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Étiquetage des produits autres que les denrées alimentaires — Lignes directrices pour les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » maintenant en vigueur

Les fabricants et transformateurs qui apposent des indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » sur des produits autres que des denrées alimentaires devront maintenant se conformer aux nouvelles directives du Bureau de la concurrence — faute de quoi, ils s’exposeront à des mesures d’application de la loi. Les lignes directrices, qui sont récemment entrées en vigueur, décrivent la démarche du Bureau dans l’évaluation de telles indications en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l’étiquetage des textiles.

Les lignes directrices décrivent la démarche que suivra le Bureau afin de déterminer s’il y a lieu de faire enquête sur l’éventuelle non-conformité d’indications ou de prendre des mesures d’application de la loi en vertu des dispositions sur les indications fausses ou trompeuses se trouvant dans ces lois. Ces lignes directrices ont été publiées à l’issue de consultations publiques faites l’été dernier relativement à un projet de lignes directrices, et elles remplacent les lignes directrices intitulées Guide sur les indications « Fait au Canada », publiées par le Bureau en 2002.

Les nouvelles lignes directrices établissent une distinction entre les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » pour les produits autres que des denrées alimentaires. Les indications « Produit du Canada » sont soumises à un seuil plus élevé de contenu canadien, soit « la totalité ou presque » ou 98 % (c.-à-d., au moins 98 % des coûts directs de production ou de fabrication doivent avoir été engagés au Canada). Les indications « Fait au Canada » restent soumises à un seuil de 51 % quant au contenu, mais elles devraient être accompagnées d’un énoncé indiquant que le produit contient du contenu importé. Dans les deux cas, il faudra que la dernière transformation substantielle du produit ait été effectuée au Canada.

En ce qui concerne les autres indications « canadiennes », les lignes directrices précisent que si un produit ne répond ni aux critères de l’indication « Produit du Canada » ni à ceux de l’indication « Fait au Canada », un terme plus précis correspondant mieux à l’activité de production ou de fabrication réellement réalisée au Canada devrait être utilisé, par exemple « Assemblé au Canada — composantes importées ».

Les lignes directrices insistent sur le fait que pour déterminer si une indication « Produits du Canada » ou « Fait au Canada » est fausse ou trompeuse, la Loi sur la concurrence exige de tenir compte de l’impression générale donnée par une indication, aussi bien que de son sens littéral. Les lignes directrices précisent également que la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’étiquetage des textiles s’appliquent à toutes les formes de représentations, y compris les médias imprimés ou radiodiffusés, l’Internet et les indications verbales.

Le Bureau a annoncé qu’un simple écart par rapport aux lignes directrices ne signifie pas que le Bureau entamera une enquête ou prendra des mesures d’application de la loi. À la place, le Bureau dispose de divers instruments pour obtenir l’observation des lois, allant de l’information et de la sensibilisation jusqu’aux mesures d’application. Pour déterminer si une indication suscite des questions, le Bureau examinera tous les facteurs pertinents au cas par cas. Ces facteurs sont notamment :

  • la nature des produits et les indications en cause;
  • si les indications sont conformes à la version antérieure des lignes directrices;
  • si des mesures ont été ou sont prises de bonne foi pour se conformer aux lignes directrices; et
  • les difficultés réelles éprouvées afin de se conformer aux lignes directrices d’ici leur date d’entrée en vigueur, notamment en ce qui concerne la quantité de produits non-conformes devant être réétiquetés ainsi que le taux de rotation des produits.

Le Bureau a aussi confirmé qu’au cours des six mois suivant l’entrée en vigueur, il n’envisagera de prendre des mesures d’application de la loi qu’en cas de mauvaise foi; en l’absence de mauvaise foi, le Bureau limitera son intervention à de la sensibilisation et à des lettres d’avertissement.

Remarques de McCarthy Tétrault 

L’indication du pays d’origine n’est pas exigée en vertu de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation ou de la Loi sur l’étiquetage des textiles, mais ces lois interdisent les indications fausses ou trompeuses. Par conséquent, si une société choisit d’inclure dans l’étiquette apposée sur les articles des renseignements relatifs au pays d’origine, ces renseignements doivent être exacts.

En introduisant une distinction entre les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada », et en appliquant le seuil correspondant à « la totalité ou presque » ou à « au moins 98 % » pour les indications « Produit du Canada », les entreprises pourraient trouver plus difficile d’établir si leurs produits sont reconnus comme « canadiens ». Auparavant, tout produit pouvait être annoncé comme étant canadien ou « Fait au Canada » si plus de la moitié (c.-à-d., au moins 51 % ) des coûts directs de production ou de fabrication avaient été engagés au Canada (en plus de l’exigence selon laquelle la dernière transformation substantielle des biens avait eu lieu au Canada).

Pour établir si les coûts directs sont engagés en totalité au Canada, le Bureau de la concurrence recommande aux sociétés de vérifier la provenance des matériaux. Ainsi, si une société obtient ses matériaux d’un fournisseur canadien, mais que ces matériaux proviennent d’un territoire situé à l’extérieur du Canada, les coûts d’achat de ces matériaux ne devraient vraisemblablement pas être considérés comme des coûts canadiens. Les coûts liés à la main-d’œuvre, aux services publics utilisés pour la fabrication et à la dépréciation, lesquels ont un lien direct avec la fabrication d’un produit, peuvent habituellement être inclus comme des coûts « canadiens » mais les frais généraux ne sont habituellement pas admissibles.

Les récentes modifications apportées à la Loi sur la concurrence ayant considérablement augmenté les sanctions administratives pécuniaires prévues par les dispositions civiles sur les indications fausses ou trompeuses, l’étiquetage inexact de produits pourrait avoir des conséquences importantes. S’il est établi qu’une personne morale n’a pas respecté ces dispositions, elle peut se voir ordonner de payer une sanction pouvant atteindre 10 000 000 $ dans le cas d’une première ordonnance. En ce qui concerne une personne physique, la sanction maximale est de 750 000 $ dans le cas d’une première ordonnance (ces montants étant auparavant de 100 000 $ et 50 000 $ respectivement).