La règle anti-privation en droit canadien : réduire la valeur de l’actif de la personne insolvable
Dans l’affaire Chandos Construction Ltd c Restructuration Deloitte Inc, la Cour suprême rend une décision concernant le test applicable à la règle anti-privation, qui a pour but d’empêcher de contourner les règles législatives et de common law d’insolvabilité par voie contractuelle. La Cour établit qu’une clause déclenchée en cas de faillite ou d’insolvabilité et qui a pour effet de réduire la valeur de l’actif de la personne insolvable est nulle et non exécutoire.
Contexte : validité d’une clause ayant pour effet la renonciation à une partie du prix du contrat par le sous-traitant qui fait faillite ou devient insolvable en faveur de l’entrepreneur général
Chandos Construction (« Chandos ») est un entrepreneur général ayant conclu un contrat de sous-traitance avec Capital Steel. Une stipulation du contrat prévoit qu’advenant la faillite ou l’insolvabilité de Capital Steel celle-ci renonce, entres autres, à 10 pour cent du prix du contrat en faveur de Chandos, à titre de frais pour les dérangements et/ou la surveillance des travaux.
Le syndic à la faillite de Capital Steel demande des instructions à la Cour du Banc de la Reine d’Alberta concernant la validité de la disposition. Chandos cherche notamment à déduire 10 pour cent du prix du contrat de sous-traitance de la somme qu’elle doit à Capital Steel, par application de la disposition.
Tandis que la Cour du Banc de la Reine établit que la disposition est valide puisqu’elle constitue une clause de dommages-intérêts liquidés, la Cour d’appel de l’Alberta et la Cour Suprême du Canada concluent toutes deux que la disposition est invalide car elle enfreint la règle anti-privation.
La règle anti-privation en droit canadien
La Cour suprême établit qu’il n’existe aucune décision qui aurait éliminé la règle anti-privation. De plus, elle conclut que certains amendements à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI ») en 2009 qui établissent que les stipulations contractuelles déclenchées par une insolvabilité sont invalides, n’ont pas eu pour effet d’écarter l’application de la règle anti-privation, qui provient d’Angleterre et continue de trouver application au Canada.
La disposition législative pertinente dans l’analyse de la règle anti-privation au Canada est l’article 71 de la LFI, qui prévoit qu’en cas de faillite, les biens du failli doivent « immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession ». Le but de cette disposition est de maximiser la valeur des actifs que le syndic peut remettre aux créanciers, le tout en conformité avec les priorités énoncées dans la LFI.
De façon similaire, la règle anti-privation prévoit qu’est nulle toute stipulation contractuelle qui empêche de faire passer des biens au syndic en cas de faillite ou d’insolvabilité. Pour déterminer si une stipulation contractuelle enfreint la règle, la Cour explique qu’il faut procéder à un test en deux étapes : d’une part, l’application de la clause en question doit être déclenchée par une faillite ou une insolvabilité. D’autre part, la clause doit avoir pour effet de réduire la valeur de l’actif de la personne insolvable. Ainsi, les stipulations contractuelles qui retirent des biens de l’actif, sans toutefois en réduire la valeur, ou des stipulations qui ne sont pas déclenchées par la faillite ou l’insolvabilité peuvent ne pas contrevenir à la règle anti-privation.
La règle anti-privation est un test fondé sur les effets, et non un test fondé sur l’objet
La Cour rejette l’argument de Chandos suivant lequel un test fondé sur l’objet protégeant les opérations commerciales conclues de bonne foi n’ayant pas comme objectif prédominant, ou comme l’un de leurs objectifs principaux, de priver des parties impliquées dans la faillite de leurs biens, permettrait d’établir un juste équilibre entre les considérations d’intérêt public et de contribuer à la stabilité commerciale, comme établi par la Cour Suprême du Royaume-Uni.
En rejetant cet argument, la Cour suprême du Canada conclut qu’un test fondé sur l’objet créerait de l’instabilité commerciale, puisque cela obligerait les tribunaux à déterminer l’intention des parties longtemps après les faits, ce qui nuirait à l’administration efficace des faillites d’entreprises.
Compatibilité de la règle anti-privation avec la reconnaissance par la LFI du principe de la compensation
La Cour prend note de l’argument de Chandos suivant lequel la LFI permet la compensation, de sorte que la règle anti-privation serait incompatible avec la LFI. Selon la Cour, bien que la compensation entraine en effet une réduction de la valeur des biens transférés au syndic, elle n’est pas incompatible avec la règle anti-privation. En effet, la règle anti-privation rend inexigibles les réclamations fondées sur des privations déclenchées par une insolvabilité. La compensation quant à elle ne s’applique qu’aux dettes du failli qui n’ont pas été provoquées par la faillite.
Dans la présente affaire, la Cour conclut que la clause prévoit expressément que son application est déclenchée en cas de faillite ou d’insolvabilité. La clause contestée crée donc une dette à l’égard de Chandos qui n’aurait pas existé n’eût été de l’insolvabilité de Capital Steel. En cherchant à compenser cette dette en la déduisant du montant qu’il doit à Capital Steel, Chandos enfreint directement la règle anti-privation.
Dissidence de la Juge Côté
La Juge Côté, dissidente, affirme que la règle anti-privation ne devrait pas trouver application lorsque les stipulations en cause poursuivent un objectif commercial véritable. Selon la Juge Côté, la clause contestée poursuit un objectif commercial véritable. Une compensation pour les dérangements que l’entrepreneur général pourrait subir s’il doit achever les travaux en cas de faillite du sous-traitant est un outil légitime de gestion des risques permettant d’atténuer les retards coûteux en cas de faillite d’un sous-traitant.
Information sur le jugement
Chandos Construction Ltd c Restructuration Deloitte Inc, 2020 CSC 25
anti-deprivation rule Supreme Court of Canada Bankruptcy and Insolvency Act Alberta Court of Appeal Alberta Court of Queen's Bench Bankruptcy and Insolvency