L’appel du pain : la Cour d’appel de l’Ontario se prononce sur les effets de la certification des recours collectifs

Dans la décision David v. Loblaw Companies Limited, 2025 ONCA 830, le juge Zarnett a rejeté, dans une décision unanime de la Cour d’appel de l’Ontario, une tentative de faire réexaminer par les tribunaux un recours collectif sur la fixation du prix du pain.
S’attaquant au cœur de l’affaire, le juge Zarnett a écrit : « [traduction] On ne passe pas outre une ordonnance pour examiner à quel point le demandeur débouté était près de faire valoir une cause d’action ».
Contexte
Cette affaire est un appel d’une motion rejetée visant à modifier une ordonnance de certification sur la base des faits suivants.
Marcy David, Brenda Brooks et Andrew Balodis étaient les représentants des demandeurs qui, en 2021, ont demandé la certification d’un recours collectif proposé concernant la fixation du prix du pain au Canada. Il y avait 13 défendeurs, dont Maple Leaf Food Inc., la société mère de Canada Bread Company, avant sa vente à un autre défendeur.
Le tribunal a certifié le recours collectif à l’encontre de certains défendeurs, mais pas de tous. En refusant de certifier le recours collectif contre Maple Leaf, le juge saisi de la certification a noté que les mémoires ne révélaient aucun fait impliquant Maple Leaf dans la conspiration. Les demandeurs avaient passé outre la personnalité juridique distincte de Maple Leaf, l’assimilant à sa filiale Canada Bread. Le juge saisi de la certification a estimé qu’il n’y avait pas de cause d’action contre Maple Leaf, contrairement à une autre société mère, George Weston Limited, qui était présumée être un participant direct à la conspiration sur la fixation des prix. Les demandeurs n’ont pas fait appel de la décision refusant la certification contre Maple Leaf.
Deux ans plus tard, les demandeurs ont demandé à modifier leurs actes de procédure et l’ordonnance de certification afin d’ajouter Maple Leaf. La requête a été rejetée. Bien que les Règles de procédure civile et la Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, c. 6 (la « LRC ») autorisent les modifications, ni l’une ni l’autre ne permettent le réexamen de décisions définitives qui n’ont pas fait l’objet d’un appel. De plus, le critère de réouverture d’un procès, tel qu’énoncé dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59, n’était pas rempli dans les faits.
La décision
En appel, les demandeurs ont fait valoir ce qui suit :
- les actes de procédure modifiés n’auraient pas dû être radiés concernant Maple Leaf parce que les réclamations contre Maple Leaf n’ont jamais été rejetées, que la procédure n’était pas close et que l’ordonnance de certification ne faisait pas obstacle à la modification d’actes de procédure;
- l’ordonnance de certification devrait être modifiée, car le seul obstacle à la certification, à savoir l’absence d’une cause d’action précise, a maintenant été résolu. La Cour dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour exercer son pouvoir en vertu de la LRC, et le juge des motions a exercé cette discrétion de manière trop restrictive;
- le juge des motions a commis une erreur en appliquant le critère de l’arrêt Sagaz, car l’objectif des nouveaux éléments de preuve était de démontrer un certain bien-fondé de la demande proposée dans les actes de procédure modifiés, et non de prouver par des éléments de preuve admissibles que Maple Leaf avait bel et bien participé à la conspiration présumée.
La Cour d’appel a rejeté le premier motif d’appel en abordant la question de l’effet de préclusion de l’ordonnance de certification. La Cour a estimé que lorsqu’un juge de certification décide qu’il n’y a pas de cause d’action et que la demande ne peut donc pas procéder, cette ordonnance est définitive. Ce principe découle de l’arrêt Obodo, 2022 ONCA 814, qui fait autorité en matière d’effets d’un refus de certification d’une demande. Il importe peu de savoir à quel point le demandeur débouté était proche de faire valoir une cause d’action.
Citant Drywall Acoustic, 2020 ONCA 375, la Cour a déclaré qu’une ordonnance est définitive aux fins d’un appel lorsqu’elle « [traduction] tranche la véritable question en litige entre les parties ꟷ soit l’objet même du litige ꟷ ou tout droit substantiel à une réparation d’un demandeur ou droit substantiel d’un défendeur ». En demandant la modification de leurs actes de procédure et de l’ordonnance de certification, les appelants ont tenté d’obtenir une réparation d’un droit substantiel de la part de Maple Leaf sur la base des mêmes faits, des mêmes parties, du préjudice causé aux mêmes demandeurs, le tout dans le cadre de la même conspiration. La doctrine de l’autorité de la chose jugée (res judicata) empêche de telles tentatives de demande de réexamen d’une décision judiciaire.
En outre, le droit de modifier les actes de procédure prévu à la règle 26.02 des Règles de procédure civile envisage une situation dans laquelle le défendeur est tenu de présenter une défense sous peine d’être déclaré en défaut. Lorsqu’un acte introductif d’instance ne révèle pas une cause d’action, comme c’est le cas en l’espèce, les demandeurs ne peuvent poursuivre ce défendeur devant aucune instance. Le fait que l’ordonnance de certification n’a pas formellement rejeté l’action contre Maple Leaf n’y change rien.
En rejetant le deuxième moyen d’appel, la Cour a rejeté l’interprétation large de la LRC défendue par les appelants. La LRC est une loi procédurale d’ensemble qui régit la conduite des recours collectifs en Ontario. Elle ne peut pas créer ou modifier des droits substantiels comme on a tenté de le faire en l’espèce en remettant en cause la question en litige au mépris du droit de Maple Leaf d’invoquer l’autorité de la chose jugée.
La Cour a rejeté le dernier motif d’appel, estimant que le juge des motions avait raisonnablement appliqué le principe de l’autorité de la chose jugée pour refuser les modifications. Ce pouvoir discrétionnaire existe dans les cas où le fait d’interdire le réexamen d’une question créerait une injustice; toutefois, pour les ordonnances rendues dans le cadre d’une procédure judiciaire, le pouvoir discrétionnaire est très limité. Le juge avait le droit d’examiner les éléments de preuve et a estimé qu’ils ne contenaient pas de nouvelles revendications ou de revendications vraisemblablement fondées.
Points à retenir
Tout comme le pain, les demandes qui font l’objet d’une demande de réexamen par les tribunaux peuvent devenir rassies. Le principe de l’autorité de la chose jugée joue un rôle important dans le maintien du principe du caractère définitif des litiges, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Cette décision souligne l’importance de plaider correctement une cause d’action dès le départ, en particulier dans le cadre d’un recours collectif, car les lois procédurales, telles que la LRC, ne peuvent pas être utilisées pour contourner les droits légaux substantiels.
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