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Proposition d’une modification du Code canadien du travail

Le Nouveau Parti démocratique a présenté le projet de loi C-302 le 27 octobre 2022 dernier afin de suggérer une modification de l'article 94 du Code canadien du travail qui a pour objectif d'interdire aux employeurs de compétence fédérale de recourir aux services de travailleurs de remplacement pendant une grève ou un lock-out, ce qui pourrait constituer un changement important par rapport à la situation actuelle.

Lors d'une séance du Comité permanent des ressources humaines le 3 février 2023, le ministre du Travail, Seamus O'Regan, a déclaré que le gouvernement avait l’intention de déposer un projet de loi conjointement avec le NPD pour modifier le Code canadien du travail.

En mars 2023, cette modification du Code canadien du travail fut formellement annoncée lors du budget fédéral de 2023. Malheureusement, le forum choisi pour l’introduction du changement en question a contribué à ce que bien peu de personnes soient au fait de cet amendement important suggéré au Code canadien du travail.

Dispositions du projet de loi C-302:

  • Pendant la durée de la grève ou un lockout, il est interdit aux employeurs d'utiliser les services des travailleurs de remplacement embauché après l’avis de négociation collective, tout autre de ses employés ainsi que les services de tout personne employé par un autre employeur pour accomplir la totalité ou une partie des tâches de l’unité de négociation visées par une grève ou un lock-out, sauf dans des cas exceptionnels.
  • Le ministre peut désigner un enquêteur afin de vérifier si les interdictions établies par la loi sont respectées.
  • L'enquêteur peut entrer dans tout lieu de travail. Il doit, cependant, être accompagné d'une personne désignée par le syndicat accrédité, d'une personne désignée par l'employeur et toute autre personne jugée nécessaire.
  • Le responsable du lieu de travail ainsi que tous les employés sont tenus de fournir toute l'aide nécessaire à l'enquêteur.
  • L'enquêteur a l’obligation de présenter son certificat de désignation et une pièce d'identité.
  • Après une enquête, l'enquêteur est tenu de rédiger un rapport qui sera envoyé au ministre ainsi qu’aux parties concernées.
  • L'enquêteur dispose des mêmes pouvoirs qu'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes, à l'exception du pouvoir d'imposer une peine d'emprisonnement.

Les cas exceptionnels:

  • L’employeur peut employer un travailleur de remplacement uniquement pour des raisons de conservation et non pour maintenir la production de biens ou de services.
  • L'employeur peut employer un travailleur de remplacement afin de prévenir une menace pour la vie, la santé, la sécurité, la destruction ou la détérioration de machines, d'appareils, de locaux ou de terrains, ou de graves dommages environnementaux.
  • Les interdictions ne s'appliquent pas aux directeurs principaux, aux administrateurs ou aux dirigeants d’entreprises, sauf s'ils agissent à l'égard de leur employeur après avoir été désignés par les employés ou un syndicat accrédité.

Conclusion:

Évidemment, il ne s’agit que d’un aperçu des modifications envisagées à l’article 94 du Code canadien du travail. Pour le moment, la Chambre des communes n'a procédé qu'à la première lecture du projet de loi. Le ministre du Travail a toutefois indiqué que un projet de loi pourrait être adopté d'ici la fin de l'année 2023. Il reste également à déterminer s’il sera sanctionné et adopté dans sa forme actuelle ou dans une autre forme qui pourrait, par exemple, conférer certains pouvoirs au Conseil canadien des relations industrielles, en plus des pouvoirs conférés à l’enquêteur.

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