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La Cour suprême du Canada soutient que la protection constitutionnelle contre les traitements ou peines cruels ou inusités ne s’applique pas aux personnes morales

Date de fermeture

5 novembre 2020

Bureau principal

Toronto

Le 5 novembre 2020, la Cour suprême du Canada a rendu son jugement dans l’affaire Québec (Procureur général) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32. La Cour a statué que l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit de ne pas être soumis à un traitement ou à une peine cruel et inusité, ne protège pas les personnes morales.

9147-0732 Québec inc. - une personne morale - a été déclarée coupable d’avoir exploité son entreprise en construction sans la licence requise et a été condamnée par la Cour du Québec à payer l’amende minimale obligatoire de 30 843 $ en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec. 9147-0732 Québec inc. a contesté la constitutionnalité de cette amende en alléguant qu’elle était contraire à l’article 12 de la Charte.

On a demandé à la Cour suprême de décider si la protection contre les traitements ou peines cruels et inusités prévue à l’article 12 s’étend aux personnes morales, comme 9147-0732 Québec inc., ou si elle se limite aux personnes physiques. La Cour a décidé que le terme « chacun » à l'article 12 de la Charte canadienne doit être interprété comme étant limité aux personnes physiques. Ce droit constitutionnel ne s'applique donc pas aux personnes morales telles que les entreprises.

La décision de la Cour est notamment fondée sur l’inclusion du terme « cruel » qui, selon la Cour, suggère fortement que la portée de la protection de l’article 12 se limite aux êtres humains. Selon la Cour, le sens ordinaire du mot « cruel » fait strictement référence à la douleur et à la souffrance humaines et ne permet pas son application à des objets inanimés ou à des entités juridiques telles que des personnes morales. Ainsi, la Cour a donné d'importantes indications sur le rôle du texte constitutionnel et sur l'utilisation du droit international et du droit étranger dans l'interprétation de la Charte canadienne.

La Canadian Constitution Foundation (la « CCF »), organisme sans but lucratif ayant pour mission de défendre les droits et libertés constitutionnels des Canadiens, est intervenue dans le présent appel. Dans ses observations, la CCF a proposé une méthodologie d’interprétation constitutionnelle qui devrait être utilisée pour résoudre de nouvelles questions d’interprétation de la Charte, comme celle qui se pose en l’espèce.

La CCF a fait valoir que les tribunaux devraient fonder leur analyse sur le texte et le contexte de la disposition constitutionnelle en cause. Bien que l’objet d’une disposition puisse en fin de compte en contrôler l’interprétation, cet objectif doit être déterminé par une étude approfondie du texte et du contexte de la disposition. La majorité de la Cour a adopté en grande partie la méthodologie proposée par la CCF et a clairement affirmé que « Suivant l’interprétation téléologique, l’analyse doit commencer par l’examen du texte de la disposition. (...) Il en est ainsi parce que l’interprétation constitutionnelle, c’est?à?dire l’interprétation du texte de la Constitution, doit être réalisée d’abord et avant tout par référence à ce texte, et être circonscrite par celui?ci.

L’équipe de McCarthy Tétrault dirigée par Brandon Kain et composée d’Adam Goldenberg et Sébastien Cusson a représenté la CCF devant la Cour suprême du Canada.

Équipe