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Le projet de loi C-49 introduit des changements importants au transport ferroviaire au Canada

Le projet de loi C-49, Loi apportant des modifications à la Loi sur les transports au Canada et à d’autres lois concernant les transports, a été adopté par la Chambre des communes et le Sénat et a reçu la sanction royale le 23 mai 2018. Les changements auront un impact important sur l’industrie ferroviaire en modifiant plusieurs lois, dont la Loi sur les transports au Canada (la « LTC »), la Loi sur la commercialisation du CN (la « Loi sur le CN ») et la Loi sur la sécurité ferroviaire (la « LSF »).

Interconnexion et prix d’interconnexion de longue distance

L’interconnexion est le transfert du trafic ferroviaire des lignes d’une compagnie de chemin de fer à celles d’une autre. L’interconnexion s’effectue à un lieu de correspondance, soit un lieu où les lignes de deux compagnies se rencontrent. L’interconnexion de longue distance est la pratique selon laquelle une compagnie de chemin de fer transporte des wagons sur une courte distance jusqu’à une autre compagnie de chemin de fer qui se charge ensuite du transport sur la majorité de la longueur du trajet. Lorsqu’un expéditeur a accès à un seul chemin de fer dans les environs, les règles d’interconnexion lui donnent accès aux services de cette compagnie pour transporter ses marchandises vers une zone où le trafic est plus abondant et où il pourra choisir entre les services offerts par des compagnies concurrentes. Le projet de loi C-49 modifie deux aspects de la LTC afin de réformer la manière dont l’Office des transports du Canada (l’« Office ») peut aider les expéditeurs à obtenir des tarifs raisonnables pour un tel service.

D’abord, le projet de loi C-49 modifie les règles en vertu desquelles l’Office détermine le prix d’interconnexion lorsqu’un expéditeur est situé dans un rayon de 30 km (ou une distance plus élevée déterminée par l’Office) d’un lieu de correspondance. Plutôt que de déterminer ce prix par voie de règlement, l’Office va maintenant les fixer annuellement et les publier dans la Gazette du Canada avant le 31 décembre de chaque année.

Ensuite, le projet de loi C-49 renforce les recours pour les expéditeurs situés à l’extérieur du rayon où les prix réguliers d’interconnexion s’appliquent. Antérieurement, le système de « prix de ligne concurrentiel » permettait aux expéditeurs de demander à l’Office de fixer un prix, mais les demandeurs devaient préalablement s’entendre avec la compagnie de chemin de fer connectée pour soumettre une demande à l’Office. En pratique, ce système était rarement à l’avantage des expéditeurs et était encore plus rarement utilisé. Avec l’adoption du projet de loi C-49, la LTC offre une nouvelle solution, l’interconnexion de longue distance (« ILD »). Sous ce nouveau régime, lorsqu’un expéditeur a accès à un seul transporteur ferroviaire de catégorie 1 et que deux compagnies ou plus opèrent sur le trajet visé, l’expéditeur peut demander à l’Office d’évaluer et de fixer un prix d’interconnexion selon les conditions du marché. Un client desservi par un seul transport ferroviaire de catégorie 1 peut demander l’interconnexion jusqu’au lieu de correspondance le plus proche, jusqu’à une distance maximale de 1200 km ou de 50% de la distance totale du voyage, selon la plus longue des deux. L’Office doit examiner et décider toute demande de prix ILD dans les 30 jours. Comme pour les prix réguliers d’interconnexion, l’Office peut ordonner à un transporteur ferroviaire d’effectuer l’interconnexion et de fournir des installations pour l’interconnexion. Pour déterminer le prix, l’Office doit tenir compte des coûts résultant du transport d’un plus grand nombre de wagons ou du transfert simultané de plusieurs wagons, de même que de tout investissement requis à long terme dans les chemins de fer.

Requalification des transporteurs ferroviaires et rapports supplémentaires

Quatre nouveaux transporteurs ferroviaires de catégorie 1

Les exigences pour les transporteurs ferroviaires de faire rapport au ministre des Transports du Canada sur leurs activités varient selon leur taille. Avant l’adoption du projet de loi C-49, le Règlement sur les renseignements relatifs au transport adopté en vertu de la LTC définissait les « transporteurs ferroviaires » de catégorie 1, 2, 3 et 4 selon leurs recettes annuelles au Canada. Le projet de loi C-49 introduit dans la LTC la définition de transporteur ferroviaire de catégorie 1 et remplace les seuils de revenus par une simple liste. À partir de maintenant, les transporteurs ferroviaires de catégorie 1 au Canada sont les suivants : la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (« CN »), la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (« CP »), la BNSF Railway Company, CSX Transportation, Inc., la Norfolk Southern Railway Company et la Union Pacific Railroad Company. D’autres transporteurs ferroviaires peuvent être désignés par règlement comme appartenant à la catégorie 1. Cette modification a donc pour effet d’ajouter quatre nouveaux transporteurs ferroviaires de catégorie 1 au Canada puisque que le CN et le CP avaient ce statut auparavant.

Rapports exigés

Ce changement s’accompagne d’exigences renforcées quant aux rapports requis des transporteurs ferroviaires de catégorie 1, qui doivent maintenant fournir au ministre des Transports des renseignements mensuels détaillés incluant :

  • Des renseignements sur le trafic, incluant des renseignements détaillés sur les expéditeurs, l’expédition intermodale, les codes de marchandises (incluant l’identification des marchandises dangereuses), le mode de détermination des prix (tarifs ou contrats confidentiels) et l’application de prix d’interconnexion réguliers ou de longue distance (tel que décrits plus haut);
  • Des données sur la performance, incluant la vitesse des trains, la moyenne hebdomadaire de wagons en service, le temps passé dans les terminus, le nombre de wagons chargés de grains, les train de charbon, le tout tel que prévu par le Code of Federal Regulations des États-Unis, dont certaines dispositions sont maintenant intégrées à la LTC;
  • Des renseignements détaillés sur la situation financière.

Le CN et le CP, les deux transporteurs ferroviaires désignés par l’Office comme « compagnies de chemin de fer régies » en vertu de la LTC, sont déjà tenus en plus de transmettre d’autres rapports sur le transport du grain. Le projet de loi C-49 accroît ces obligations et exige que le CN et le CP communiquent les revenus tirés du trafic assujetti aux prix d’interconnexion fixés par l’Office, de même que les revenus tirés du transport du grain sur wagons plats transportant des conteneurs. Le CN et le CP doivent aussi fournir au ministre des plans annuels de mouvement du grain, incluant des plans pour effectuer le transport malgré les conditions météorologiques hivernales.

Changement aux règles sur la propriété du CN

Jadis une société de la Couronne, les Chemins de fer nationaux ont été privatisés en 1995 en vertu de la Loi sur le CN et cédés à des investisseurs privés. Initialement, aucun actionnaire individuel ou corporatif ne pouvait détenir plus de 15% des droits de vote ordinaires pour l’élection des administrateurs du CN. Le projet de loi C-49 met à jour cet aspect de la Loi sur le CN pour permettre à un actionnaire, individuel ou corporatif, de détenir 25% des droits de vote pour l’élection des administrateurs du CN. Cela permet en pratique à une seule personne d’être propriétaire de 25% du CN.

Appareils d’enregistrement obligatoires

Finalement, le projet de loi C-49 modifie la LSF et des lois y associées afin d’imposer aux compagnies ferroviaires l’utilisation d’appareils d’enregistrement prescrits, la collecte de données avec ces appareils et la conservation de ces données aux fins d’analyse par les inspecteurs de la sécurité ferroviaire et par Transports Canada. Afin de répondre aux préoccupations concernant la vie privée des employées, la LSF prévoit que ces données seron recevable en preuve dans une poursuite contre une compagnie ferroviaire, mais irrecevables dans une poursuite contre une personne qui prenait place à bord du matériel ferroviaire.

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