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Dérogations à l’obligation de défendre : Un nouveau Règlement en vigueur

Par Emmanuelle Poupart, Maude St-Georges et Bianca Annie Marcelin

Dans notre publication de l’automne dernier, nous faisions état du projet de Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil.

Par le décret 656-2022 publié le 20 avril 2022, la version finale du Règlement (« Règlement ») a été adoptée, et est entrée vigueur le 5 mai 2022. Cette version finale du Règlement comporte certaines modifications par rapport au projet de Règlement, dont il sera question dans la présente publication.  

Rappel

Les articles 2500 et 2503 Code civil du Québec (« C.c.Q. ») établissent qu’en matière d’assurance responsabilité, l’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance, et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre cette dernière en sus du montant de l’assurance. En juin 2021, le troisième alinéa de l’article 2503 C.c.Q. avait été modifié afin de prévoir une dérogation à ces règles pour certaines catégories de contrat d’assurance et certaines catégories d’assurés, à être déterminées par règlement.

Le Règlement, nouvellement adopté, détermine ces catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 C.c.Q.

Modifications

C’est une version raccourcie du projet de Règlement qui a été adoptée.

Selon le Règlement, les catégories d’assurés admissibles à la dérogation sont :

  • les fabricants de médicaments au sens de la Loi sur l’assurance médicaments[1];
  • les fonds investissements suivants – ou leurs filiales : A) Capital régional et coopératif Desjardins, B) Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi ainsi que C) le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec;
  • les assurés qui font l’objet d’une couverture totale en responsabilité civile d’au moins 5 000 000 $ et qui sont soit :

(1) considérés comme de grandes entreprises au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec[2] ou une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts[3];  

(2) des émetteurs assujettis ou des filiales de ceux-ci au sens de la Loi sur les valeurs mobilières[4];

(3) des sociétés étrangères au sens de la Loi sur les impôts[5] ou de la Loi de l’impôt sur le revenu[6];

  • les administrateurs, dirigeants, fiduciaires des entités mentionnées ci-haut, sauf pour les activités exercées en tant que membre d’un comité de retraite.

À noter que contrairement au projet de Règlement, le Règlement ne contient plus l’obligation de prévoir au contrat d’assurance que l’assuré a la possibilité, après consultation de l’assureur, de choisir son propre avocat.

Finalement, le Règlement prévoit que lorsque la loi impose un montant minimal à titre de couverture d’assurance de responsabilité civile, celui-ci doit d’abord être affecté au paiement des tiers lésés.

Ajouts

Le Règlement spécifie désormais que l’assuré doit remplir les conditions visées par la dérogation « au moment de la souscription ».

De plus, le Règlement précise que les contrats d’assurance visés par la dérogation ne peuvent pas être d’une durée de plus d’un an. Il faudra donc que l’assuré, au moment du renouvellement, soit certain de remplir les conditions applicables afin de pouvoir bénéficier de la dérogation à nouveau.

Conclusion

Le Règlement abordé dans cette publication vise à définir les catégories de contrat d’assurance et d’assurés pouvant désormais faire l’objet d’une couverture d’assurance dont la limite inclura les frais de défense, ou sans que l’assureur ne soit tenu d’assumer leur défense en cas de procédures.

Bien que la liste des contrats d’assurance pouvant faire l’objet d’une dérogation aux articles 2500 et 2503 soit, pour l’instant, limitée, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas impossible que le législateur québécois en élargisse la portée éventuellement.

Nous demeurerons à l’affût de toutes mesures ainsi que de toutes modifications au Règlement pouvant affecter votre couverture d’assurance.

 

 

[1] RLRQ, c. A-29.01.

[2] RLRQ, c. T.01.

[3] RLRQ, c. I-3.

[4] RLRQ, c. V-1.1.

[5] RLRQ, c. I-3.

[6] LRC, c.1 (5e suppl.).

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