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La CVMO propose de nouvelles initiatives afin de faciliter la collaboration et les règlements

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a annoncé la mise en œuvre de nouveaux outils d’application (en anglais seulement) de la loi visant à inciter les intervenants du marché à déclarer volontairement de l’information et à encourager la collaboration avec les autorités en valeurs mobilières en vue d’accélérer les résultats relatifs aux outils d’application de la loi.

Bien que ces initiatives soient encore au stade de consultation, il est très probable qu’elles seront mises en œuvre sous une forme ou une autre, car M. Howard Wetston, président de la CVMO, a souligné ces initiatives lors de déclarations publiques. Les outils comprennent des procédures plus claires et plus explicites pour la déclaration volontaire d’information par les intervenants du marché, des ententes de dispense de mesures d’application de la loi et un programme de règlement à l’amiable sans contestation.

Nouvelles méthodes de déclaration volontaire

Les changements apportés au régime de déclaration volontaire tiennent compte du fait que le protocole de « crédit de collaboration » en place depuis près de 10 ans, visant les parties qui déclarent de l’information et remédient aux manquements de leur propre initiative Avis du personnel de la CVMO 15-702 (en anglais seulement), n’a pas fonctionné. Certains trouvent ce protocole mystérieux et croient qu’il s’agit d’une façon très risquée d’interagir avec les autorités de réglementation, car il exige qu’une partie avoue son non-respect des lois sur les valeurs mobilières sans connaître avec certitude les mesures qui seront prises.

Afin d’atténuer l’incertitude et d’améliorer la collaboration dans le cadre du processus de déclaration volontaire, la CVMO propose un processus officiel de déclaration pour que les intervenants du marché et les autres parties puissent déclarer volontairement de l’information. Une convention de déclaration est une convention écrite énonçant les protections permettant à une partie de formuler des déclarations à un organisme d’enquête sans craindre que ces déclarations soient utilisées directement contre elle dans le cadre de poursuites futures. Bien qu’elles soient utilisées aux États-Unis, les conventions de déclaration n’étaient pas offertes en Ontario.

Les conventions de déclaration proposées par la CVMO offriraient une « immunité contre l’utilisation de la preuve » aux personnes effectuant une déclaration volontaire. Cette immunité empêche la CVMO d’utiliser toute déclaration formulée par la partie qui produit la déclaration contre cette partie s’il est mis fin au processus de collaboration. Toutefois, cela n’empêche pas l’utilisation de la déclaration formulée dans le cadre d’une poursuite pour parjure, entrave à la justice, témoignage contradictoire ou pour toute infraction connexe découlant de la déclaration. La CVMO a indiqué que les conventions de déclaration ne permettront pas l’« immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée ». Cela permet à la CVMO d’utiliser indirectement la déclaration afin d’élaborer des pistes d’enquête pouvant être utilisées contre la partie qui produit la déclaration volontaire.

En plus du processus de déclaration, les initiatives de la CVMO offrent également à la partie qui produit la déclaration volontaire la possibilité de conserver l’anonymat aux premiers stades de la discussion, en approchant initialement l’autorité de réglementation par un intermédiaire, notamment un conseiller juridique.

Meilleure divulgation des crédits accordés

Afin d’améliorer la collaboration avec les intervenants du marché et la déclaration volontaire par ceux-ci, la CVMO propose de codifier le cadre de divulgation des crédits accordés aux collaborateurs. Cette codification comprendra la publication de la collaboration apportée par une partie au cours d’une audience, du crédit accordé en retour de la collaboration dans le cadre des règlements, ainsi qu’une description du type de collaboration fournie et des mesures de redressement prises par un intervenant du marché en échange d’une entente de dispense des mesures d’application.

Ententes de dispense des mesures d’application

Les ententes de dispense des mesures d’application sont des ententes explicites entre la partie qui produit la déclaration volontaire et la CVMO, aux termes desquelles la CVMO promet de ne pas entamer de procédures d’intérêt public, de poursuites ni de présenter une demande à un tribunal en vue d’obtenir une ordonnance spéciale lorsqu’une violation de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) (Loi) est survenue. La partie qui produit la déclaration volontaire pourrait tout de même faire l’objet de poursuites au criminel intentées par la police et, en principe, l’entente ne lierait pas d’autres autorités en valeurs mobilières.

Ces ententes soulèvent certaines questions devant être résolues, notamment :

  • le caractère adéquat des mesures de redressement de la partie qui produit la divulgation volontaire peut faire l’objet de contestations;
  • le processus encourage les déclarations concernant des tiers ayant commis des actions fautives sans obtenir leur consentement aux fins de la déclaration volontaire;
  • il peut être impossible de conclure une entente de dispense des mesures d’application si la déclaration volontaire survient après le début d’une enquête ou si une autre partie a déjà déclaré volontairement l’action fautive;
  • il n’est pas clair à quelle partie ou à quelles parties serait attribuée la déclaration volontaire (p. ex. la déclaration par un particulier ou la déclaration par l’organisation dans son ensemble).

Afin d’être admissible à une entente de dispense des mesures d’application, la partie doit déclarer volontairement de l’information et remédier immédiatement à tout manquement, remettre tout montant obtenu à la suite du manquement, fournir suffisamment d’information afin de permettre au personnel de la CVMO de confirmer et de vérifier les faits déclarés avant de conclure une entente et continuer à collaborer avec les autorités de réglementation, notamment en fournissant des témoignages. Ces ententes ne pourront être conclues avec une partie qui a déjà commis des infractions ou des actions fautives. Ces ententes peuvent être conclues seulement à l’égard des stratagèmes frauduleux que les autorités ont du mal à détecter ou à prouver hors de tout doute, telles que les opérations d’initiés ou les manipulations du marché.

Cadre des règlements à l’amiable sans contestation

Les initiatives proposées traitent également de la résistance à inclure les aveux dans les ententes de règlement ainsi que les engagements à ne pas contester publiquement ces aveux, car cela pourrait entraîner des règlements portant préjudice aux réclamations au civil relatives aux valeurs mobilières ou entraîner des poursuites au criminel en vertu de la Loi.

L’entente de règlement à l’amiable sans contestation ressemble aux ententes actuelles, mais ne comprend pas d’aveu de violation d’une loi ou de conduite contraire à l’intérêt public, et prévoira une sanction. Même si aucun aveu n’est formulé par l’intimé, l’ordonnance est rendue en vertu du pouvoir d’intérêt public de la Loi, ce qui laisse croire que la conduite est en dessous de la norme de l’intérêt public.

Afin de conclure une entente de règlement à l’amiable sans contestation, l’intimé doit collaborer avec le personnel de la CVMO au cours de l’enquête en déclarant volontairement de l’information, en prenant des mesures de redressement en « temps opportun » et en déclarant l’intervention de tiers. L’intimé ne doit pas avoir fait l’objet de mesures d’application de la loi ni d’activités réglementaires antérieures par toute autorité en valeurs mobilières. L’avantage de ces règlements demeurera incertain jusqu’à ce que la CVMO ait préparé les lignes directrices relatives aux sanctions.

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