La Cour d’appel du Québec clarifie le calcul du prélèvement du Fonds d’aide aux actions collectives : un seul pourcentage appliqué au reliquat

Contexte
Le 8 avril 2026, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision marquante concernant le calcul du prélèvement payable au Fonds d’aide aux actions collectives (le « Fonds ») lorsqu’un reliquat subsiste après la distribution aux membres de leur indemnité et le paiement des frais (Fonds d'aide aux actions collectives c. Ticketmaster Canada Ltd., 2026 QCCA 476).
L’affaire prenait sa source dans le dossier Abihsira c. Ticketmaster. Après diverses distributions aux membres du groupe, un reliquat d’environ 320 998 $ demeurait non réclamé. La question centrale portait sur la portion de ce reliquat devant être versée au Fonds, conformément au Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives. Ce Règlement prévoit, dans les cas de reliquat établit suite à un recouvrement collectif, le pourcentage à être versé au Fonds selon le montant du reliquat.[1]
En première instance, l’Honorable Pierre Nollet avait opté pour une méthode de calcul progressive, appliquant différents pourcentages à différentes tranches du reliquat, à l’image d’un barème fiscal (soit, 50 % sur le montant inférieur à 100 000$, 60 % sur la tranche entre 100 000 $ et inférieure à 200 000$ et 70 % sur la tranche supérieure à 200 000 $ et inférieure à 500 000 $). Cette approche aboutissait à un prélèvement d’environ 194 699 $.
Le Fonds a porté cette décision en appel, soutenant que le Règlement impose l’application d’un seul pourcentage à l’ensemble du reliquat, selon la catégorie correspondant au montant total. Dans ce cas, il s’agissait d’un taux de 70 % appliqué à la totalité du reliquat, soit environ 224 699 $.
La Cour d’appel a donné raison au Fonds.
Décision de la Cour d’appel
L’essentiel du pourvoi se base sur la question suivante : lorsqu’un reliquat se situe entre 200 000 $ et 500 000 $, doit-on appliquer 70 % à l’ensemble du reliquat, ou fractionner le calcul en appliquant successivement 50 %, 60 % puis 70 % à différentes portions du montant?
La Cour d’appel a procédé à une analyse approfondie du texte du Règlement, de son contexte et de son objet. Elle a conclu que le texte du Règlement est clair : il prévoit l’application d’un seul pourcentage à l’ensemble du reliquat, selon le palier correspondant au montant total. La Cour a souligné que le libellé « sur tout reliquat » ne permet pas de fragmenter le montant en tranches successives. Introduire une telle logique reviendrait à réécrire le Règlement.
La Cour reconnaît que cette méthode peut entraîner des incongruités, où une faible variation du reliquat peut provoquer une hausse significative du prélèvement. Par exemple, comme le juge Nollet expliquait dans sa décision, un reliquat de 99 999 $ donnerait lieu à un prélèvement de 50 % ou 49 999,50 $, mais si le reliquat était plutôt de 100 001,00 $, (soit seulement deux dollars de plus) le prélèvement serait de 60 % ou 60 000,60 $.
Toutefois, la Cour d’appel était d’avis que ces « imperfections » ne justifient pas de s’écarter du sens ordinaire du texte. La Cour explique que l’existence d’incongruités d’application pouvant potentiellement s’appliquer dans certaines situations bien précises ne saurait justifier une interprétation différente. Si le régime paraît imparfait, il appartient au législateur d’y remédier.
La Cour souligne également que cette interprétation retenue correspond à la pratique constante des tribunaux et assure la stabilité du droit. Cette approche, bien établie, a créé des attentes et ne peut être modifiée sans risque de conséquences importantes.
À retenir
Cette décision clarifie que le prélèvement du Fonds sur un reliquat ne se calcule pas par tranches progressives. Il convient d’identifier la catégorie applicable au montant total, puis d’appliquer un seul pourcentage à l’ensemble du reliquat.
Pour les parties à une action collective, cette précision a des conséquences concrètes sur la répartition finale des sommes non réclamées, notamment entre le Fonds et les organismes bénéficiaires désignés par le tribunal.
La décision souligne également que lorsque le texte du règlement est clair et qu’une pratique constante s’est établie, il n’appartient pas aux tribunaux d’en modifier le sens pour corriger de potentielles incongruités; cette réforme relève plutôt du législateur.
[1] «1. Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (chapitre F-3.2.0.1.1), le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives sur un reliquat ou sur une réclamation liquidée est le suivant:
1° sur le reliquat établi en vertu de l’article 596 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01):
a) 50% sur tout reliquat inférieur à 100 000 $;
b) 60% sur toute reliquat supérieur à 100 000 $ et inférieur à 200 000 $;
c) 70% sur tout reliquat supérieur à 200 000 $ et inférieur à 500 000 $;
d) 90% sur toute reliquat supérieur à 500 000 $; »
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