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Règlements : Les conséquences fiscales que tout plaideur devrait connaître


10 juillet 2025Article de blogue

Les paiements de dommages-intérêts et les versements d’indemnités surviennent fréquemment à la suite de différends dans un contexte commercial. Le traitement fiscal de ces paiements peut entraîner d’importantes conséquences financières, tant pour le payeur que pour le bénéficiaire.

Selon leur nature, ces paiements peuvent être entièrement, partiellement ou, dans certains cas, non-imposables. Cet article traite des principales conséquences fiscales découlant des paiements dans le cadre de règlement et des stratégies de planification qui peuvent être disponibles relativement à leur imposition. Il souligne aussi l’importance de tenir compte des conséquences fiscales afin d’anticiper les résultats financiers nets des règlements.

Tous les paiements de dommages-intérêts ou de règlement ne sont pas égaux (après impôt)

Lorsqu’il s’agit de déterminer les conséquences fiscales d’un paiement versé à titre de règlement ou d’un paiement de dommages-intérêts, le paiement sera généralement qualifié selon la nature du montant qu’il vise à remplacer (par exemple, un revenu d’entreprise, une immobilisation ou un salaire).

Dans un contexte commercial, les dommages-intérêts et les paiements de règlement sont généralement reçus à titre de revenu d’entreprise ou de capital. Si un paiement est reçu en tant que revenu d’entreprise, il doit être entièrement inclus dans le calcul du revenu imposable du bénéficiaire. Pour le payeur, si le paiement est traité comme une dépense d’entreprise, il pourra être entièrement déductible dans le calcul du revenu imposable provenant de cette entreprise.

Si le paiement est plutôt considéré comme une rentrée de capital, seule la moitié du gain en capital s’ajoute généralement au revenu du bénéficiaire, mais ce n’est pas toujours le cas. Par exemple, un versement d’indemnité reçu dans le cadre d’une convention d’achat d’actions pourrait réduire le prix de base rajusté de l’acquéreur dans les actions achetées, comme indiqué ci-dessous. Pour le payeur, le traitement d’un paiement de capital dépendra des circonstances.

Dans d’autres contextes, il est possible que des paiements soient effectués en compensation d’une atteinte à la réputation, d’une souffrance, d’une blessure ou d’un décès; ces paiements représentent généralement des gains non-imposables et ne sont pas inclus dans le revenu du bénéficiaire.

Prenons l’exemple d’un règlement de 100 000 $. Si le paiement est qualifié de revenu d’entreprise pour le bénéficiaire, il est entièrement inclus dans le revenu de celui-ci. En présumant que le paiement soit soumis à un taux d’imposition des sociétés de 26,5 %, l’impôt à payer par le bénéficiaire est de 26 500 $, ce qui ne laisse que 73 500 $ en produit net disponible après impôts. Toutefois, si le paiement est traité comme une rentrée de capital qui donne lieu à un gain de 100 000 $, seule la moitié du paiement (c’est-à-dire 50 000 $) est incluse dans le revenu du bénéficiaire. En conséquence, le bénéficiaire paie 13 250 $ d’impôt sur le paiement (c’est-à-dire 26,5 % de 50 000 $), ce qui laisse un produit net d’impôt de 86 750 $. Du point de vue du payeur, un paiement de règlement reçu à titre de revenu peut être entièrement déductible, contrairement à un paiement en capital.

Obtenir le résultat fiscal approprié

Dans certains cas, il y a un potentiel de flexibilité dans la caractérisation des dommages-intérêts, des paiements versés à titre de règlement et des indemnités. Dans le cas de dommages-intérêts imposés par un tribunal, le jugement indique généralement le motif du versement. Dans ces conditions, il peut être utile, dès le début d’un litige, de considérer l’impact fiscal de la caractérisation des dommages-intérêts demandés. Les procédures écritures peuvent orienter la caractérisation de ces paiements. Les lettres entre les parties et leurs avocats, les ententes connexes et les témoignages peuvent également avoir une incidence.

Dans le cadre d’un règlement, lorsque la situation s’y prête, il peut être avantageux pour le bénéficiaire d’un paiement de règlement de s’assurer que l’accord comprend du langage précisant que le paiement est une compensation pour la perte d’une immobilisation. Par ailleurs, si le paiement concerne à la fois les dommages causés aux immobilisations et la perte de revenus, l’accord de règlement pourrait spécifier la répartition exacte du paiement entre le revenu et le capital. Toutefois, la classification d’un paiement a certaines limites. La nature du paiement de règlement dépend non seulement du langage utilisé, mais également de l’ensemble des circonstances. Dans ce contexte, afin de s’assurer que le contribuable reçoit un montant donné après impôt, des dispositions contractuelles prévoyant une majoration pour les impôts potentiellement applicables pourraient être négociées. En principe, les autorités fiscales (et les tribunaux) détermineront elles-mêmes à quoi servent les paiements de dommages-intérêts, mais une documentation bien structurée peut aider à déterminer ou influencer le traitement des paiements. Toutefois, la forme que la transaction prendra ne peut être complètement incompatible avec sa véritable essence, compte tenu de la nature et de la source du litige en question.

Indemnités prévues dans une convention d’achat d’actions

La plupart des conventions d’achat d’actions standards comprennent des clauses d’indemnisation obligeant le vendeur à dédommager l’acquéreur en cas de violation des représentations et garanties ou autres engagements prévus par ladite convention.

Les conséquences fiscales pour le vendeur recevant une indemnité dans le cadre d’une convention d’achat d’actions varient selon si le bénéficiaire est l’entité cible ou l’acquéreur. Si l’indemnité est versée à la société cible, les autorités fiscales pourraient considérer que le montant total doit être inclus dans son revenu pour l’année où il est reçu. Si l’indemnité est versée à l’acquéreur, le montant reçu devrait être traité comme un ajustement à la baisse du prix de base rajusté des actions achetées; en d’autres termes, il n’en résulte pas d’inclusion immédiate dans le revenu dans la mesure où les dommages-intérêts sont liés aux actions acquises. Par souci de clarté et pour rappeler aux parties comment procéder lorsqu’une indemnité doit être versée dans le cadre d’une convention d’achat d’actions, ladite convention devrait explicitement prévoir que les indemnités seront versées à l’acquéreur (et non à la société cible) en tant qu’ajustement du prix d’achat. Une telle clause est souvent incluse dans la convention d’achat d’actions.

Si la réception de l’indemnité réduit le coût des actions de la société cible détenues par l’acquéreur, cette dernière ne paiera d’impôt sur le paiement de l’indemnité que dans l’année où elle dispose des actions de la société cible. La perte ou le gain en capital réalisé lors de la vente des actions de la société cible devrait être sujet à un taux d’inclusion de 50 %, à condition d’être considéré comme une immobilisation.

Du point de vue du vendeur, une indemnité versée dans le cadre de la vente d’une immobilisation est généralement considérée comme une réduction de son produit de disposition (entraînant un gain moindre ou une perte plus importante), si elle est payée ou payable au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de revenus du vendeur pour l’année d’imposition au cours de laquelle la vente a lieu. Si l’indemnité est payée ou payable après cette date, elle est considérée comme une perte en capital pour le vendeur. Puisque les contribuables ne sont autorisés à reporter les pertes en capital nettes que trois ans en arrière, le vendeur ne devrait pas être en mesure reporter en arrière toute perte en capital nette résultant du paiement de l’indemnité pour compenser un gain en capital réalisé, si l’indemnité n’est pas payée ou payable dans les trois années après l’année de la vente. Toutefois, dans une telle situation, le vendeur devrait avoir le droit de reporter en arrière la perte en capital nette pour compenser tout autre gain en capital réalisé au cours des trois années d’imposition précédentes, ou pour compenser tout gain en capital réalisé au cours des années d’imposition futures.

Considérations relatives à la TPS/TVH

La valeur nette des indemnités et des paiements de règlement peut également être influencée par des considérations de taxes indirectes. En vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), la taxe sur les produits et services (la « TPS ») ou la taxe de vente harmonisée (la « TVH ») doit généralement être perçue sur la fourniture de produits et de services taxables au Canada. Dans un contexte commercial, si la TPS/TVH pour des biens ou des services est payée dans le cadre de ses activités commerciales, l’acquéreur peut généralement récupérer la TPS/TVH payée sous la forme d’un « crédit de taxe sur les intrants » dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ou a été payée.

Dans certaines circonstances, les paiements d’indemnités et de règlement peuvent être réputés inclure la TPS/TVH, même si la convention ou le jugement sont silencieux. Cette règle de présomption s’applique lorsque trois conditions sont remplies :

  1. les parties ont conclu un contrat portant sur une fourniture taxable au Canada;
  2. il y a eu violation, modification ou résiliation de ce contrat;
  3. à la suite de cette violation, modification ou résiliation, l’ acquéreur de la fourniture a effectué un paiement de compensation (par exemple, un paiement en dommages-intérêts) au fournisseur autrement qu’en contrepartie de la fourniture taxable.

Lorsque cette règle s’applique, le paiement est réputé inclure la TPS/TVH, de sorte qu’une partie de l’indemnité est versée au titre de la TPS/TVH. En conséquence, l’acquéreur peut être en mesure de demander un crédit de taxe sur les intrants pour la partie de ce paiement qui est réputée être de la TPS/TVH; toutefois, le montant du paiement reçu par le fournisseur devrait être inférieur à ce qu’il aurait été si cette règle de présomption ne s’était pas appliquée, puisque la TPS/TVH est réputée incluse dans le paiement.

Étant donné que l’article 182 ne s’applique qu’aux paiements effectués dans le cadre d’un contrat portant sur une fourniture taxable effectuée par l’acquéreur au profit du fournisseur, et non aux paiements effectués par le fournisseur au profit de l’acquéreur, il est souvent possible de structurer le contrat (ou l’accord de règlement) de manière à en atténuer l’application. En outre, comme nous y avons fait allusion plus haut à propos de l’impôt sur le revenu, le contrat en question (ou l’accord de règlement) peut être rédigé de manière à prévoir que le montant de ces indemnités sera majoré de sorte que le bénéficiaire soit indemnisé pour toute TPS/TVH applicable. Le payeur, quant à lui, pourrait souhaiter que le paiement de règlement comprenne la TPS/TVH et pourrait négocier la rédaction de l’accord de règlement en ce sens. Il s’agit là d’un point essentiel à prendre en compte lorsque l’on effectue des paiements auxquels l’article 182 pourrait s’appliquer, en particulier lorsque l’on agit pour le compte du bénéficiaire desdits paiements.

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