Réformes en matière de protection du consommateur au Québec : cinq changements que les entreprises doivent connaître

Le Québec a récemment adopté une série de réformes importantes en matière de protection du consommateur qui auront une incidence sur la façon dont les entreprises conçoivent, commercialisent et vendent les produits et services, et assurent le service après-vente lié à ceux-ci dans la province. Qu’il s’agisse des obligations liées au droit à la réparation, des garanties obligatoires sur les produits, des exigences du style « cliquer pour annuler » ou des restrictions concernant les recommandations générées par l’IA, ces changements témoignent d’une évolution claire de la réglementation vers une plus grande durabilité des produits, une plus grande transparence et un renforcement du pouvoir des consommateurs.
Surtout, ces changements soulèvent un certain nombre de considérations pratiques. Les entreprises pourraient devoir mettre à jour l’information sur leurs produits, leur publicité, leurs interfaces de commerce en ligne, leurs procédures de garantie et leur service après-vente.
Dans cet article, nous soulignons cinq développements que toute organisation faisant affaire au Québec devrait surveiller. Le tableau ci-après donne un aperçu des principales réformes, des dates d’entrée en vigueur et des considérations pratiques en matière de conformité pour les entreprises exerçant des activités au Québec.
Réforme | Date d’entrée en vigueur | Qui est visé? | Principaux aspects à prendre en compte sur le plan commercial |
Abonnements en ligne (projet de loi no 10) | 12 septembre 2026 | Entreprises offrant des abonnements en ligne admissibles | Mettre en place des mécanismes de résiliation en un clic (click-to-cancel), des avis de renouvellement et des pratiques d’information sur les prix conformes aux exigences applicables. |
Droit à la réparation (projet de loi no 29) | En vigueur | Commerçants et fabricants de produits visés | Passer en revue les obligations en matière de réparation, de pièces de rechange et d’information, ainsi que les renseignements devant être communiqués aux consommateurs. |
Garantie de bon fonctionnement (projet de loi no 29) | 5 octobre 2026 | Commerçants et fabricants de produits visés | Mettre à jour les pages de produits, l’affichage des prix, la documentation relative aux garanties et les procédures de traitement des réclamations liées aux garanties. |
Recommandations générées par l’intelligence artificielle (projet de loi no 24) | 12 juin 2026 | Les entreprises qui utilisent des recommandations, du contenu synthétique ou d’autres représentations de l’identité ou de l’image d’une personne | Obtenir les consentements requis et revoir les pratiques relatives à la publicité, aux recommandations et au contenu généré par l’IA. |
Restrictions relatives aux boissons énergisantes | 11 décembre 2026 | Fabricants, distributeurs et détaillants de boissons énergisantes | Évaluer les exigences en matière de vérification de l’âge, les contrôles aux points de vente, la formation des employés et les processus liés au commerce en ligne. |
Règles du Québec liées à la résiliation en un clic (click-to-cancel) et à la tarification promotionnelle pour les abonnements en ligne (projet de loi no 10)
Le projet de loi no 10, Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne, cible les modèles d’abonnement récurrents et introduit de nouveaux droits de résiliation pour les consommateurs. À compter du 12 septembre 2026, les entreprises offrant des abonnements en ligne admissibles doivent fournir aux consommateurs un bouton accessible en ligne et facilement repérable, créant ainsi un régime fondé sur le principe de résiliation en un clic (click-to-cancel).
La législation vise également les pratiques en matière d’abonnement susceptibles de prendre les consommateurs au dépourvu. Les entreprises doivent aviser par écrit le consommateur entre deux et dix jours avant la fin de toute période d’essai gratuit, offre de lancement ou période à prix réduit si le contrat se poursuit automatiquement à un prix plus élevé à l’expiration de cette période.
De plus, les entreprises qui annoncent des frais récurrents pour des services vendus en ligne doivent indiquer clairement tous frais non récurrents requis pour obtenir le service, comme les frais d’activation, d’installation ou tous autres frais ponctuels de ce genre. Ces frais doivent être indiqués de manière évidente à proximité du prix annoncé pour les versements périodiques ou l’abonnement.
Les entreprises qui offrent des produits et des services par abonnement devraient examiner le parcours d’abonnement du client, les procédures de résiliation, les avis de renouvellement et l’information relative aux prix afin de s’assurer qu’elles respectent les nouvelles exigences.
Exigences relatives au droit à la réparation en vertu du projet de loi no 29
Le 5 octobre 2023, le Québec a donné son assentiment au projet de loi no 29, Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens. La législation a introduit plusieurs modifications à la Loi sur la protection du consommateur du Québec visant à :
- interdire l’obsolescence programmée;
- bonifier considérablement la garantie légale de bon fonctionnement;
- conférer aux consommateurs un droit à la réparation de biens qui sont de nature à nécessiter un travail d’entretien.
Depuis le 5 octobre 2023, les commerçants et les fabricants sont tenus de garantir, pendant une période raisonnable après la transaction, la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation des biens de nature à nécessiter un travail d’entretien. En termes pratiques, cela permet effectivement aux consommateurs de réparer eux-mêmes leurs biens, à condition qu’ils aient accès aux pièces, aux outils et à l’information nécessaires.
Cela comprend, le cas échéant, les logiciels de diagnostic et leurs mises à jour. Un commerçant ou un fabricant peut être dispensé de cette obligation en remettant un avis écrit au consommateur avant la conclusion du contrat; toutefois, le projet de loi no 29 prévoit également qu’un règlement peut déterminer les pièces de rechange et les renseignements relatifs à la réparation pour lesquels aucun commerçant ni fabricant ne peut être dispensé de ses obligations en matière de réparabilité.
Comme les règlements sont à l’heure actuelle silencieux sur ce point, les commerçants et les fabricants ne sont actuellement pas assujettis à une obligation absolue de mettre certaines pièces de rechange à la disposition des consommateurs; toutefois, cela pourrait changer si le législateur décidait de préciser les pièces de rechange et les renseignements pour lesquels un commerçant ou un fabricant ne peut être dispensé de ses obligations au moyen d’un avis écrit.
Les détails importants sont énoncés dans le Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (le Règlement), notamment les exigences relatives à l’utilisation d’outils couramment disponibles pour l’installation de pièces de rechange et les renseignements à fournir lorsqu’une entreprise souhaite se soustraire au régime de garantie du droit à la réparation.
Pour de plus amples renseignements, voir nos publications antérieures sur ce sujet :
- Publication du projet de règlement clarifiant les obligations de garantie et de réparation en vertu du projet de loi n° 29 du Québec sur l’obsolescence programmée
- [A1] Quebec Releases Final Regulations on Repair and Replacement Obligations Under the Consumer Protection Act (en anglais).
Nouvelle garantie de bon fonctionnement : produits couverts et périodes de garantie (projet de loi no 29)
Le projet de loi no 29 a également instauré une garantie légale de bon fonctionnement pour une liste précise d’appareils ménagers et d’appareils électroniques. La garantie s’appliquera aux biens neufs couverts achetés ou loués auprès d’un commerçant à partir du 5 octobre 2026.
Il est important de souligner que la durée de la garantie varie d’un produit à l’autre. Elle est de :
- 6 ans pour les cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs et thermopompes;
- 5 ans pour les laveuses, les sécheuses et les lave-vaisselles;
- 4 ans pour les téléviseurs;
- 3 ans pour les ordinateurs portables et de bureau, les consoles de jeux vidéos, les téléphones cellulaires et les tablettes électroniques.
La garantie s’applique automatiquement et sans frais à ces produits; le délai de garantie commence à courir à la date de livraison du produit au consommateur. Si le produit présente un défaut de fonctionnement au cours de la période visée, le commerçant ou le fabricant doit organiser la réparation et en assumer les frais, y compris les frais raisonnables de transport ou d’expédition liés à l’exécution de la garantie. Les commerçants et les fabricants ne peuvent pas se soustraire à cette garantie.
Il est important de souligner que les commerçants devront également indiquer de manière évidente, à proximité de son prix annoncé, la durée de la garantie applicable. Les fabricants doivent indiquer la durée de la garantie en ligne de manière évidente et compréhensible. Avant de proposer une garantie supplémentaire, les commerçants doivent fournir aux consommateurs l’avis écrit expressément prescrit et les informer de l’existence et de la durée de la garantie légale applicable.
Les entreprises qui vendent des produits visés devraient procéder à un examen approfondi et à une mise à jour de leurs pages concernant les produits, de leurs étiquettes de rayon, de leurs publicités, de leurs documents relatifs aux garanties prolongées et de leurs procédures internes de réclamation avant le 5 octobre 2026.
Pour plus de contexte, voir Publication de la réglementation du projet de loi 29 prescrivant la durée de la garantie pour certains biens spécifiques.
Recommandations générées par l’IA et hypertrucages (projet de loi no 24)
Avec l’intégration croissante de l’IA générative dans les stratégies de marketing et de publicité des entreprises, le Québec a mis en place de nouvelles mesures de protection visant à empêcher toute utilisation trompeuse de l’identité ou de l’image d’une personne. Le projet de loi no 24, Loi protégeant le consommateur contre l’utilisation trompeuse ou frauduleuse de l’identité ou de l’image d’une personne, qui est entré en vigueur le 12 juin 2026, interdit l’utilisation de l’identité ou de l’image d’une personne, sans son consentement, pour faire des représentations aux consommateurs.
L’interdiction est de large portée. Elle ne se limite pas aux photographies et aux recommandations traditionnelles; elle englobe également les images modifiées, les sosies, le contenu synthétique ainsi que les enregistrements audio ou vidéo qui semblent représenter une personne réelle. Ainsi, le recours à des images ou à des enregistrements audio ou vidéo générés par l’IA représentant une célébrité, un influenceur ou toute autre personne comme approuvant un produit ou un service sans son consentement pourrait contrevenir à la législation.
Les nouvelles règles ne se limitent pas au contenu généré par l’IA, et leur libellé est suffisamment général pour ouvrir la voie à des plaintes auprès de l’autorité compétente lorsqu’il est laissé entendre qu’une personne recommande ou approuve un produit ou un service sans y avoir consenti, même en l’absence d’IA générative. Toutefois, étant donné que l’intention déclarée du législateur était de s’attaquer aux nouveaux risques découlant des hypertrucages et des médias synthétiques dans la publicité commerciale, il sera intéressant de voir comment, et si, l’organisme de réglementation entend s’attaquer aux représentations trompeuses qui ne font pas appel à l’IA.
Nouvelles restrictions sur les boissons énergisantes au Québec (projet de loi no 9)
Le projet de loi no 9, Loi visant à prévenir les effets nocifs de la boisson énergisante sur la santé des jeunes, est un autre exemple de l’approche de plus en plus interventionniste du Québec en matière de protection du consommateur, cette fois-ci axée sur les jeunes. À compter du 11 décembre 2026, il sera en principe interdit aux entreprises de vendre des boissons énergisantes à des personnes âgées de moins de 16 ans, ainsi qu’à toute personne achetant ce produit pour le compte d’une personne âgée de moins de 16 ans.
Aux fins du projet de loi no 9, une boisson énergisante est généralement définie comme une boisson possédant une concentration de caféine d’au moins 150 milligrammes par litre, ainsi que certains autres ingrédients, tels que la taurine, des vitamines ou des minéraux. Le café, le thé et certains produits de santé naturels sont généralement exclus de la définition de « boisson énergisante ». Toutefois, le gouvernement conserve la possibilité de prévoir d’autres exclusions par voie de règlement, ce qui signifie que la portée de la loi pourrait évoluer au fil du temps.
Le projet de loi no 9 prévoit également de futures restrictions concernant les ventes au moyen d’Internet ou d’appareils distributeurs, et d’autres types d’opérations dans le cadre desquelles le vendeur n’est pas physiquement présent pour vérifier l’âge de l’acheteur. Ces restrictions n’entreront en vigueur qu’une fois que le gouvernement aura adopté les règlements précisant les méthodes de vente autorisées, les exigences en matière de vérification de l’âge et les exceptions applicables.
Les entreprises actives dans la fabrication, la distribution ou la vente au détail de boissons énergisantes devraient commencer à évaluer si des changements devront être apportés aux procédures de vérification de l’âge, aux systèmes de point de vente, à la formation des employés et aux plateformes de commerce électronique avant l’entrée en vigueur de la loi.
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Dans leur ensemble, ces réformes témoignent de l’expansion continue du cadre législatif de protection du consommateur au Québec. Qu’il s’agisse de droit à la réparation, des garanties obligatoires, de la résiliation des abonnements, de la publicité générée par l’IA ou des restrictions visant les boissons énergisantes, les entreprises font face à des exigences croissantes en matière de transparence, de durabilité et de choix des consommateurs. Les organisations faisant affaire au Québec devraient dès maintenant évaluer si leurs pratiques d’information des consommateurs, leurs pratiques de marketing, leurs parcours clients, leurs programmes de garantie et leurs processus de service après-vente sont adaptés au nouveau contexte réglementaire.
L’équipe des affaires réglementaires de McCarthy Tétrault est là pour aider votre entreprise à s’orienter dans l’environnement réglementaire en évolution, veiller à ce que ses pratiques soient conformes aux lois et exigences sectorielles applicables, et lui fournir des conseils stratégiques sur les relations avec les organismes de réglementation.
Pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider, veuillez contacter Véronique Wattiez Larose, Evie Bouras, Vino Wijeyasuriyar ou Elizabeth Yu.
Sources et lectures complémentaires
- Projet de loi no 29, L.Q. 2023, ch. 21
- Québec Releases Final Regulations on Repair and Replacement Obligations Under the Consumer Protection Act
- Publication du projet de règlement clarifiant les obligations de garantie et de réparation en vertu du projet de loi n° 29 du Québec sur l’obsolescence programmée
- Publication de la réglementation du projet de loi n° 29 prescrivant la durée de la garantie pour certains biens spécifiques
- Projet de loi no 10, L.Q. 2026, ch. 16
- Projet de loi no 24, L.Q. 2026, ch. 20
- Projet de loi no 9, L.Q. 2026, ch. 11
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