Règlement des différends : Faire des affaires au Canada 2026

Ce chapitre fait partie de notre guide Faire des affaires au Canada, qui vise à aider les investisseurs internationaux à mieux comprendre les considérations juridiques, réglementaires et stratégiques qui influent sur les décisions d’investissement, l’exécution des transactions et le succès à long terme au Canada.
L’appareil judiciaire au Canada
Selon la Loi constitutionnelle de 1867, le pouvoir judiciaire est distinct et indépendant des deux autres pouvoirs du gouvernement, soit l’exécutif et le législatif. L’indépendance de la magistrature est une pierre angulaire du système judiciaire canadien. Les juges rendent des décisions libres de toute influence et fondées uniquement sur les faits et le droit. On retrouve au Canada des cours provinciales de première instance, des cours supérieures provinciales, des cours d’appel provinciales, des cours fédérales et une cour suprême. Les juges sont nommés par le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux ou territoriaux, selon l’échelon du système judiciaire.
Chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, à l’exception du Nunavut, disposent d’une cour provinciale ou territoriale. Ces cours sont principalement saisies d’affaires concernant des infractions criminelles, le droit de la famille (sauf le divorce), des infractions au code de la route et des infractions à des règlements provinciaux ou territoriaux. Les différends privés se rapportant à des montants d’argent limités sont réglés par les divisions des petites créances des tribunaux provinciaux. Les plafonds monétaires établis pour la division des petites créances varient d’une province à l’autre (p. ex., ce plafond est établi à 35 000 $ CA en Colombie-Britannique, à 100 000 $ CA en Alberta et à 50 000 $ CA en Ontario).
Les cours supérieures de chaque province et de chaque territoire jugent les affaires criminelles les plus graves, ainsi que les litiges privés qui dépassent le plafond monétaire établi pour les divisions des petites créances des tribunaux provinciaux. Même si les cours supérieures sont administrées par les provinces et les territoires, leurs juges sont nommés et rémunérés par le gouvernement fédéral.
Dans la région de Toronto, en Ontario, la Cour supérieure de justice tient un rôle des affaires commerciales. Établi en 1991, le rôle des affaires commerciales comprend des juges qui entendent certaines demandes et instruisent certaines requêtes portant sur une vaste gamme de différends d’ordre commercial dans la région de Toronto. Il fait office de tribunal de commerce spécialisé qui entend des causes portant sur les différends opposant des actionnaires, les litiges en matière de valeurs mobilières, les réorganisations d’entreprises, les mises sous séquestre et d’autres litiges commerciaux. Les instances figurant au rôle des affaires commerciales font l’objet d’une gestion particulière et d’autres procédures visant à accélérer l’audition et le règlement d’instances commerciales complexes. En outre, les juges qui siègent au rôle des affaires commerciales sont des juges chevronnés dans le domaine des affaires et de l’insolvabilité.
Chaque province et chaque territoire possèdent une cour d’appel qui instruit les appels de décisions rendues par les cours supérieures et les cours provinciales et territoriales. L’Ontario a également une Cour divisionnaire qui sert de tribunal de première instance pour la révision des poursuites administratives. Elle instruit également des appels des tribunaux administratifs provinciaux, des décisions interlocutoires des juges de la Cour supérieure et des appels de la Cour supérieure qui ont trait à des montants limités (50 000 $ CA ou moins).
La Cour fédérale du Canada a une compétence limitée. Sa compétence englobe notamment les différends interprovinciaux et fédéraux-provinciaux, les poursuites relatives à la propriété intellectuelle, les appels en matière de citoyenneté, les affaires relevant de la Loi sur la concurrence et les affaires mettant en cause des sociétés d’État, des ministères fédéraux ou le gouvernement du Canada. La Cour fédérale tient des audiences sur les décisions en première instance. La Cour d’appel fédérale statue sur les appels.
La Cour suprême du Canada est le tribunal d’appel de dernière instance par rapport à toutes les autres cours du Canada. Elle statue sur des appels de décisions rendues par des cours d’appel de chaque province et par la Cour d’appel fédérale. La Cour suprême du Canada a compétence sur des litiges relevant de tous les domaines du droit, notamment le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit criminel et le droit privé. Certaines procédures criminelles comportent un droit d’appel, mais, dans la plupart des cas, une autorisation doit d’abord être obtenue. L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada peut être accordée dans des causes visant une question d’intérêt public ou une question de droit importante.
Recours collectifs
Les recours collectifs (actions collectives au Québec) sont des mécanismes procéduraux qui visent à faciliter et à réglementer la revendication des droits collectifs. La plupart des provinces canadiennes ont adopté des lois sur les recours collectifs. Dans les provinces qui ne disposent pas de telles lois, les recours collectifs peuvent être intentés sous le régime de la common law.
Au Canada, les lois sur les recours collectifs s’inspirent étroitement de la Règle 23 des Règles de procédure civile de la Cour fédérale des États-Unis (United States Federal Court Rules of Civil Procedure) qui, avec ses équivalents des lois des divers États, régit les recours collectifs aux États-Unis. Contrairement aux actions ordinaires, une instance introduite au nom d’un groupe de personnes ne peut être instruite en tant que recours collectif que si elle est approuvée ou « certifiée » par un tribunal judiciaire. Il est généralement plus facile d’obtenir une certification au Canada qu’aux États-Unis (même si les modifications apportées à la législation ontarienne sur les recours collectifs, adoptées en 2020, ont repris presque mot pour mot les critères de prédominance et de supériorité énoncés dans la Règle 23).
Au Canada, les cibles habituelles des recours collectifs comprennent des fabricants de produits, des sociétés de technologie, des assureurs, des employeurs, des sociétés de placement et de services financiers, ainsi que des gouvernements. Les recours collectifs peuvent porter sur des allégations faisant intervenir la responsabilité du fait des produits, des déclarations fausses ou trompeuses, des contraventions aux lois sur l’emploi et la protection du consommateur, des contraventions aux lois sur la concurrence (p. ex., loi antitrust), des incidents de confidentialité, des fraudes en valeurs mobilières et des infractions en matière de droit public. De même, il est fréquent de voir des recours collectifs transfrontaliers qui sont « calqués » sur des recours collectifs existants aux États-Unis ou ailleurs.
Les recours collectifs sont devenus un élément de plus en plus important des litiges commerciaux au Canada. Les entreprises peuvent bénéficier du fait que les sommes accordées en dommages-intérêts dans une affaire particulière sont généralement moins élevées au Canada qu’aux États-Unis. De plus, la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts punitifs au Canada est limitée.
Règlement extrajudiciaire des différends
On désigne par règlement extrajudiciaire des différends (RED) les diverses méthodes employées pour régler des différends hors cour. Ces méthodes incluent la médiation (où une tierce partie indépendante est appelée à régler un différend par la médiation) et l’arbitrage (où le différend est soumis à une tierce partie qui rendra une décision exécutoire).
En Ontario, les Règles de procédure civile imposent et réglementent la médiation dans les actions civiles intentées à Toronto, à Windsor et à Ottawa. La médiation est courante dans d’autres régions de l’Ontario, et les parties à un différend acceptent souvent une médiation non exécutoire en choisissant ensemble un médiateur. Il est possible de recourir à l’arbitrage de façon ponctuelle selon une structure prévue par l’autorité régionale ou en vertu des dispositions légales locales.
On peut également avoir recours à l’arbitrage en vertu des pouvoirs d’administration et de supervision de l’un des organismes d’arbitrage internationaux reconnus, comme la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Paris, la Cour d’arbitrage international de Londres ou l’American Arbitration Association. Ces organismes ne rendent pas eux-mêmes de décisions arbitrales, mais ils assument un rôle de neutralité et fournissent un régime de règles de procédure reconnues mondialement.
La confidentialité des instances en arbitrage constitue un avantage de l’arbitrage comparativement aux instances devant l’un des tribunaux nationaux. Le processus d’arbitrage est habituellement privé; les audiences ne sont pas publiques et les transcriptions de la procédure ne sont généralement pas mises à la disposition du public. De plus, le processus d’arbitrage peut être plus rapide que l’appareil judiciaire, et on ne peut généralement pas interjeter appel d’une décision arbitrale, ce qui peut accélérer la résolution des différends.
Intelligence artificielle (IA) et tribunaux
Les tribunaux canadiens, ainsi que divers organismes judiciaires et barreaux, ont dû composer avec la disponibilité croissante et l’utilisation généralisée de l’IA générative. Au cours des dernières années, divers tribunaux et provinces ont émis des lignes directrices ou adopté des modifications de règles établissant certaines attentes minimales. La Cour fédérale, en 2024, a par exemple publié un Avis aux parties et à la communauté juridique concernant l’utilisation de l’IA dans les instances judiciaires, exigeant, entre autres, que les parties incluent une déclaration officielle accompagnant tout document soumis au tribunal chaque fois qu’un tel document contient du contenu créé ou généré directement par l’IA. En Ontario, les Règles de procédure civile ont également été modifiées en 2024 pour exiger que toute soumission d’un document de procédure ou rapport d’expert déposé auprès des tribunaux inclue une déclaration signée certifiant l’authenticité de chacun des éléments de doctrine et de jurisprudence cités. Des restrictions ou modifications analogues ont été mises en œuvre à travers le Canada, avec des degrés de formalité variables. Comme dans d’autres pays, le recours à l’IA pour créer ou générer du contenu utilisé dans les instances judiciaires demeure une question en évolution rapide.
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