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La Cour suprême de la C.-B. rejette l’action collective en valeurs mobilières contre Alio Gold : quatre leçons clés à retenir pour les défendeurs


26 août 2026Article de blogue

Le 14 août 2026, la Cour suprême de la C.-B. a rejeté une action collective en matière de valeurs mobilières fondée sur la common law contre Alio Gold Inc. (Alio Gold), statuant en faveur d’Alio Gold sur les 21 questions communes certifiées. McCarthy Tétrault a assuré la défense d’Alio Gold.

La décision s’ajoute au petit nombre d’actions collectives qui ont fait l’objet d’un procès au Canada et offre des enseignements utiles pour la défense d’actions collectives en matière de valeurs mobilières. Parmi actions collectives ayant fait l’objet de procès au fond, citons Turpin v. TD Asset Management, 2022 BCSC 1083, dans laquelle McCarthy Tétrault a défendu avec succès TD Asset Management et Wong v. Pretium Resources, 2021 ONSC 54 conf. par 2022 ONCA 549, dans laquelle McCarthy Tétrault a défendu avec succès Pretium Resources Inc. et son fondateur.

La décision de la Cour

Dans 0116064 B.C. Ltd. v. Alio Gold Inc., 2026 BCSC 1545, la Cour suprême de la C.-B. a conclu qu’Alio Gold n’avait pas fait d’assertion inexacte faite avec négligence ou de manière frauduleuse concernant sa production d’or anticipée pour sa mine San Francisco, comme la demanderesse l’avait allégué. L’allégation principale de la demanderesse était qu’Alio Gold avait fourni une information inexacte sur la production d’or anticipée de la mine San Francisco pour l’exercice 2018 avant l’acquisition de Rye Patch Gold Corp. (Rye Patch) par Alio Gold en mai 2018, faisant ainsi artificiellement gonfler le cours de l’action d’Alio Gold et déprécier la valeur reçue par les actionnaires de Rye Patch lors de l’acquisition.

L’action a été intentée en 2019 et comprenait initialement (i) des réclamations contre les administrateurs et membres de la haute direction d’Alio Gold; (ii) des réclamations en responsabilité sur les marchés primaire et secondaire ainsi que des réclamations pour délit d’initié en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de la C.-B. Toutes ces réclamations ont été rejetées dans le cadre d’une série de requêtes préliminaires avant la certification, et les seules réclamations certifiées étaient celles de la demanderesse, soit pour assertion inexacte faite avec négligence ou assertion frauduleuse et inexacte en common law.

Lors de l’audition sur les questions communes, la demanderesse a réclamé des dommages-intérêts généraux en se fondant sur la baisse du cours de l’action d’Alio Gold après que celle-ci eut annoncé, en août 2018 (soit environ trois mois après la clôture de l’acquisition de Rye Patch), une révision de ses prévisions de production d’or. La demanderesse a également réclamé des dommages-intérêts punitifs, même si la Cour avait expressément refusé de certifier les dommages-intérêts punitifs comme question commune, ayant estimé que la demanderesse n’avait pas présenté suffisamment de détails pour fonder une telle demande (2023 BCSC 1310).

Au terme d’un procès sommaire de huit jours, la Cour a rejeté toutes les réclamations du groupe, estimant que, tout au long de la période visée, Alio Gold et sa direction disposaient d’éléments raisonnables pour maintenir leurs prévisions, avaient fourni de l’information adéquate concernant les difficultés liées à la mine San Francisco et que des mesures d’atténuation avaient été prises en conséquence. De plus, Alio Gold n’avait réalisé que ces prévisions ne seraient pas respectées que bien après la clôture de l’opération avec Rye Patch.

La juge Shergill s’est prononcée en faveur d’Alio Gold sur les 21 questions communes certifiées, concluant que les allégations de la demanderesse étaient infondées. La décision de la juge Shergill traite de plusieurs questions importantes pour les actions collectives en valeurs mobilières, en particulier celles liées à l’industrie minière, à savoir :

1. Pour établir la norme de diligence applicable à des questions techniques telles que la planification et les prévisions en matière d’exploitation minière, il est nécessaire de s’appuyer sur une preuve d’expert.

  • Dans le cadre de sa défense, Alio Gold a fait valoir que la réclamation de la demanderesse devait être rejetée, car celle-ci n’avait pas produit de preuve quant à la norme de diligence applicable et qu’elle n’avait pas présenté de preuve d’expert sur la question de savoir si la conduite d’Alio Gold avait enfreint cette norme de diligence, ce qui impliquait des questions de nature hautement technique concernant la production d’or prévue dans une mine à lixiviation en tas à Sonora, au Mexique.
  • La Cour a retenu l’argument d’Alio Gold et a conclu que « [traduction] pour établir la norme de diligence applicable à une société minière raisonnablement prudente eu égard à la situation d’Alio, la demanderesse devait présenter une preuve d’expert traitant de ces questions », ce qu’elle n’a pas fait (au par. 259).

2. L’analyse visant à déterminer s’il y a eu assertion inexacte des faits ne doit pas faire intervenir une appréciation rétrospective.

  • La Cour a réaffirmé les principes de longue date issus de la décision de la Cour suprême du Canada dans Kerr c. Danier Leather Inc. selon lesquels les énoncés prospectifs, tels que les prévisions de production, comportent une déclaration implicite selon laquelle ils reposent sur un fondement raisonnable. Le caractère raisonnable est évalué à la date de la déclaration (au par. 62).
  • La question en l’espèce était de savoir si, à la date des assertions contestées, l’évaluation de la direction reposait sur des éléments probants raisonnables et s’inscrivait dans une fourchette de résultats raisonnables.
  • La Cour a conclu que c’était le cas et, entre autres, que les arguments de la demanderesse reposaient fortement sur une appréciation rétrospective, laquelle ne pouvait être intégrée dans l’analyse (aux par. 112, 147 et 195). En arrivant à cette conclusion, la Cour a réitéré que « [traduction] lorsqu’il s’agit de déterminer si une prévision ou des objectifs de production étaient raisonnablement fondés au moment où ils ont été formulés, le tribunal doit veiller à ne pas substituer de manière inappropriée sa propre évaluation des résultats d’exploitation futurs à celle de la direction, pourvu que cette dernière se fonde sur des éléments de preuve raisonnables et s’inscrive dans une fourchette de résultats raisonnables » (au par. 117).

3. Une baisse du cours de l’action ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence d’une perte.

  • Contrairement aux réclamations relatives au marché secondaire en vertu de la Securities Act de la C.-B., dont le régime législatif permet aux investisseurs de réclamer des dommages-intérêts pour information fausse ou trompeuse sans avoir à prouver qu’ils se sont fondés sur cette information, la demanderesse dans la présente affaire a dû prouver la confiance accordée, le lien de causalité et le préjudice subi pour établir le bien-fondé de ses réclamations en vertu de la common law.
  • Pour la même raison, la demanderesse ne pouvait pas non plus se prévaloir des dispositions de la Securities Act de la C.-B. qui prévoient le calcul des dommages-intérêts en fonction de la variation du cours de l’action d’un émetteur après la rectification d’une information fausse ou trompeuse. En l’espèce, la demanderesse a fait valoir que, si l’information inexacte alléguée avait été corrigée avant qu’Alio Gold n’acquière Rye Patch, les membres du groupe auraient bénéficié d’un rapport d’échange des actions plus avantageux.
  • À l’appui de cet argument, la demanderesse s’est appuyée sur la baisse du cours de l’action d’Alio Gold après que celle-ci eut annoncé que ses prévisions ne seraient pas respectées. Alio Gold a soutenu que cette thèse n’était pas étayée, notamment parce qu’il n’y avait aucune preuve qu’un rapport d’échange des actions différent aurait été accepté. La Cour a accepté l’argument d’Alio Gold, estimant que la baisse du cours de l’action d’Alio Gold n’était pas, à elle seule, suffisante, et que le contexte commercial plus large dans lequel l’opération s’était déroulée avait son importance. L’opération a été motivée par plusieurs considérations stratégiques, financières et opérationnelles, et non par les seules prévisions liées à la production (au par. 276 à 282).
  • La Cour a donc conclu que la demanderesse n’avait pas réussi à prouver la confiance accordée, le lien de causalité et les dommages.

4. Les tribunaux ne sont pas tenus de statuer sur les réclamations non certifiées

  • Étant donné que les demandes de dommages-intérêts punitifs présentées par la demanderesse n’ont pas été certifiées, la Cour a estimé qu’il n’était pas nécessaire pour elle de se prononcer sur ces demandes. Quoi qu’il en soit, la Cour a estimé qu’elle n’était pas convaincue qu’une attribution de dommages-intérêts punitifs aurait été appropriée, même si les allégations sous-jacentes avaient été prouvées, ce qui n’était pas le cas (au par. 299).

Cette affaire illustre également l’une des premières applications par la Cour de la C.-B. de l’analyse de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Lundin Mining concernant ce qui constitue un fait important et un changement important. Dans cette affaire, la juge Shergill a conclu à l’inexistence de faits importants ou de changements importants devant faire l’objet d’une divulgation au cours de la période visée.

Owais Ahmed et Jessica Mank de McCarthy Tétrault ont agi pour Alio Gold dans cette affaire.

Personnes

  • Owais Ahmed
    Owais Ahmed

    Associé | Co-chef du groupe litige en valeurs mobilières

    People.Offices.Singular Vancouver



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