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La Cour d’appel de l’Ontario apporte des précisions sur la définition de “personne qui a un lien”

Publié par le groupe du droit des franchises et de la distribution

Une décision rendue récemment par la Cour d’appel de l’Ontario (Cour d’appel) aide à définir le concept de « contrôle » tel qu’il se rapporte à la définition de « personne qui a un lien » prévue dans la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises (Ontario) (Loi).

Dans l’affaire Zwaniga v. Johnvince Foods Distribution L.P.1 (en anglais seulement), la Cour d’appel a confirmé la décision du juge de première instance selon laquelle un important fournisseur ne pouvait être qualifié de « personne qui a un lien » en vertu de la Loi au seul motif que le contrat d’approvisionnement comprenait des cibles de volume minimum et permettait au fournisseur d’approuver du matériel publicitaire. Selon la Cour d’appel, ce genre de dispositions contractuelles dans un contrat d’approvisionnement n’avaient pas pour effet [traduction] « d’établir un contrôle direct ou indirect » du franchiseur par le fournisseur.

Contexte

En l’espèce, Johnvince Foods Distribution L.P. (Johnvince), distributeur exclusif des produits de noix PlantersMC au Canada, avait conclu un contrat avec Revolution Food Technologies Inc. (Revolution) ayant pour objet l’approvisionnement en produits de noix des distributeurs automatiques de Revolution dans le cadre de son programme de distribution. Aux termes de ce contrat, Revolution s’était engagé à maintenir certains volumes de ventes, à se conformer aux exigences de déclaration et à maintenir des pratiques prudentes en matière de propriété intellectuelle au bénéfice de Johnvince. Revolution contrôlait tous les aspects importants du programme de distribution, y compris la commercialisation des produits, le recrutement des distributeurs et la gestion des activités de distribution. Les distributeurs éventuels étaient même tenus de signer une lettre d’entente à l’effet que Revolution et Johnvince ne faisaient pas partie du même groupe.

Définition de « personne qui a un lien »

Les demandeurs ont prétendu que le matériel publicitaire utilisé dans les présentations de vente rédigées par Revolution et affichant de façon très visible les marques de commerce PlantersMC contenait de fausses représentations. Les demandeurs ont de plus prétendu que Johnvince était une « personne qui a un lien » avec Revolution et était donc assujettie aux obligations d’information ainsi qu’aux obligations d’agir de bonne foi et équitablement.

La loi définit une « personne qui a un lien » de la façon suivante :

  1. d’une part, directement ou indirectement :
    1. soit a le contrôle ou est sous son contrôle,
    2. soit est sous le contrôle d’une autre personne qui le contrôle également, directement ou indirectement;
  2. d’autre part :
    1. soit participe directement à la concession de la franchise, selon le cas :
      1.  en participant à l’examen ou à l’approbation de la concession de la franchise,
      2. en faisant, auprès du franchisé éventuel et pour le compte du franchiseur, des démarches en vue de concéder la franchise ou d’offrir, notamment par voie de commercialisation, de la concéder;
    2. soit exerce un contrôle important sur l’exploitation du franchisé et envers laquelle ce dernier a une obligation financière continue à l’égard de la franchise.

À la lumière des faits de cette affaire, le juge de première instance et la Cour d’appel ont conclu que Johnvince n’était pas une personne qui a un lien en vertu de la Loi. La relation de Johnvince et de Revolution était plutôt semblable à celle d’un important fournisseur. Johnvince ne disposait pas du droit d’exercer un contrôle sur les activités de Revolution ou sur son programme de distribution et n’avait donc pas le niveau de contrôle nécessaire pour être une personne qui a un lien aux termes de la Loi. Selon la Cour d’appel, l’influence et le pouvoir de négociation ne sauraient être assimilés à la notion de contrôle. La Cour d’appel a indiqué que les restrictions au contrat d’approvisionnement intervenu entre Revolution et Johnvince étaient raisonnables d’un point de vue commercial dans un contexte où un fournisseur tentait de protéger les droits de propriété intellectuelle qu’il s’était vu accorder.


1 2013, ONCA 271 (CanLII)