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La Cour suprême du Canada se prononce en faveur des prêteurs dans l’affaire Callidus

Date de fermeture

8 novembre 2018

Bureau principal

Québec City

Le 8 novembre 2018, la Cour suprême du Canada (CSC) a statué à l’unanimité en faveur des prêteurs sur la question de la responsabilité personnelle des créanciers garantis en ce qui concerne les demandes fondées sur une fiducie réputée en vertu de l’article 222(3) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA). La CSC a confirmé que la faillite d’un débiteur fiscal, même lorsqu’elle se produit après le remboursement de la dette du créancier garanti, rend inopposable au créancier garanti la fiducie présumée de la Couronne. 

Callidus Capital Corporation était créancière garantie de Cheese Factory Road Holdings Inc. aux termes de facilités de crédit qui faisaient l’objet d’une entente d’atermoiement. Cheese Factory percevait notamment des loyers, incluant les taxes de vente, et remettait ces montants à Callidus en remboursement de sa dette. Après la faillite de Cheese Factory, la Couronne a intenté une action contre Callidus afin d’obtenir le recouvrement des sommes perçues par l’entreprise avant la faillite dans le cadre de la fiducie réputée en invoquant l’article 222(3) de la LTA, qui exige que les produits découlant des biens d’un débiteur fiscal soient versés à la Couronne en priorité sur tout droit en garanti. 

La Cour d’appel fédérale a annulé la décision rendue par le tribunal d’instance inférieure en statuant en faveur de la Couronne. McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi pour le compte de l’intervenante, soit l’Association des banquiers canadiens, devant la CSC. La CSC a annulé la décision de la Cour d’appel fédérale, se ralliant par la même occasion au jugement dissident et confirmant que la fiducie réputée créée aux termes de la LTA ne s’étend pas aux paiements à un prêteur effectués de manière préalable à la faillite d’un emprunteur. 

Cette décision est particulièrement importante pour le secteur bancaire canadien, car elle concerne la responsabilité directe des banques par rapport à la dette de leurs clients en matière de taxes de vente. Elle confirme que les créanciers garantis ne sont pas personnellement tenus de payer les taxes de vente impayées de leurs emprunteurs dans l’éventualité d’une faillite subséquente de ceux-ci. La CSC s’est expressément abstenu de formuler quelque commentaire à l’égard de la portée de la fiducie présumée ou de toute responsabilité d’un créancier garanti qui reçoit un remboursement volontaire en l’absence de faillite. 

L’équipe de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. qui a agi pour le compte de l’intervenante, soit l’Association des banquiers canadiens, était dirigée par Philippe Bélanger et composée de Jocelyn Perreault et Pascale Klees-Themens.

Équipe