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La Cour d’appel de l’Ontario rend sa décision à l’égard de l’assurance couvrant la responsabilité des administrateurs et dirigeants.

Date de fermeture

18 janvier 2011

Bureau principal

Toronto

Le 18 janvier 2011, la Cour d’appel de l’Ontario a présenté ses motifs dans l’affaire Dunn v. Chubb Insurance Company of Canada. L’appel a été instruit de concert avec la demande complémentaire, Beatty v. Chubb Insurance Company of Canada.

Cette décision a été rendue à l’issue d’une bataille ayant duré six ans afin d’obtenir des frais de défense à l’égard de l’assurance couvrant la responsabilité des administrateurs et dirigeants pour MM. Dunn et Beatty, la cause ayant été portée deux fois en appel.

M. Dunn, ancien président et chef de la direction de Nortel, était assuré par les polices d’assurance couvrant la responsabilité des administrateurs et dirigeants émises par Chubb et divers autres assureurs excédentaires pour la période de police 2000-2001. M. Dunn et M. Beatty ont agi à titre de défendeurs dans le cadre de divers litiges civils ayant été intentés au cours de la période d’assurance. Les assureurs ont reconnu qu’ils étaient responsables de tous les frais de défense engagés à l’égard de ces litiges. Après l’expiration de la période d’assurance, d’autres poursuites ont été intentées contre MM. Dunn et Beatty à l’égard desquelles les assureurs ont accepté d’assumer la responsabilité jusqu’à concurrence de 50 % des frais de défense engagés par MM. Dunn et Beatty. Ces autres poursuites portaient sur des allégations concernant la conduite au cours de la période d’assurance et la conduite après la période d’assurance. Les assureurs ont fait valoir que, bien qu’ils étaient responsables des frais de défense relatifs aux actes commis au cours de la période d’assurance, ils n’étaient pas responsables des frais de défense relatifs aux actes commis à l’extérieur de la période d’assurance. Les assureurs ont versé une allocation de 50 % des frais de défense relativement aux actes commis au cours de la période d’assurance et aux actes commis à l’extérieur de la période d’assurance.

La police contenait une disposition en matière d’allocation qui prévoyait une avance de 90 % des frais de défense dans des circonstances où une réclamation contenait des questions couvertes et non couvertes. MM. Dunn et Beatty ont fait valoir que puisque ces actions comprenaient des allégations liées à des actes survenus au cours de la période d’assurance et des actes survenus à l’extérieur de la période d’assurance, la disposition en matière d’allocation s’appliquait et les assureurs étaient responsables de 90 % des frais de défense de ces actions.
Les assureurs soutenaient que la disposition en matière d’allocation ne s’appliquait pas étant donné que les poursuites ne constituaient pas des réclamations effectuées au cours de la période d’assurance. Les assureurs se sont appuyés sur le terme « Perte » à un endroit crucial de la disposition en matière d’allocation, afin de faire valoir qu’étant donné que le « P » dans ce terme était en majuscule, le terme constituait un terme défini et comprenait uniquement les actions intentées au cours de la période d’assurance et non les actions intentées à l’extérieur de la période d’assurance.
En première instance, les réclamations présentées par MM. Dunn et Beatty à l’égard des frais de défense au-delà de la tranche de 50 % déjà versée par les assureurs ont été rejetées. En appel, la Cour d’appel a conclu qu’il y avait une ambiguïté dans la clause particulière relative à l’allocation en raison du « P » dans le mot « Perte » dans cette disposition. Afin de résoudre l’ambiguïté, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’une nouvelle audience.

À la nouvelle audience, le contre-interrogatoire a révélé que la majuscule dans le mot « Perte » était une erreur typographique commise par un employé de Chubb et que le terme aurait dû être « perte », retirant ainsi la fonction de terme défini. Par conséquent, une action intentée après la période d’assurance donnait lieu à une « perte » et était donc couverte par la disposition en matière d’allocation, dans la mesure où il s’agissait d’actes répréhensibles commis au cours de la période d’assurance.
À la nouvelle audience, le juge de première instance a conclu que la disposition en matière d’allocation s’appliquait et a ordonné aux assureurs de payer 90 % des frais de défense de MM. Dunn et Beatty relativement aux poursuites intentées en dehors de la période d’assurance. Les assureurs ont porté cette décision en appel.

En rejetant l’appel, la Cour d’appel a conclu que la disposition en matière d’allocation constituait un mécanisme aux termes duquel les frais de défense devaient être répartis entre les « Pertes » couvertes et les pertes non couvertes. La disposition en matière d’allocation s’appliquait si des Pertes couvertes par la police et des pertes non couvertes par la police et engagées en raison de la réclamation comprenaient des questions couvertes et non couvertes. La Cour d’appel a rejeté la position des assureurs selon laquelle cette clause particulière s’appliquait uniquement aux poursuites intentées au cours de la période d’assurance et a conclu que le juge de première instance lors de la nouvelle audience avait des raisons de conclure que la disposition en matière d’allocation s’appliquait.
Cette poursuite est un récit poignant des difficultés que peuvent rencontrer des personnes tentant d’obtenir une protection aux termes des polices d’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants, de la persévérance dont elles doivent faire preuve et de leur vulnérabilité aux faiblesses des formulations comprises dans les polices d’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants.

Équipe