Un tribunal de l’Ontario récuse un arbitre pour crainte raisonnable de partialité : les limites au rôle actif d’un arbitre dans les interrogatoires

Dans Atkinsréalis Construction (Pacific) Inc. v. GIP Construction Ontario East Ltd., 2026 ONSC 5666, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a récusé un arbitre après avoir conclu que son interrogatoire des témoins avait dépassé la limite entre le rôle actif d’un arbitre et la défense des intérêts d’une partie, ce qui avait suscité une crainte raisonnable de partialité.
Cette décision porte essentiellement sur la recherche d’un équilibre entre les exigences minimales d’équité procédurale, l’autonomie des parties dans l’aménagement de leurs conventions d’arbitrage et la capacité d’un arbitre à jouer un rôle actif dans l’interrogatoire des témoins. Même si les parties disposent d’une grande latitude pour définir les modalités de la procédure d’arbitrage, elles ne sauraient déroger, par contrat, aux exigences minimales d’équité et de neutralité de l’arbitre prévues à la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario.
Contexte : les parties se sont entendues sur le rôle actif de l’arbitre
Le différend portait sur la réalisation d’un projet d’expansion du réseau de transport en commun à Ottawa. Atkinsréalis Construction (Pacific) Inc. (ATRL) était l’entrepreneur principal. GIP Construction Ontario Est Ltée (GIP) était un sous-traitant dans le cadre du projet. Chacune des parties avait des réclamations à l’encontre de l’autre en raison des retards pris dans le projet. Elles ont convenu de nommer un arbitre possédant une vaste expérience du secteur de la construction.
L’arbitre a informé les parties qu’il adoptait une approche active et davantage inquisitoire de l’arbitrage et qu’il lui arrivait de poser directement des questions aux témoins. Les deux parties ont indiqué que cette façon de procéder leur convenait. L’arbitrage s’est déroulé sur cette base.
Au huitième jour de l’arbitrage, ATRL a demandé à l’arbitre de se récuser : elle estimait que la manière dont l’un de ses témoins avait été interrogé suscitait une crainte raisonnable de partialité. L’arbitre a rejeté la demande. ATRL a ensuite présenté une requête à la Cour pour obtenir une ordonnance visant la récusation de l’arbitre.
Dans quelles circonstances l’interrogatoire mené par un arbitre suscite-t-il une crainte raisonnable de partialité?
La Cour a d'abord indiqué qu'il n'y avait pas de problème en soi à ce qu'un arbitre pose des questions aux témoins. Une approche active de l’interrogatoire des témoins peut être tout à fait équitable. Toutefois, ATRL a fait valoir – et la Cour lui a donné raison – que les questions posées par l’arbitre s’apparentaient à un contre-interrogatoire. Il a posé des questions suggestives et a incité les témoins à se rallier à son interprétation de leur témoignage. De l’avis de la Cour, il avait ainsi franchi la limite entre le rôle actif de l’arbitre et la défense des intérêts d’une partie.
L’arbitre avait rejeté la requête visant à le récuser, notamment parce que les parties s’étaient entendues sur la méthode et la façon dont il exercerait son rôle, et parce qu’elles avaient la possibilité de s’opposer à cette approche au cours de l’audience. L’arbitre avait informé les parties, dès le début de l’arbitrage, qu’il mettrait fin à toute série de questions à laquelle elles s’opposeraient si elles estimaient qu’il intervenait trop activement. De fait, cela s’est produit une fois.
La Cour a convenu qu’une approche active ne portait pas en soi atteinte à l’équité de l’arbitrage. Ce qui a finalement amené la Cour à conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité, c’est qu’en contre-interrogeant les témoins, l’arbitre avait endossé le rôle de défenseur de l’une des parties au litige. Il convient de souligner que la bonne foi de l’arbitre n’a pas été remise en cause. La Cour a reconnu que l’arbitre estimait que son approche active s’inscrivait dans une démarche de recherche de la vérité. Cela dit, une partialité réelle n’est pas le critère applicable. L’apparence d’impartialité constitue en soi un élément essentiel de l’équité procédurale, et la question était de savoir si, considérées dans leur ensemble, les circonstances amèneraient un observateur raisonnablement informé à éprouver une crainte raisonnable de partialité.
L’autonomie des parties a des limites
Même si les parties sont libres d’aménager de nombreux aspects d’un arbitrage, l’équité de la procédure ne peut faire l’objet d’une dérogation par contrat. La Loi sur l’arbitrage le précise clairement. En vertu de l’art. 3, les parties ont généralement la liberté de modifier ou d’exclure certaines dispositions du régime d’arbitrage prévu par la loi, sous réserve des exceptions mentionnées. L’une de ces exceptions est l’art. 19, qui exige que les parties soient traitées sur un pied d’égalité et avec équité.
La Cour n’a pas exclu la possibilité d’une procédure d’arbitrage inquisitoire. Les parties peuvent prévoir une telle procédure, mais celui-ci devra tout de même garantir la neutralité de l’arbitre et respecter les exigences obligatoires de la Loi. La Cour a toutefois prévenu que l’acceptation d’une telle procédure exigerait probablement une formulation très explicite, respectant les dispositions impératives de la loi et évitant de créer des circonstances susceptibles de donner lieu à une crainte raisonnable de partialité.
En d’autres termes, les parties disposent d’une grande latitude pour déterminer la façon dont se déroulera leur arbitrage, mais cette flexibilité a une limite : l’arbitre doit demeurer un décideur neutre.
Les enseignements de la décision pour les parties et les arbitres
Cette décision fournit des indications utiles tant aux parties qu’aux arbitres.
S’agissant des parties
Lorsqu’on opte pour une procédure d’arbitrage donnée, il est acceptable de s’écarter d’une procédure arbitrale classique, mais on ne peut pas, par contrat, renoncer au principe fondamental de l’équité. Plus la procédure s’éloigne du principe selon lequel l’arbitre agit en tant que décideur neutre, plus il est important de définir clairement l’étendue des pouvoirs dont il dispose.
S’agissant des arbitres
Une approche active, voire inquisitoire, peut être appropriée. Il existe toutefois une limite entre le fait de poser des questions pour comprendre ou préciser les éléments de preuve et celui d’endosser de fait le rôle de défenseur de l’une des parties. Un arbitre peut franchir cette limite sans avoir l’intention de favoriser l’une ou l’autre des parties et sans pour autant être considéré comme ayant réellement fait preuve de partialité. Mais le simple fait de franchir cette limite pourrait suffire à justifier la conclusion qu’il existe une crainte raisonnable de partialité.
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