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Une version révisée de la réglementation en matière d’offres publiques d’achat du Royaume-Uni entre en vigueur

  Blogue « Canadian M&A Perspectives » (en ang.)

Le 19 septembre 2011, un certain nombre de modifications apportées au United Kingdom City Code on Takeovers and Mergers (Code) du Royaume-Uni sont entrées en vigueur. Le Code régit l’acquisition des sociétés enregistrées du Royaume-Uni, des îles Anglo-Normandes et de l’île de Man qui sont inscrites à la cote du Main Market de la London Stock Exchange, et des autres sociétés ouvertes enregistrées (y compris celles qui sont inscrites à la cote de l’Alternative Investment Market (AIM) de la London Stock Exchange) dont le

siège de direction et de contrôle principal est établi dans ces territoires.

Le Code révisé s’applique à toutes les offres et à toutes les offres éventuelles à compter du 19 septembre 2011.

En résumé, le Code révisé présente de nouvelles dispositions qui :

  • réduisent la « durée de l’offre virtuelle » afin de mieux protéger les sociétés visées;
  • interdisent les « arrangements liés à l’offre » (c.-à-d. les mesures de protection de l’opération et des paiements incitatifs), sauf dans certains cas limités;
  • contiennent des obligations de transparence et de divulgation plus rigoureuses;
  • offrent une meilleure reconnaissance des intérêts des employés de la société visée.

Réduction de la « durée de l’offre virtuelle »

Au cours des dernières années, une tactique répandue parmi les initiateurs consistait à faire des déclarations publiques annonçant une offre éventuelle pour une société visée, marquant dès lors le commencement de la durée de l’offre aux termes du Code. Cette pratique, jusqu’à ce que l’offre éventuelle ait été officiellement retirée, était destinée à imposer des restrictions importantes sur la façon dont la direction visée pourrait se défendre et exercer ses activités (le Code restreint la mise en place de mesures « dissuasives » par une société visée), ainsi qu’à forcer la société visée et sa direction à tenir compte de l’offre éventuelle. Ces tactiques constituaient un moyen peu coûteux pour les initiateurs de tester le marché sans devoir faire une offre officielle aux termes du Code; et cela, au détriment de la société visée et de ses actionnaires. La défense des sociétés visées a de tout temps consisté à soumettre, après qu’une certaine période se soit écoulée, une demande auprès du Panel on Takeovers and Mergers (Panel) afin que celui-ci ordonne à l’initiateur éventuel « d’annoncer son intention ou de se retirer », le forçant à annoncer sa ferme intention de faire une offre d’ici une date précise, ou de se retirer. La période comprise entre l’annonce d’une offre éventuelle et l’échéance d’un ordre « d’annoncer son intention ou de se retirer » (c.-à-d. la période au cours de laquelle une société visée est « en jeu » et fait l’objet de spéculation et d’une restriction de ses activités) varie, mais est généralement d’environ 70 jours.

Le Code révisé fait cette fois-ci pencher la balance du côté de la société visée. Toute annonce au sujet d’une éventuelle offre (annonce que la société visée peut faire après avoir reçu une déclaration d’intérêt d’un initiateur éventuel, et que l’initiateur ne peut, aux termes du Code, éviter, ou qui peut être requise dans le cas d’une fuite ou de fluctuations importantes du cours de l’action) doit maintenant préciser le nom de l’initiateur éventuel. Par ailleurs, l’annonce marque automatiquement le début du délai de 28 jours pendant lequel la partie initiatrice est tenue « d’annoncer son intention ou de se retirer » (cette durée pouvant faire l’objet d’une prolongation qui pourrait être autorisée par une entente conclue entre le conseil d’administration de la société visée et le Panel vers la fin de la période). Par conséquent, les initiateurs devront faire preuve d’une plus grande discrétion dans la planification de leur offre, et se lancer dans une préparation de l’offre plus poussée que par le passé.

Interdiction des mesures de protection de l’opération

Dans son exercice de consultation, le Panel a jugé que les mesures de protection de l’opération (comprenant notamment les indemnités de rupture des négociations équivalant à 1 % de la valeur de l’offre) étaient devenues des conditions standards que les conseils des sociétés visées se voyaient forcées d’accepter, et qu’elles avaient tendance à empêcher des offres concurrentes au lieu d’inciter un initiateur potentiel à lancer une offre alors qu’elles avaient pourtant été mises en place à cette fin. En conséquence, le Code révisé interdit (sauf si le Panel y consent) à l’initiateur et à la société visée de prendre des « arrangements liés à l’offre » (notamment des paiements incitatifs ou des arrangements comparables), sauf dans certaines circonstances limitées (telles que les paiements incitatifs d’un « chevalier blanc », ne devant pas surpasser 1 % de la valeur de l’offre et payables seulement si l’offre concurrente devient inconditionnelle, et des indemnités de rupture correspondant au même montant, payables au dernier initiateur dans un processus de vente aux enchères).

Obligations de divulgation plus rigoureuses

Le Code révisé exige :

  • la divulgation détaillée des dépenses de l’initiateur et de la société visée liées à l’offre (y compris les frais de financement);
  • la divulgation de la même information financière par l’initiateur que par la société visée, que l’offre soit au comptant ou sous forme de titres;
  • une description de la façon dont l’offre sera financée et des sources de financement.

Reconnaissance des intérêts des employés de la société visée

Le Code révisé exige d’un initiateur qu’il explique ses intentions quant à l’avenir des activités de la société visée, qu’il présente la justification à long terme de l’offre et, en ce qui a trait aux employés, qu’il annonce l’emplacement de la société et l’utilisation des immobilisations prévus. L’une des principales modifications est qu’à moins d’un changement considérable des circonstances, de telles déclarations (en plus de toutes les déclarations faites par l’initiateur ou la société visée à tout autre moment pendant la durée de l’offre) doivent être respectées pendant au moins 12 mois à partir de la date à laquelle l’offre devient entièrement inconditionnelle (ou jusqu’à une autre date, si précisée).

Le Code révisé établit de façon définitive que le prix ne doit pas être le facteur déterminant dont le conseil d’administration d’une société visée doit tenir compte dans l’examen d’une offre. Il comprend aussi certaines dispositions permettant aux représentants des employés de la société visée de faire valoir plus efficacement leurs opinions quant aux effets de l’offre sur les employés.

Pour plus de détails, veuillez consulter nos articles parus dans le volume 6, numéro 2, et le volume 5, numéro 4, du Trimestriel en droit des affaires.

McCarthy Tétrault a acquis une vaste expérience dans l’offre de services-conseils aux initiateurs, aux sociétés visées et aux conseillers financiers en ce qui concerne les offres publiques d’achat au Royaume-Uni régies par le Code.