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Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières publient le Document de consultation 92 401 – Plateformes de négociation de dérivés

Le 29 janvier 2015, le Comité des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») sur les dérivés a publié aux fins de commentaires le Document de consultation 92-401 – Plateformes de négociation de dérivés (le « Document de consultation »), soit le septième d’une série de documents de consultation de fond examinant les possibilités de réforme des marchés de dérivés de gré à gré du Canada. Le Document de consultation propose un nouveau cadre de réglementation de ce qu’on appelle les « plateformes de négociation de dérivés » (« PND »), soit des plateformes organisées pour la négociation des dérivés de gré à gré. Notamment, le Document de consultation propose d’exiger que certaines catégories de dérivés de gré à gré soient négociées sur des PND et que les PND respectent des exigences strictes en matière d’organisation et de gouvernance pour faciliter ces opérations. Les ACVM ont invité le public à faire part de ses commentaires relatifs à 31 questions précises énoncées dans le Document de consultation. La période de commentaires a pris fin le 30 mars 2015.

Définition de plateforme de négociation de dérivés

Le Document de consultation introduit le nouveau concept de « plateforme de négociation de dérivés », à savoir une plateforme permettant les opérations sur les dérivés de gré à gré. Le Document de consultation définit une PND comme « une personne qui établit, tient ou offre une plateforme ou un marché permettant aux acheteurs et aux vendeurs de dérivés de gré à gré de se rencontrer, réunissant les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de dérivés de gré à gré et utilisant des méthodes qui permettent aux ordres d’interagir et aux acheteurs et vendeurs de s’entendre sur les conditions des opérations ». Le Document de consultation reconnaît que la définition de PND est large et s’appliquerait à divers processus d’exécution et à diverses plateformes; cependant, la définition n’est pas large au point d’englober l’ensemble des processus d’exécution et des plateformes. Fait important, le Document de consultation limite la définition de PND aux plateformes qui facilitent les opérations multilatérales entre plusieurs courtiers et plusieurs clients. Suivant la définition proposée, une plateforme à courtier unique qui facilite les opérations où les acheteurs et les vendeurs négocient avec un seul courtier ne semble pas être considérée comme une PND. De même, la définition proposée ne semble pas englober les plateformes qui ne permettent pas d’effectuer des opérations, comme les tableaux d’affichage, les services de confirmation après les opérations ou les services de compression de portefeuille après les opérations.

Méthodes d’exécution autorisées

Le Document de consultation recommande qu’une PND ne soit pas forcée d’adopter un modèle particulier d’exécution des opérations sur dérivés de gré à gré, pour plutôt disposer de la souplesse nécessaire afin de choisir parmi divers modèles d’exécution. Parmi les diverses possibilités, le Document de consultation souligne qu’une PND peut utiliser : (i) un système reposant sur un registre des ordres, dans lequel les participants peuvent saisir des offres d’achat et de vente multiples, observer celles des autres participants et en sélectionner pour exécuter des opérations; (ii) un système de demande de cotation, grâce auquel les participants peuvent transmettre à des teneurs de marché des demandes de cotation sur des dérivés de gré à gré et ces participants peuvent leur répondre; (iii) un système de demande de flux, qui permet aux teneurs de marché de fournir un flux continu de cotations fermes sur une période prédéterminée, le participant recevant ce flux n’ayant qu’à cliquer lorsqu’il est prêt à exécuter l’opération; (iv) un système hybride, qui combine les fonctionnalités de l’un ou plusieurs des modèles d’exécution précédents.

Obligations organisationnelles et de gouvernance

Suivant le cadre réglementaire proposé par le Document de consultation, une PND serait tenue d’obtenir une autorisation ou une dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation de la part de l’autorité en des valeurs mobilières de chaque territoire où elle veut exercer ses activités. Dans le cadre de l’autorisation, la PND devrait satisfaire à plusieurs obligations de base organisationnelles et de gouvernance comparables à celles imposées par les bourses et relatives à des matières comme les ressources financières, les systèmes, le personnel, les règles, la surveillance, la tenue de dossiers et les conflits d’intérêts. De plus, le Document de consultation recommande l’imposition d’autres obligations organisationnelles et de gouvernance à la PND qui exerce un pouvoir discrétionnaire dans l’exécution des opérations sur dérivés de gré à gré, comme déterminer le moment de la saisie des ordres des participants, les participants qui reçoivent des demandes de cotation des clients ainsi que les ordres ou demandes de cotation des clients qui sont appariés avec d’autres ordres ou cotations. Pour une PND qui exerce un pouvoir discrétionnaire, le Document de consultation recommande que la PND soit tenue de se comporter d’une manière similaire à un courtier en dérivés et fasse l’objet de l’obligation d’agir avec équité, honnêteté et de bonne foi ainsi que d’obligations de compétence des représentants et de convenance au client.

Transparence avant et après les opérations

La transparence avant les opérations s’entend de la mesure dans laquelle les participants peuvent prendre connaissance des ordres et des cotations avant d’exécuter une opération. Le Document de consultation n’impose généralement pas d’obligation de transparence avant les opérations dans le cadre de l’exécution des opérations sur dérivés de gré à gré, mais reconnaît plutôt que le fait d’obliger les PND à publier de l’information avant les opérations sur des dérivés de gré à gré qui ne sont pas suffisamment normalisés et liquides pourrait avoir des conséquences néfastes imprévues. Le Document de consultation reconnaît également que différents niveaux de divulgation avant les opérations seront intrinsèques aux différents types de modèles d’exécution autorisés. Pour les dérivés de gré à gré dont la négociation doit se faire sur une PND, cependant, le Document de consultation déclare qu’une PND serait tenue de communiquer avant une opération les cours acheteurs et vendeurs actuels ainsi que la profondeur du marché à tous ses utilisateurs.

La transparence après les opérations s’entend de la diffusion de l’information sur le cours et le volume après l’exécution des opérations. Le Document de consultation recommande qu’une PND soit tenue de rendre publiques les opérations exécutées sur sa plateforme en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent. Le Document de consultation souligne que les ACVM n’ont pas encore déterminé si cette divulgation publique devrait être faite directement par une PND ou indirectement par l’entremise d’un référentiel central. Le report de la diffusion de cette information serait autorisé dans certaines situations, comme les opérations de blocs. Le Document de consultation envisage également que les PND soient tenues de rendre publics certains renseignements sans frais et dans un certain délai (p. ex., le jour ouvrable suivant).

Obligation de négociation

Le Document de consultation recommande que certaines catégories de dérivés de gré à gré fassent l’objet de l’obligation de négociation exclusive sur une PND. Le Document de consultation déclare que pour déterminer les catégories de dérivés de gré à gré assujetties à l’obligation de négociation sur une PND, les organismes de réglementation détermineraient notamment si une catégorie de dérivés : (i) fait l’objet d’une obligation de compensation; (ii) est suffisamment liquide pour être négociée exclusivement sur une PND; (iii) est négociée par un nombre suffisant de participants au marché; (iv) est visée par une obligation de négociation sur une plateforme réglementée dans d’autres territoires; (v) est déjà négociée sur une PND. En ce qui concerne le facteur de la liquidité, le Document de consultation souligne que les ACVM n’ont pas actuellement suffisamment de données sur le niveau de liquidité du marché des dérivés de gré à gré au Canada et qu’elles seront en mesure d’évaluer la liquidité seulement une fois que les obligations de déclaration des opérations et de compensation auront été en vigueur pendant un certain temps.

PND établies à l’étranger

Le Document de consultation recommande que les PND établies à l’étranger, comme les plateformes d’exécution de swaps établies en vertu de la loi Dodd-Frank et les systèmes organisés de négociation établis en vertu du règlement European Market Infrastructure Regulation, qui offrent un accès direct à leur plateforme de négociation à des participants canadiens soient tenues d’être autorisées dans chaque territoire du Canada dans lequel elles exercent des activités, comme les PND nationales. Les ACVM indiquent qu’elles envisageraient de dispenser de l’autorisation au cas par cas les PND établies à l’étranger si elles sont en mesure de démontrer que la réglementation et la surveillance dans leur territoire d’origine sont comparables à celles qui s’appliqueraient au Canada. Toutefois, même lorsqu’une PND établie à l’étranger est dispensée de certaines obligations, le Document de consultation énonce que la PND établie à l’étranger serait vraisemblablement tenue de remplir ses obligations de déclaration aux organismes canadiens de réglementation à l’égard des services fournis aux participants canadiens.

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