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Le point sur les dérivés : Nouvelle règle de compensation pour les clients et modifications au Règlement sur les instruments dérivés du Québec

Nouvelle règle de compensation pour les clients

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aux fins de consultation le projet de Règlement 94‑102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients (Règlement 94‑102) ainsi que le projet connexe d’Instruction générale relative au Règlement 92-104 (les Propositions). Les Propositions remplacent le projet de Modèle de règlement provincial, Produits dérivés : compensation et protection des sûretés et des positions des clients, publié par les ACVM en 2014 (le Modèle de règlement).

Dans l’avis publié de façon concomitante aux Propositions, les ACVM déclarent que les efforts déployés au Canada et à l’international pour promouvoir la compensation des opérations sur dérivés de gré à gré amèneront certains participants au marché qui ne sont pas membres compensateurs d’une chambre de compensation de dérivés à faire compenser leurs opérations sur dérivés de gré à gré indirectement par des membres compensateurs. L’objet des Propositions est de faire en sorte que la compensation s’effectue d’une manière qui protège les sûretés et les positions des clients et qui renforce la capacité de résistance des chambres de compensation de dérivés en cas de défaillance d’un membre compensateur.

Un participant au marché peut avoir un accès direct aux services d’une chambre de compensation de dérivés en devenant membre de la chambre de compensation ou avoir un accès indirect aux services de compensation en utilisant un intermédiaire compensateur qui est lui-même membre de la chambre de compensation (il s’agit généralement au Canada d’une banque canadienne ou d’un courtier en instruments dérivés). Le participant au marché devra consentir une sûreté à la chambre de compensation ou à l’intermédiaire compensateur, et c’est cette sûreté que les ACVM désirent protéger (appelée ci‑après la sûreté du client). Par conséquent, les Propositions imposent des obligations aux chambres de compensation de dérivés et aux intermédiaires compensateurs.

De telles nouvelles obligations comprennent les exigences relatives au traitement des sûretés des clients par les intermédiaires compensateurs et les chambres de compensation de dérivés, y compris les obligations relatives à la séparation à l’utilisation et à l’investissement des sûretés des clients, de même que les exigences de consignation minutieuse, de déclaration et de communication visant à garantir que les sûretés des clients et les positions des clients soient facilement identifiables.

Les Propositions renferment également des exigences relatives au transfert des sûretés et des positions des clients par les chambres de compensation de dérivés qui visent à faire en sorte qu’en cas de défaut ou d’insolvabilité d’un intermédiaire compensateur, les sûretés et les positions des clients puissent être transférées à un ou plusieurs intermédiaires compensateurs qui ne sont pas en défaut sans qu’il soit nécessaire de liquider et rétablir les positions.

Voici les principales caractéristiques des Propositions :

  • Modèles de compensation acceptables. Le Règlement 94-102 permettrait aux clients d’avoir accès à un vaste éventail de modèles de compensation. Afin de garantir une protection adéquate des clients, cette souplesse accrue serait contrebalancée par un processus d’approbation et de surveillance des chambres de compensation reconnues ou dispensées (l’une ou l’autre étant appelée une chambre de compensation réglementée) comportant une analyse exhaustive des protections conférées aux clients par chaque chambre de compensation offrant ses services dans un territoire du Canada.
  • Plusieurs intermédiaires compensateurs. La participation de plusieurs intermédiaires compensateurs à une opération compensée serait permise et chaque intermédiaire compensateur y participant serait assujetti aux exigences du Règlement 94-102.
  • Conformité de substitution. Les Propositions permettent aux intermédiaires compensateurs et aux chambres de compensation réglementées situées dans des juridictions étrangères d’être dispensés de la conformité au Règlement 94‑102 dans certains cas lorsqu’ils se conforment à la législation similaire dans leur propre juridiction.
  • Protection accrue des clients. Les Propositions imposent de rigoureuses obligations de prise de sûreté et de tenue de dossiers à l’intermédiaire compensateur ou à la chambre de compensation réglementée, notamment : (i) les positions des clients doivent être pleinement couvertes par une sûreté sur une base brute au niveau de la chambre de compensation réglementée; (ii) la sûreté du client détenue par un intermédiaire compensateur ou une chambre de compensation réglementée doit être distinguée des actifs de cet intermédiaire compensateur ou de cette chambre de compensation réglementée; (iii) la chambre de compensation réglementée et les intermédiaires compensateurs tiennent des dossiers qui identifient les clients et leur position pour faciliter le transfert, ce qui joue un rôle crucial en cas de défaut ou d’insolvabilité d’un intermédiaire compensateur; (iv) l’utilisation et l’investissement des sûretés des clients détenues par les intermédiaires compensateurs et les chambres de compensation réglementées sont restreintes.
  • Portée restreinte. Les Propositions s’appliquent seulement à un intermédiaire compensateur ou à une chambre de compensation étrangère qui participe à une opération avec un client se trouvant dans un territoire du Canada[1]. Toutefois, les exigences relatives aux chambres de compensation réglementées s’appliquent aux chambres de compensation réglementées situées au Canada pour les opérations avec des clients locaux et étrangers.
  • Dérivés compensés. Les Propositions s’appliquent aux instruments dérivés au sens de la Rule 91-506 – Derivatives : Product Determination au Manitoba, en Ontario et au Québec ou à la Norme multilatérale 91‑101 sur la détermination des dérivés dans les autres provinces et territoires du Canada (la règle de détermination du produit) qui sont volontairement compensés auprès d’une chambre de compensation ou qui doivent être compensés en vertu de l’obligation de compensation prévue par le projet de Règlement 94-101 sur la compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale (Règlement 94-101). En lire davantage au sujet du Règlement 94-101.

Bien que les ACVM prévoient que les restrictions imposées à l’utilisation et à l’investissement des sûretés des clients limiteront les revenus potentiellement gagnés par les intermédiaires compensateurs et les chambres de compensation et que les coûts accrus seront transférés aux clients, elles sont d’avis que les bénéfices pour les participants au marché l’emportent sensiblement sur leur coût de conformité.

Vous pouvez faire part de vos commentaires écrits sur les Propositions jusqu’au 19 avril 2016.

Modifications au Règlement sur les instruments dérivés

L’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec a proposé des modifications au Règlement sur les instruments dérivés (Québec) (RID).

Voici les principales caractéristiques des modifications.

  • Nouvelles obligations de conformité pour les opérateurs en couverture invoquant la dispense pour opération de gré à gré avec des contreparties qualifiées

La Loi sur les instruments dérivés (Québec) (LID) prévoit une dispense de la quasi-totalité des obligations imposées par la LID, notamment l’obligation d’inscription des courtiers et des conseillers en dérivés et l’obligation d’être une personne agréée, pour une partie qui conclut des dérivés de gré à gré et relève de l’une des catégories de la définition de « contrepartie qualifiée » (dispense CQ) dans la LID.

L’une des catégories fréquemment utilisées de la « contrepartie qualifiée » est celle applicable à l’« opérateur en couverture », c’est-à-dire une personne qui, compte tenu de son activité : a) est exposée à un ou plusieurs risques se rapportant à cette activité, dont des risques d’approvisionnement, de crédit, de change, environnementaux ou de fluctuation de prix d’un sous-jacent; b) recherche la couverture d’un tel risque en réalisant une opération ou une série d’opérations sur dérivés dont le sous-jacent est celui qui est directement associé à ce risque, ou un autre sous-jacent qui lui est apparenté.

Les modifications obligeront l’opérateur en couverture invoquant la dispense CQ pour la première fois à déposer dans un délai de 30 jours de l’opération sur dérivés une attestation suivant la forme prescrite auprès de l’AMF, et par la suite annuellement. L’attestation oblige le dirigeant autorisé de l’opérateur en couverture à attester qu’après avoir fait preuve de diligence raisonnable, il a conclu l’opération pour l’un des objectifs de couverture énoncés dans la formule prescrite de l’attestation. Aucune attestation n’est nécessaire si l’opérateur en couverture est admissible suivant une autre catégorie de la définition de « contrepartie qualifiée ». L’opérateur en couverture qui invoque la dispense CQ doit conserver les dossiers de l’opération pendant la durée de l’opération sur dérivés de gré à gré (ou la série d’opérations sur dérivés) et pendant encore 7 ans après l’expiration de l’opération (ou de la série d’opérations). L’AMF propose également des modifications concordantes aux directives données par l’Instruction générale concernant les contreparties qualifiées.

  • Modifications à l’obligation de compétence pour les personnes physiques inscrites d’un conseiller en dérivés. De nouvelles obligations de compétence seront prescrites pour le chef de la conformité, le représentant-conseil et le représentant-conseil adjoint d’un gestionnaire de portefeuille en dérivés.
  • Élargir la portée de la dispense des courtiers et conseillers en dérivés étrangers. La dispense actuelle de l’exigence de s’inscrire comme courtier ou conseiller en dérivés en vertu du RID pour les courtiers et conseillers en dérivés étrangers effectuant des opérations sur dérivés négociés en bourse avec des contreparties qualifiées autorisées à exercer de telles activités dans leur territoire d’origine a été étendue aux personnes étrangères autorisées à créer ou à mettre en marché un dérivé dans leur territoire d’origine de manière à les dispenser de l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’AMF à titre de personne agréée pour les dérivés admissibles.
  • Autorisation de la personne agréée. L’AFM propose de modifier la liste de documents qu’une personne agréée ou une personne sollicitant la qualification pour offrir ou commercialiser des instruments dérivés doit déposer auprès de l’AMF. De plus, l’AMF exigera des personnes agréées qu’elles informent leurs clients du pourcentage de comptes clients qui ont été rentables lors de l’exercice précédent.

La période de consultation relative aux modifications au RID est expirée depuis le 13 février 2016.


[1] Un « client local » est défini dans le Règlement 94-102 comme étant l’une des personnes suivantes : a) une personne physique résidente du territoire intéressé; b) une personne qui remplit au moins l’une des conditions suivantes : (i) elle est constituée en vertu des lois du territoire intéressé; (ii) son siège est situé dans le territoire intéressé; (iii) son établissement principal est situé dans le territoire intéressé.

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