L’Ontario rejette la certification d’un recours collectif national proposé à l’égard d’un médicament antipsychotique
Date de fermeture
8 mars 2013
Bureau principal
Toronto
Valeur
100.00 Million(s) CAD
Dans une décision de principe rendue le 7 mai, Madame la juge Carolyn Horkins de la Cour supérieure de l’Ontario a rejeté la certification d’un recours collectif national proposé visant un médicament antipsychotique atypique, Seroquel®. Dans l’affaire Martin v. AstraZeneca Pharmaceuticals Plc, les demandeurs ont fait diverses affirmations contre trois sociétés AstraZeneca relativement à la conception, à la fabrication, à la commercialisation et à la vente de Seroquel®, un médicament principal utilisé pour traiter la schizophrénie et le trouble bipolaire. Selon les principales affirmations, Seroquel® entraîne de graves risques pour la santé contre lesquels il n’y avait pas une mise en garde suffisante dans la monographie du produit que Santé Canada a approuvée. Les demandeurs affirmaient également que les défenderesses avaient conspiré pour cacher de l’information sur l’innocuité à Santé Canada et pour promouvoir des utilisations non autorisées et non inscrites sur l’étiquette du médicament.
La Cour a conclu que les demandeurs ne remplissaient aucun des cinq critères de la certification d’un recours collectif. La décision de 78 pages représente la première fois que la Cour supérieure de l’Ontario refuse de certifier un recours collectif lié à un produit pharmaceutique.
La Cour a examiné attentivement la déclaration pour déterminer si elle présentait une cause d’action dans l’une des multiples formes de négligence prétendue (conception négligente; fabrication négligente; distribution, commercialisation et vente négligentes), l’omission prétendue de mettre en garde contre les risques pour la santé, ainsi que les affirmations de complot. La Cour a finalement conclu que la déclaration était fondamentalement déficiente relativement à toutes les causes d’action éventuelles et que les demandeurs avaient donc omis de s’acquitter de leur fardeau aux termes de l’alinéa 5(1)(a) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs.
Le dossier de la requête était considérable. Les demandeurs ont produit des déclarations sous serment des représentants proposés des demandeurs, ainsi que de deux experts américains, un psychiatre et un pharmacologue, qui prétendaient également avoir de l’expertise en matière de réglementation à l’égard de la FDA. AstraZeneca a produit un ensemble de données probantes qui comprenaient une déclaration sous serment du chef mondial de l’innocuité pour les patients de l’entreprise détaillant l’évolution des connaissances concernant les risques pour la santé reliés à Seroquel® et la pharmacovigilance de la société, soit la surveillance, l’étude et la déclaration minutieuses des effets indésirables. Les défenderesses ont également produit la preuve d’experts en endocrinologie et en psychiatrie et d’un expert de la réglementation canadienne des produits pharmaceutiques.
Appliquant des principes de droit bien établis, la juge Horkins a souligné que le fardeau de la preuve imposé aux demandeurs était faible et que le fardeau correspondant pour les défenderesses était élevé. Le fardeau des demandeurs était de démontrer qu’il y avait certains éléments de preuve permettant d’établir une certaine base factuelle pour l’existence d’un recours et des demandes.
Après avoir différé sa décision pendant cinq mois, la juge Horkins a conclu que les demandeurs n’étaient pas parvenus à respecter l’un ou l’autre des quatre autres critères. Elle a statué que les questions communes n’avaient pas été démontrées comme étant communes, qu’il n’y avait aucune méthodologie manifeste pour aborder les questions communes proposées à l’échelle d’un recours, non plus que cela ferait progresser significativement les demandes individuelles. La Cour a également conclu qu’il n’avait pas été démontré qu’un recours collectif serait la procédure préférable pour aborder les demandes proposées des consommateurs de Seroquel® au Canada.
Chose importante, la juge Horkins a statué que le simple fait que des questions semblables avaient été jugées dignes de certification dans d’autres affaires ne constitue pas une base pour certifier les questions dans l’affaire dont la Cour a été saisie. Cette décision illustre que les critères de certification seront évalués en fonction des demandes telles qu’elles sont formulées, et de la preuve produite, dans l’affaire en cause.
La juge Horkins a de plus rejeté une question de causalité générale à savoir si Seroquel® « peut causer » la prise de poids, le diabète, « et/ou des troubles métaboliques connexes » et des lésions secondaires, au motif que la question était trop vague. Elle a de plus conclu que la preuve d’expert établissait qu’on ne pouvait répondre à la question à l’échelle d’une catégorie d’une façon qui aurait fait progresser de manière importante les demandes de tous les membres de la catégorie. La Cour a également conclu qu’après contre-interrogatoire, la preuve d’expert des demandeurs ne constituait pas une preuve susceptible d’appuyer les demandes affirmant qu’il y avait eu omission de mettre en garde contre les risques pour la santé. De plus, la Cour a conclu que la preuve de l’expert pharmacologue des demandeurs relative aux mises en garde de produit n’était pas admissible en raison du manque de qualifications médicales appropriées de l’expert. Finalement, la Cour a statué qu’il n’y avait aucune preuve permettant d’établir quelque base factuelle à l’égard des prétentions de complot.
La décision dans Martin v. AstraZeneca Pharmaceuticals Plc établit que les affaires en responsabilité liées aux produits pharmaceutiques ne constituent pas une catégorie spéciale de causes qui attirent un seuil inférieur de certification de recours collectif à celui d’autres types de recours collectifs proposés. La certification d’un recours collectif réussira ou échouera selon les forces et les faiblesses de la preuve produite par les parties à des fins d’examen par la Cour, et selon le caractère adéquat de la formulation des demandes et des questions communes que les demandeurs présentent dans chaque cause individuelle.