Passer au contenu directement.

Modifications techniques à certains règlements de la Loi sur les banques - Gazette du Canada 2 avril 2019

Note:  Pour voir les articles connexes de la série, faites défiler l'article vers le bas. 

Le 1er avril 2020, la Gazette du Canada[1] a publié le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances) (« Règlement »). Ce règlement vise à régler les questions soulevées par le comité mixte permanent d’examen de la réglementation en 2010 concernant des divergences entre les versions anglaise et française du texte de l’organisme de réglementation, des dédoublements, un langage vague ou ambigu et des erreurs typographiques/grammaticales.

Le Règlement concerne plusieurs règlements sur la protection du consommateur en vertu de la réglementation suivante :

Loi sur les banques

  • Règlement sur le coût d’emprunt
  • Règlement sur les billets à capital protégé
  • Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit
  • Règlements sur les documents électroniques
  • Règlement sur les plaintes
  • Règlement relatif à l’abonnement par défaut
  • Règlement sur les produits enregistrés
  • Règlement sur les instruments de type dépôt

Loi sur les sociétés d’assurances

  • Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit
  • Règlement sur les plaintes
  • Règlement sur le coût d’emprunt
  • Règlements sur les documents électroniques

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt  

  • Règlement sur le coût d’emprunt
  • Règlements sur les documents électroniques

Langage ambigu

  • Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit(Loi sur les banques, Loi sur les sociétés d’assurances) :
    • L’exigence que l’information soit fournie « sans délai » a été jugée vague et ambiguë. Par conséquent, l’expression a été retirée du Règlement, car on la considérait comme laissant entendre que les banques doivent s’acquitter des obligations qui leur sont imposées en temps opportun à moins qu’une échéance précise ne soit prévue.

Elle a également été retirée du Règlement sur les plaintes, du Règlement sur le coût d’emprunt, du Règlement relatif à l’abonnement par défaut et du Règlement sur les billets à capital protégé.

  • La référence à des modalités favorables dans la convention, « notamment l’absence de pénalité ou de frais pour un paiement anticipé » a été remplacée par un langage plus clair et concis.
  • Les « pressions » dont il est question à la section Pratiques de recouvrement des créances ne sont plus qualifiées d’« excessives ou de déraisonnables ».
  • La référence aux documents donnant « illégalement » à penser qu’ils proviennent d’un tribunal est remplacée par un adverbe plus précis, c.-à-d. « faussement ».
  • Règlement sur les billets à capital protégé (Loi sur les banques) : L’exigence y figurant que les banques divulguent aux consommateurs « tout autre renseignement qui pourrait vraisemblablement influer sur la décision de l’investisseur d’acheter le billet » a également été considérée comme étant vague et ambiguë. Par conséquent, elle a été supprimée du texte.
  • Règlements sur le coût de l’emprunt (Loi sur les banques, Loi sur les sociétés d’assurance, Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt) : L’exigence y figurant de divulaguer des renseignements de façon à laisser « des marges laissant suffisamment d’espace blanc autour du texte » a été jugée vague et ambiguë. Par conséquent, l’exigence est modifiée de façon à être harmonisée avec des exigences semblables des règlements en supprimant le mot « suffisamment » pour que le texte soit clairement visible.

Dédoublements

  • Règlements sur les documents électroniques (Loi sur les banques, Loi sur les sociétés d’assurance, Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt): Les exigences relatives à la possibilité pour le consommateur d’accéder à une copie des documents électroniques dans lesquels il a donné son consentement à recevoir des documents électroniques, et de la conserver, y figurant se trouvent également dans le texte législatif habilitant. Par conséquent, cette exigence a été retirée du Règlement.

Incohérences entre les langues officielles

  • Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (Loi sur les banques, Loi sur les sociétés d’assurance, Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt):
    • La version anglaise du texte réglementaire identifie certaines personnes ayant un lien avec un débiteur que les institutions n’ont pas le droit de contacter au sujet du recouvrement d’une dette (c’est-à-dire un débiteur, tout membre de la famille ou du ménage du débiteur, et tout parent, voisin, ami ou connaissance du débiteur ou l’employeur du débiteur). La version française identifie toutefois un sous-groupe des personnes identifiées dans la version anglaise : « toute personne de sa connaissance – parent, ami, voisin, employeur ». La version française a été modifiée pour correspondre à la version anglaise.
    • La version anglaise du texte prévoit que les institutions n’ont pas le droit de communiquer avec un débiteur d’une manière qui constitue du harcèlement, y compris l’utilisation d’un langage « blasphématoire ». La notion de langage « blasphématoire » est manquante dans la version française. La version française a été modifiée pour correspondre à la version anglaise.
  • Règlements sur les documents électroniques(Loi sur les banques, Loi sur les sociétés d’assurance, Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt) : Leur version anglaise prévoit que les documents électroniques sont conservés pendant une certaine période, mais non leur version française. La version française a donc été modifiée pour correspondre à la version anglaise.

Le Règlement est entré en vigueur le 16 mars 2020.

[1] Partie II, Volume 154, no 7.

Série d’articles sur le cadre fédéral de protection des consommateurs de produits et services financiers