La structure de l’ACSM de l’Ontario concernant l’examen des demandes de règlement à « effet combiné » en vertu de l’art. 15 de la Charte adoptée par la Cour suprême du Canada

Date
20 novembre 2020Bureau concerné
Le 20 novembre 2020, dans l’affaire Ontario (Procureur général) c. G., 2020 CSC 38, la Cour suprême du Canada a examiné la constitutionnalité de la Loi Christopher, qui exige que les personnes reconnues coupables ou déclarées non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux (« NCRTM ») d’une infraction sexuelle s’inscrivent au registre des délinquants sexuels de l’Ontario. Les contrevenants qui ont été reconnus coupables peuvent être retirés ou exemptés du registre, mais ceux qui sont déclarés NCRTM ne peuvent jamais l'être, même si (comme G. dans cette affaire) ils ont reçu une absolution inconditionnelle d'une commission d'examen.
La Cour a statué à l'unanimité que cette loi était discriminatoire, qu'elle contrevenait au droit à l'égalité de traitement énoncé au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et que la limite du droit n'était pas raisonnable et justifiée au sens de l'article 1. La Cour s'est divisée sur les principes qui régissent quand il est approprié de suspendre une déclaration d'invalidité constitutionnelle et quand il est approprié d'accorder une exemption individuelle à cette suspension. Ce faisant, la majorité a fourni d'importantes indications sur les recours constitutionnels prévus par la Charte.
La Division de l’Ontario de l’Association canadienne pour la santé mentale (« ACSM ») est inter-venue dans l’appel devant la Cour suprême du Canada. L’ACSM a proposé un cadre pour l’examen des demandes de discrimination fondées sur « l’effet combiné » en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte, dans lequel la loi contestée ne crée pas, à première vue, de distinction mais, conjointement avec d’autres lois, a pour effet combiné de le faire. Il s'agit d'une question particulièrement importante pour les personnes souffrant de maladie mentale, et en particulier pour celles qui entrent en contact avec le système de justice pénale. La vie de ces personnes est grandement touchée par le chevauchement et l’intersection des cadres législatifs et réglementaires aux niveaux fédéral et provincial. L’ACSM a soutenu que la Cour devrait reconnaître cette réalité dans sa décision sur la demande de règlement de G. en vertu de la Charte.
La Cour l'a fait. Elle a reconnu à l’unanimité que la Loi Christopher établit des distinctions discriminatoires qui « découlent de la manière dont [la loi de l’Ontario] interagit avec les lois fédé-rales », et que « L’effet combiné de nombreuses lois est particulièrement important pour les personnes souffrant de troubles mentaux, car leur vie est souvent réglementée par ce que l’intervenante, l’[ACSM], appelle un « ensemble complexe de lois et de règlements »» (au paragraphe 51).
L’ACSM Ontario est un organisme de bienfaisance à but non lucratif qui s’est engagé à rendre la santé mentale possible pour tous.
L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L. ayant conseillé l’ACSM à titre d’intervenante à la Cour suprême du Canada, était dirigée par Adam Goldenberg et comprenait Ljiljana Stanic.