. 11368 NL Inc. Nous allons discuter de la signification de cette décision pour la doctrine de la chose jugée (res judicata) et analyser pourquoi elle est importante pour toute personne qui intente une poursuite civile devant un tribunal canadien.
Avant de commencer, je tiens à vous mentionner que ce balado contient des informations juridiques, mais aucun conseil juridique. Commençons par résumer les faits.
Dans l’arrêt Patrick Street Holdings, la Cour suprême du Canada a réaffirmé un vieux principe en matière de litige. Une partie ne peut pas saisir deux fois les tribunaux de la même demande. L’histoire de cette affaire commence avec une propriété située à Terre-Neuve-et-Labrador.
Cette propriété, qui appartenait à une société à dénomination numérique, était grevée de plusieurs hypothèques, dont certaines détenues par Patrick Street Holdings Limited. Après que la société à numéro s’est retrouvée en défaut de remboursement de l’hypothèque, elle a consenti à Patrick Street une nouvelle hypothèque d’environ quatre millions de dollars. Patrick Street a alors exercé son droit à titre de créancière hypothécaire et a pris les dispositions nécessaires pour que la propriété soit vendue. Après la vente, Patrick Street a fourni un document, appelé « reddition de compte », décrivant la manière dont elle entendait distribuer le produit de la vente à tous les grevants.
Le document comprenait sa revendication du droit au remboursement de l’hypothèque de quatre millions de dollars, mais deux grevants s’y sont opposés. Ces grevants ont contesté la reddition de compte et ont fait valoir que Patrick Street n’avait pas le droit de réclamer les quatre millions de dollars provenant du produit de la vente. Le juge de première instance a donné raison aux grevants et a exclu l’hypothèque de la reddition de compte.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Quelques années plus tard, dans le cadre d’une procédure distincte concernant les fonds restants qui provenaient de la vente, Patrick Street a tenté à nouveau sa chance. La société a soutenu qu’elle avait toujours droit aux quatre millions de dollars malgré la décision rendue précédemment.
Tant le juge de première instance que la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador ont rejeté cet argument. Patrick Street s’est ensuite pourvue en appel devant la Cour suprême du Canada, où elle a de nouveau été déboutée. En rejetant la demande de Patrick Street, les tribunaux ont appliqué une doctrine appelée res judicata, qui vient du latin; vous comprenez donc que c’est important.
L’expression res judicata signifie littéralement « la chose jugée ». Elle empêche les parties de soumettre à nouveau un litige à un tribunal une fois que celui-ci a été tranché définitivement. Une fois que les tribunaux se sont prononcés, c’est définitif. Pas de seconde chance. Concrètement, la doctrine de la chose jugée (ou res judicata) s’applique notamment par le biais d’un mécanisme appelé « préclusion fondée sur la cause d’action ».
La préclusion fondée sur la cause d’action empêche généralement une partie d’intenter une action qui a déjà été tranchée, ou qui aurait pu l’être, dans une affaire antérieure. Et aux yeux de la Cour suprême du Canada, c’est précisément ce qui s’est passé ici. Dans cette affaire, la Cour suprême a estimé que Patrick Street tentait de soumettre à nouveau une question qui avait déjà été tranchée dans l’instance antérieure concernant la répartition du produit de la vente. Selon la Cour, Patrick Street avançait une nouvelle théorie juridique fondée sur les mêmes faits. La société n’avait pas le droit de revenir devant le tribunal des années plus tard pour retenter sa chance. En rendant cette décision, le tribunal a clarifié trois points importants concernant la chose jugée et la préclusion fondée sur la cause d’action.
Premièrement, une partie ayant recours à la doctrine de la chose jugée doit le faire à la première occasion raisonnablement possible. Mais le fond l’emporte sur la forme. L’expression res judicata n’est pas une formule magique, et une partie n’a pas à mentionner explicitement le terme « chose jugée » dans son acte de procédure, mais elle doit exposer clairement à la cour les faits allégués importants.
Deuxièmement, pour décider si deux instances portent sur la même cause d’action et ainsi déterminer si la préclusion fondée sur la cause d’action devrait s’appliquer, les tribunaux doivent se concentrer sur les allégations sous-jacentes, et non sur les étiquettes juridiques attribuées à la demande. Autrement dit, une partie ne peut pas éviter l’application de la préclusion fondée sur la cause d’action en présentant différemment les mêmes faits allégués lors d’une seconde instance.
Troisièmement, la préclusion fondée sur la cause d’action peut s’appliquer non seulement aux arguments qui ont effectivement été soulevés lors d’une procédure antérieure, mais également à ceux qui auraient pu l’être avec toute la diligence raisonnable.
Ces considérations permettent de protéger les parties lorsqu’un élément réellement nouveau est présenté, comme de nouveaux éléments de preuve. Alors, quels enseignements les parties au litige et leurs avocates et avocats peuvent-ils tirer de l’arrêt Patrick Street concernant la façon de plaider et de défendre une affaire pour la première fois? J’ai posé la question à Kosta Kalogiros, qui est associé chez McCarthy Tétrault. Comme moi, Kosta est associé au sein du groupe national Litige et résolution des différends, basé à Toronto.
Kosta, merci beaucoup d’être ici.
Kosta Kalogiros 4:49
Merci beaucoup de m’accueillir, Adam.
Adam Goldenberg 4:51
Ainsi, rien de ce qui figure dans l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Patrick Street Holdings n’est nouveau ni, à première vue, particulièrement passionnant pour ceux d’entre nous qui exercent dans le domaine des litiges civils. C’est un principe bien connu : lorsqu’on dispose d’un argument, il faut le faire valoir. On ne peut pas le garder en réserve au cas où l’on en aurait besoin plus tard, et on n’a pas droit à une seconde chance. On ne peut pas remettre en cause des questions déjà tranchées. Ce sont les principes de base du domaine des litiges civils. En quoi cette affaire est-elle différente?
Kosta Kalogiros 5:20
En fait, je pense que cette affaire se joue vraiment dans les détails du dossier. La société à numéro, comme nous l’appelons, détenait une hypothèque principale sur la propriété en question. Lorsque la société Patrick Street a constaté le défaut de remboursement de l’hypothèque, elle a fait valoir ses droits en tant que créancière hypothécaire et a engagé une procédure d’exercice du pouvoir de vente.
Patrick Street avait également contracté une hypothèque de second rang sur une autre propriété. La société à numéro a consenti des garanties à l’égard de cette hypothèque distincte. Je vais l’appeler « l’hypothèque accessoire ». Pour régler la première procédure d’exercice du pouvoir de vente, Patrick Street et la société à numéro ont convenu que la propriété en question servirait de garantie pour cette hypothèque accessoire. Comme on pouvait s’y attendre, la société à numéro s’est à nouveau retrouvée en défaut de remboursement de l’hypothèque grevant la propriété principale. Patrick Street a donc relancé la procédure d’exercice du pouvoir de vente, ce qui a déclenché des séries de procédures soulevant la question suivante concernant la reddition de comptes : Patrick Street peut-elle déduire son hypothèque accessoire de quatre millions de dollars?
Voici l’élément important qui manquait. Le tribunal a estimé que Patrick Street n’avait pas encore prouvé que cette somme de quatre millions lui était effectivement due. Premièrement, rien ne démontrait que cette somme correspondait vraiment au solde de l’autre sûreté, à savoir le contrat de garantie et, deuxièmement, il ne semble pas y avoir eu d’éléments de preuve établissant l’existence d’un cas de défaut.
Lorsque les procédures ont repris et que l’affaire s’est retrouvée devant la Cour d’appel en 2024, elle a soulevé un nouvel argument et a dit : « Non, non, écoutez, dans notre hypothèque accessoire, il y a une disposition sur la procédure d’exercice du pouvoir de vente visant la propriété principale. On est dans une situation de défaut de cette hypothèque accessoire ou de cette obligation de garantie. Comme la procédure judiciaire met en péril l’actif sous-jacent, nous pouvons exiger le remboursement intégral de l’hypothèque. » D’accord. Mais on ne sait pas vraiment si elle a déjà exigé le remboursement de la dette hypothécaire.
En fait, je pense que c’est important, parce que le tribunal examine une situation où il va devoir, disons, accorder une troisième chance à Patrick Street. Vous n’aviez pas correctement préparé votre dossier la première fois. Hé bien, on vous laissera récupérer les quatre millions de dollars. Et c’est la décision qui a finalement été rendue. La société avait déjà eu l’occasion de faire valoir cet argument, et c’est évident qu’elle cherchait par la suite à présenter de nouveaux arguments qui lui ont échappé la première fois, en 2016. Je pense que cela a influencé la décision.
Adam Goldenberg 7:33
Oui. Après avoir lu ce jugement, je me demande presque si les juges majoritaires ont gardé à l’esprit la manière dont des parties impliquées dans des litiges aux circonstances bien différentes pourraient interpréter la décision de la Cour. Serait-il possible qu’ils aient voulu éviter de laisser entendre qu’il y aurait une plus grande souplesse que d’ordinaire pour modifier une demande afin de faire valoir de nouveaux arguments ultérieurement? Je me le demande parce qu’en dehors des circonstances particulières d’une affaire comme celle-ci, il est généralement assez simple de déterminer si un argument, qui aurait pu être soulevé dès la première instance, a été gardé en réserve par l’une des parties jusqu’à la deuxième instance. Je me demande aussi si les juges majoritaires ne craignaient pas de créer une faille qui aurait pu être exploitée, en particulier par les avocates et avocats, pour tenter de contourner les contraintes traditionnelles et historiquement établies de la doctrine de la chose jugée et de la préclusion fondée sur la cause d’action.
Kosta Kalogiros 8:26
Oui. Cela étant dit, on ne peut pas prétendre savoir ce que les juges avaient en tête au-delà de ce que la Cour a bien voulu nous présenter en exposant ses motifs. Mais je pense vraiment que c’est sans aucun doute une considération qui a pu influencer la décision. À mon avis, en tant que tribunal, il vaut mieux envoyer au monde des affaires un message clair pour souligner qu’il existe des limites bien définies : si vous souhaitez faire valoir certains droits, il faut le faire conformément aux modalités des contrats que vous avez conclus et vous devez aussi présenter les preuves qui vous permettront d’obtenir le résultat souhaité. On ne veut pas vous voir essayer de vous rattraper en bricolant une stratégie pour faire passer votre nouvel argument ou en l’insérant de force dans un autre contexte simplement parce que vous ressentez encore de l’amertume par rapport à votre première défaite.
En fait, la première affaire s’est rendue jusqu’à la Cour d’appel, et ils ont également perdu à ce niveau. Je pense donc que la Cour a essentiellement considéré qu’ils devaient accepter les conséquences découlant de leur situation. L’actif a été vendu et le produit de la vente doit être réparti. Et vous n’avez pas fait ce que vous deviez faire. C’est triste, mais tant pis. Et vous devez savoir, tant les clients que les avocates et avocats, qu’on ne vous accordera pas un passe-droit. Il y a de nombreux domaines du droit où le même principe s’applique, non? Ce principe ne se limite pas à l’application de la doctrine de la chose jugée. Il existe en effet de nombreux domaines du droit très techniques, entre autres celui des privilèges de construction, dans lesquels on risque d’être lésé si l’on ne procède pas correctement. Je pense que dans la plupart des situations, lorsque des personnes ont l’intention de saisir les tribunaux de nouvelles causes d’action contre une partie adverse, elles devraient absolument continuer à consulter leurs avocats qui, eux, devraient discuter avec leurs clients et leur expliquer : « Voici, selon moi, les arguments gagnants, et voici ceux qui risquent de mener vers une défaite; nous allons donc nous appuyer sur les bons arguments et laisser tomber les autres. »
À mon avis, il ne faut pas y voir une invitation, adressée aux avocates et avocats, à lancer toutes sortes d’arguments en espérant que certains seront retenus. Je ne crois pas que cette décision puisse être interprétée de cette façon.
Adam Goldenberg 10:14
Très bien. Je suis d’accord, et j’espère que d’autres le sont aussi. Kosta, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd’hui.
Kosta Kalogiros 10:19
Tout le plaisir était pour moi! Merci encore de m’avoir invité, Adam.
Adam Goldenberg 10:22
Kosta Kalogiros est associé chez McCarthy Tétrault dans le groupe Litige, au bureau de Toronto. Merci à Emily Strike, étudiante d’été en droit à notre bureau de Toronto, pour son travail sur cet épisode. Nous espérons que vous avez aimé ce balado. Merci d’avoir été des nôtres.