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Le Canada propose une refonte de sa manière de se protéger contre le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement


15 juin 2026Article de blogue

Le 12 juin 2026, le gouvernement canadien a déposé le projet de loi C-35 – Loi concernant l’interdiction d’importer des marchandises produites par recours au travail forcé (le projet de loi C-35), lequel revisite l’interdiction par le Canada de l’importation de marchandises produites par recours au travail forcé ou au travail des enfants. Le projet de loi C-35 remplacerait l’interdiction actuelle d’importation prévue au Tarif des douanes, introduirait un nouveau régime autonome permettant au gouvernement de repérer certaines marchandises dont il soupçonne qu’elles ont été produites au moyen du travail forcé, exigerait un suivi amélioré des chaînes d’approvisionnement et la collecte de données liées à ces marchandises, et élargirait les pouvoirs accordés à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) pour l’administration et le respect de l’interdiction.

Le projet de loi C-35 constitue un changement majeur dans l’approche du Canada en matière de gestion des importations de marchandises pouvant être produites en tout ou en partie par recours au travail forcé, et fait suite à une période de surveillance accrue de l’approche du Canada en matière en matière de travail forcé, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Dans la présente alerte aux clients, nous présentons un aperçu du projet de loi C-35 et de ce qu’il signifie pour les importateurs, détaillants et distributeurs canadiens, en particulier ceux qui sont davantage exposés aux marchandises pouvant être fabriquées en ayant recours au travail forcé.

Contexte et aperçu

Le Canada interdit l’importation de marchandises « qui sont extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par du travail forcé » depuis le 1er juillet 2020, à la suite des modifications apportées au Tarif des douanes, mises en œuvre conformément aux obligations du Canada dans le cadre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (l’ACEUM). L’application de cette interdiction a été cependant limitée. De plus, comme nous l’avons indiqué dans notre récent billet de blogue Le Canada signale des mesures renforcées contre l’importation de marchandises fabriquées au moyen du travail forcé à la suite d’une nouvelle menace de droits de douane américains, à la suite d’une enquête menée en vertu de l’Article 301, l’administration Trump a remis en question l’efficacité du régime canadien actuel de protection contre le travail forcé et menace d’imposer un droit de 10 % sur les importations en provenance du Canada.

Compte tenu de la menace d’un nouveau droit de douane américain, le Canada a annoncé le 3 juin qu’il prendrait des mesures pour « renforcer encore davantage » le régime actuel de protection contre le travail forcé notamment au moyen d’une nouvelle législation. Le projet de loi C-35, déposé seulement neuf jours après cette annonce, est la concrétisation par le gouvernement canadien de cet engagement.

Voici les aspects clés du projet de loi C-35 pour les importateurs, distributeurs et détaillants :

  • une interdiction de l’importation de marchandises produites en tout ou en partie par le recours au travail forcé;
  • l’établissement d’une liste de marchandises, identifiant le producteur et/ou le pays ou la région de production, dont on soupçonne qu’elles sont produites en tout ou en partie par le recours au travail forcé;
  • le transfert du fardeau de la preuve aux importateurs qui doivent démontrer de manière proactive que ces marchandises n’ont pas été fabriquées en tout ou en partie à l’aide du travail forcé;
  • de nouveaux pouvoirs accordés à l’ASFC pour administrer et faire respecter l’interdiction d’importation, ainsi que des limites posées à la révision de ces décisions.

Chacun de ces aspects est examiné plus en détail ci-après.

L’interdiction d’importation

Comme il est indiqué ci-dessus, conformément au Tarif des douanes, il est actuellement interdit d’importer des marchandises qui sont produites en tout ou en partie par recours au travail forcé ou au travail des enfants. Le projet de loi C-35 abrogerait cette interdiction et mettrait en œuvre sa propre interdiction, interdisant l’importation de marchandises « produites, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ». Le terme travail forcé dans le projet de loi C-35 est défini de manière à correspondre au sens de l’expression « travail forcé ou obligatoire » figurant à l’article 2 de la Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 de l’Organisation internationale du Travail.

Cette nouvelle interdiction est plus restreinte que l’interdiction existante en vertu du Tarif des douanes à un égard clé : elle ne traite pas explicitement du travail des enfants. Par conséquent, les marchandises produites par recours au travail des enfants (mais non au travail forcé) pourraient ne pas tomber sous le coup de l’interdiction d’importation prévue au projet de loi C-35.

Il est important de noter que les termes « travail forcé » et « travail des enfants » aux fins de l’interdiction actuelle en vertu du Tarif des douanes correspondent expressément à la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement (la Loi sur les chaînes d’approvisionnement), qui met en œuvre l’obligation de déclaration du Canada en matière d’esclavage moderne et exige précisément un rapport sur les efforts visant à atténuer tant le risque lié au travail forcé que celui lié au travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement. Ce lien avait permis un certain alignement de la législation entre le régime d’interdiction d’importation du Canada et son régime de déclaration sur les chaînes d’approvisionnement, assurant une cohérence terminologique entre les deux régimes. Le projet de loi C-35, s’il est mis en œuvre, s’éloignerait de cet alignement et exigerait des entreprises assujetties à la Loi sur les chaînes d’approvisionnement qu’elles fassent des déclarations sur un ensemble plus large de risques que dans le cadre de l’interdiction d’importation.

Comme il est expliqué plus en détail ci-après, les infractions au projet de loi C‑35 sont réputées être des infractions à la Loi sur les douanes, par conséquent, les mécanismes existants d’application de la législation sur les douanes, y compris l’exposition potentielle à des sanctions administratives pécuniaires, la saisie de marchandises et les mesures de conformité connexes, peuvent s’appliquer. Même si le projet de loi C‑35 n’introduit pas d’infractions criminelles autonomes, dans les cas plus graves impliquant un manquement délibéré ou intentionnel, des sanctions pénales en vertu de la Loi sur les douanes (y compris des amendes et une peine d’emprisonnement possible) peuvent également être appliquées.

Liste de marchandises, de producteurs, de pays et/ou de régions

Le projet de loi C-35 habilite également le ministre des Affaires étrangères à « établir une liste de marchandises dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont produites, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ». Cette liste inclurait soit l’identité de la personne qui produit la marchandise, le pays/la région où elle est produite, ou ces deux éléments, afin de soutenir les activités de conformité incombant aux importateurs au Canada.

Même si une marchandise figurant sur cette liste n’est pas interdite de manière absolue, elle ne peut être importée que si l’importateur fournit un ensemble de renseignements prescrits à l’ASFC la concernant. La liste des renseignements prescrits sera établie dans les règlements à venir, mais le communiqué de presse d’Affaires mondiales Canada sur le projet de loi C-35 indique que les règlements exigeront des importateurs qu’ils communiquent des « renseignements améliorés sur la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement ». Cela inclura probablement des renseignements qui réfutent les raisons invoquées par le Ministre pour déterminer que la marchandise fait l’objet d’un soupçon de fabrication en tout ou en partie par le recours au travail forcé aux fins de l’inscription sur la liste. Si l’ASFC décide qu’un importateur ne communique pas les renseignements prescrits, l’importation des marchandises est réputée être interdite.

Ce régime est de nature similaire à la présomption réfutable proposée dans le projet de loi C-251. Comme nous l’avions indiqué dans notre alerte aux clients, Modern Slavery Alert: Public Safety Canada issues its 2025 Report as Bill C-251 seeks to upend Canada’s Modern Slavery Regime (en anglais seulement), le projet de loi C-251 était un projet de loi émanant de députés qui, s’il était adopté, permettrait au ministre de la Sécurité publique de désigner des marchandises provenant de certaines entités ou territoires comme ayant été produites en tout ou en partie par recours au travail forcé, obligeant les importateurs à réfuter cette présomption afin de pouvoir importer ces marchandises en démontrant à l’ASFC qu’ils ont mis en place certaines mesures de surveillance des chaînes d’approvisionnement et qu’ils ont fait preuve de toute la diligence requise. En revanche, le projet de loi C-35 prévoit l’inscription sur une liste de certaines marchandises, plutôt qu’une désignation générale de toutes les marchandises provenant d’une entité ou d’une région donnée. Quoi qu’il en soit, une liste suffisamment large pourrait néanmoins avoir un effet pratique similaire. Nous notons qu’avec l’introduction du projet de loi C-35 par le gouvernement, il est peu probable que le projet de loi C-251 devienne loi.

Pouvoirs de l’ASFC et limites imposées à la révision de ses décisions

Le projet de loi C-35 propose des pouvoirs beaucoup plus étendus, alliés à une capacité réduite de contester les décisions de l’ASFC en matière de travail forcé. Comme il est indiqué dans le projet de loi C-35, un agent des douanes désigné par l’ASFC peut évaluer et déterminer si des marchandises importées sont produites en tout ou en partie par recours au travail forcé, que les marchandises figurent ou non sur la liste. Pour faciliter sa décision, l’agent peut retenir les marchandises pour une période d’au plus 90 jours, ou une période plus longue prévue par règlement.

Les importateurs des marchandises et le propriétaire des marchandises au moment de l’importation sont conjointement responsables des frais engagés pour la rétention, le stockage, le transport ou l’élimination de toute marchandise faisant l’objet d’une décision de l’ASFC selon laquelle elle a été produite en tout ou en partie par recours au travail forcé. Selon la nature et le volume de l’importation, ces frais pourraient être importants et mettront davantage l’accent sur la décision entre les parties commerciales sur la question de savoir qui est responsable de l’importation des marchandises et à quel moment, dans le processus de livraison, le titre de propriété des marchandises change de mains.

Il est important de noter que ces décisions prises par un agent de l’ASFC ne sont pas assujetties aux mécanismes traditionnels de révision administrative prévus par la Loi sur les douanes. Tel qu’il est indiqué au paragraphe 5(5) du projet de loi C-35 :

L’exercice de toute attribution conférée en vertu de la présente loi, y compris celle exercée en vertu du paragraphe (1), n’est pas susceptible ni d’appel, ni de révision, ni de réexamen au titre de la Loi sur les douanes; il est toutefois entendu que l’exercice de ces attributions est susceptible de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales.

Il s’agit-là d’une différence importante par rapport à la pratique antérieure, qui impose aux importateurs visés par une décision d’un agent de l’ASFC de répondre rapidement et de faire appel directement aux tribunaux s’ils ont des préoccupations concernant ces décisions. La demande de contrôle judiciaire visée à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales doit être présentée dans les 30 jours suivant la décision pertinente. Il s’agit d’un délai limité pour une question en matière de douane, qui peut d’abord être examinée par un courtier en douane tiers ou un autre membre du personnel de conformité, avant de remonter aux décideurs juridiques au sein de l’entreprise, qui devront probablement retenir les services d’un avocat externe et déposer rapidement une demande de contrôle judiciaire. Cela conduira probablement à de nombreux cas où des demandes de contrôle judiciaire seront présentées de manière préventive simplement pour s’assurer que les droits de l’importateur à contester une décision sont préservés. Cela pourrait également atténuer la capacité des importateurs à interagir directement avec les fonctionnaires de l’ASFC pour comprendre leur décision et corriger toute idée fausse sans avoir à recourir aux tribunaux.

Incidence sur les détaillants et les distributeurs

Le nouveau régime de travail forcé prévu par le projet de loi C-35 touche non seulement les importateurs au Canada, mais aussi les entreprises non importatrices qui acquièrent des biens importés pour la distribution ou la vente au Canada, y compris les distributeurs et les détaillants.

L’article 15 de la Loi sur les douanes exige que toute personne, y compris les parties en aval telles que les distributeurs et les détaillants, qui a des marchandises en sa possession et qui « croit, pour des motifs raisonnables » que l’importation de ces marchandises peut être interdite, en fasse « immédiatement » rapport à un agent de l’ASFC. De plus, l’article 155 de la Loi sur les douanes stipule que « Nul ne peut [...] avoir en sa possession, acheter, vendre, échanger ou, d’une façon générale, acquérir ou céder des marchandises importées ayant donné lieu à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ». Les sanctions pour non-respect de la Loi sur les douanes peuvent être importantes : conformément au paragraphe 160(1), la peine pour contravention aux articles 15 ou 155 comprend des amendes pouvant atteindre 500 000 $CA, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, ou les deux.

Ces enjeux posent également des risques lié à la réputation tant pour les importateurs que pour autres intervenants qui ne sont pas des importateurs, qui pourraient faire l’objet de l’attention des médias et d’autres tribunes publiques, notamment dans les cas où ils font le commerce de marchandises, ou traitent avec des producteurs ou font affaire dans des régions ou des pays figurant sur la liste proposée en vertu du projet de loi C-35.

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Le projet de loi C-35 modifie complètement l’approche du Canada visant un possible esclavage moderne dans ses chaînes d’approvisionnement. Bien qu’il restreigne la portée des interdictions existantes sur l’esclavage moderne, il améliore considérablement les outils d’administration et d’application dont l’ASFC peut disposer et réduit la surveillance administrative.

Le projet de loi C‑35 a été présenté et a reçu une première lecture le 12 juin 2026, et il est peu probable qu’il passe en deuxième lecture avant la reprise des travaux parlementaires après la pause estivale. Même si la pression est forte pour faire avancer la législation en raison de l’éventualité de mesures commerciales de la part des États-Unis, le calendrier reste incertain, et de nombreux éléments clés, en particulier les exigences de déclaration incombant aux importateurs, dépendront des règlements à venir.

Le groupe Droit du commerce et de l’investissement international de McCarthy Tétrault conseille un grand nombre de clients de divers secteurs sur les questions liées à l’esclavage moderne et au commerce. Il possède également une vaste expérience lui permettant d’aider ses clients à élaborer des stratégies et des politiques en matière d’esclavage moderne et, plus largement, de conformité des chaînes d’approvisionnement. Nous continuerons à surveiller les développements dans ce domaine et à signaler ceux qui sont pertinents. 

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