La nouvelle « part importante » : l’abaissement du seuil fédéral obligera un plus grand nombre d’entreprises et d’organisations à enregistrer leurs lobbyistes salariés

À partir du 19 janvier 2026, il faudra beaucoup moins de temps à une entreprise ou à une organisation pour déclencher l’obligation fédérale d’enregistrement des activités de lobbying au Canada. Le commissaire au lobbying du Canada a publié de nouvelles directives qui abaissent considérablement le seuil à partir duquel les entreprises et les organisations doivent enregistrer leurs activités de lobbying internes[1].
Si votre personnel consacre collectivement 8 heures à des activités de lobbying au cours d’une période de 4 semaines consécutives, votre entreprise ou organisation devra enregistrer ses activités de lobbying auprès du gouvernement fédéral et se conformer à des exigences de déclaration continue.
Nous analysons ci-après le nouveau seuil de la « part importante des activités » et la manière dont il affectera les entreprises et les organisations qui communiquent avec les titulaires d’une charge publique fédérale.
L’enregistrement est obligatoire lorsque les activités de lobbying constituent une « part importante » des fonctions.
En vertu de la Loi sur le lobbying (la « Loi »), les entreprises et les organisations (sociétés à but lucratif ou non lucratif, groupes communautaires, associations industrielles, etc.) sont tenues de déclarer et d’enregistrer leurs activités de lobbying dans les cas suivants :
- un ou plusieurs employés de l’organisation ou de la personne morale communiquent, au nom de leur employeur, avec des titulaires d’une charge publique au sujet de :
- l’élaboration de toute proposition législative par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député;
- le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci;
- la prise ou la modification de tout règlement fédéral;
- l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux;
- l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par le gouvernement du Canada ou en son nom[2];
- la participation à de telles communications constitue, individuellement ou collectivement, une « part importante des fonctions » d’un employé[3].
L’ancienne règle de la part importante : la règle des 20 %
Depuis 2009, les entreprises et les organisations appliquent la « règle des 20 % » pour comprendre ce qui constitue une « part importante des fonctions » : si un employé consacre environ 20 % de ses heures de travail ꟷ soit environ une journée de travail complète par semaine ou 32 heures par mois ꟷ à des activités de lobbying, son temps est considéré comme une « part importante » de ses fonctions.
Cette règle ne sera plus en vigueur à partir du 19 janvier 2026.
La nouvelle règle de la part importante : la règle « 8-4 »
Le 16 juillet 2025, le commissaire a publié un bulletin d’interprétation qui propose une nouvelle interprétation du seuil de la « part importante des fonctions », invoquant un besoin accru de transparence du régime fédéral de lobbying à la suite du rapport du commissaire de 2021 sur les changements recommandés à la Loi[4], sur lequel nous avons écrit un article ici (en anglais seulement).
L’enregistrement sera désormais obligatoire si les employés consacrent collectivement 8 heures ou plus à des activités de lobbying (au sens de la Loi, comme indiqué ci-dessus) au cours d’une période de 4 semaines.
Par exemple, le seuil d’enregistrement d’une « part importante des fonctions » sera atteint si, entre le 16 janvier et le 12 février, ou entre le 1er et le 31 mai :
- un employé consacre 3 heures à la rédaction d’une lettre envoyée à un titulaire d’une charge publique (3 heures);
- un employé consacre 2 heures à la révision et un autre employé consacre 1 heure à la rédaction d’un dossier d’information remis au titulaire d’une charge publique (3 heures);
- deux employés consacrent chacun une heure à une rencontre avec un titulaire d’une charge publique (2 heures).
Conclusion
Les dernières orientations du commissaire vont sans aucun doute faire entrer un grand nombre de nouvelles entreprises et organisations dans le champ d’application du régime fédéral de lobbying. Il est important que les entités comprennent et respectent leurs obligations légales en vertu de la Loi afin d’éviter les enquêtes criminelles et quasi-criminelles, les sanctions réglementaires, les maux de tête administratifs et les risques d’atteinte à la réputation.
Le moment est venu de réfléchir stratégiquement aux interactions de vos employés avec les titulaires d’une charge publique fédérale. Par exemple, un suivi plus systématique du temps vous permettra de répartir plus efficacement les heures consacrées à la préparation et à la participation à des communications verbales avec des titulaires de charges publiques, à la rédaction de documents et à des communications de base avec le public, en créant des registres internes pour surveiller toutes les activités liées au lobbying. C’est aussi un bon moment de rafraîchir la formation du personnel sur les types d’activités qui peuvent être considérées comme du lobbying et sur le moment et la manière de savoir si le seuil d’enregistrement a été atteint.
Notre équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. est prête à aider votre entreprise ou organisation à formuler une stratégie pour se conformer aux exigences d’enregistrement et de conformité en matière de lobbying, et à atténuer les risques éventuels d’atteinte à la réputation. Cette mise à jour n’a qu’une valeur indicative. Si vous avez des questions ou des préoccupations précises, veuillez contacter Awanish Sinha, Adam Goldenberg, Amanda Iarusso, K.C. ou Will Dandie.
[1] Commissariat au lobbying du Canada, « Le seuil d’une partie importante des fonctions pour les organisations et les personnes morales » (16 juillet 2025).
[2] Les règles d'enregistrement du lobbying interne ne s'appliquent pas aux communications que les employés ont avec les titulaires d'une charge publique au sujet de l'attribution d'un contrat par le gouvernement du Canada ou en son nom.
[3] Loi sur le lobbying, LRC 1985, ch. 44 (4e suppl.), art. 7(1)a) et b).
[4] Commissariat au lobbying du Canada, « Document d’information : Seuil de la partie importante des fonctions »(16 juillet 2025).