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La Cour suprême du Canada rejette le régime de « taxe TV » proposé par le CRTC.

Date de fermeture

13 décembre 2012

Bureau principal

Toronto

En 2010, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») a fait un renvoi à la Cour d’appel fédérale lui demandant d’établir s’il avait le pouvoir de mettre en œuvre un régime de compensation pour la valeur des signaux basé sur les forces du marché, habilitant les stations privées de télévision locales (« radiodiffuseurs ») à négocier une compensation directe pour la retransmission de leurs signaux par les entreprises de câblodistribution et de communications par satellite (« entreprise de distribution de radiodiffusion » ou « EDR »), et leur conférant le droit d’interdire aux EDR de retransmettre ces signaux en cas d’échec des négociations. En 2011, dans une décision partagée, la Cour d’appel fédérale avait statué que le CRTC avait le pouvoir en vertu de la Loi sur la radiodiffusion de mettre en œuvre son régime proposé. La décision a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême du Canada.

Le 13 décembre 2012, la Cour suprême du Canada a statué que le CRTC n’avait pas le pouvoir de mettre en œuvre son régime de « taxe TV » proposé.

Pour la première fois, la Cour suprême a atténué le pouvoir du CRTC de mettre en œuvre des politiques touchant les radiodiffuseurs et câblodistributeurs. Dans une décision majoritaire 5 contre 4, elle a statué qu’il ne suffisait pas au CRTC de se référer isolément à certains des objectifs de politique énoncés à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion. Le CRTC ne peut pas justifier de tels programmes en établissant l’existence d’un lien – aussi ténu soit il – entre un règlement projeté et un objectif de politique. Le pouvoir du CRTC doit plutôt être considéré dans le contexte des sujets précis et susceptibles d’être réglementés qui sont énumérés à l’article 10 la Loi sur la radiodiffusion.

La majorité a aussi statué que les dispositions précises de la Loi sur le droit d’auteur régissant les radiodiffuseurs et les câblodistributeurs ont priorité sur la Loi sur la radiodiffusion. En tant qu’organisme de réglementation, le CRTC ne peut pas mettre en œuvre des politiques qui entrent en conflit avec la Loi sur le droit d’auteur. Cette conclusion s’applique chaque fois que la politique du CRTC a concrètement pour effet d’aller à l’encontre de l’objet de la Loi sur le droit d’auteur (ou de quelque texte législatif connexe).

Concrètement, la décision signifie que les radiodiffuseurs ne pourront brandir la menace d’une interruption totale des radiocommunications de grands événements comme les Oscars ou les Jeux olympiques dans le cadre de leurs différends avec les câblodistributeurs. Il s’agit en outre d’un développement important du point de vue du droit d’auteur, en ce sens qu’il consolide les « droits des utilisateurs » aux termes de la Loi sur le droit d’auteur, y compris ceux dont jouissent les câblodistributeurs qui retransmettent des signaux diffusés en direct au public canadien.

Équipe