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L’UE va de l’avant avec la divulgation ESG obligatoire pour les gestionnaires d’actifs et les conseillers financiers

Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises canadiennes?

Le 10 mars 2021, le Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financier de l’Union européenne est entré en vigueur. Le Règlement exigera de certains gestionnaires d’actifs et conseillers financiers qu’ils communiquent aux investisseurs potentiels et actuels de manière harmonieuse des renseignements relatifs à l’intégration ou la non-intégration des risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance (« ESG ») à leurs produits financiers ainsi que les objectifs d’investissement durable qu’ils poursuivent. Le Règlement est la première étape dans la mise en place d’un régime de réglementation plus complet dans le domaine de la finance durable par l’UE. Le régime applicable à la transparence en matière de durabilité sera raffiné par l’introduction de normes techniques de réglementation (« NTR ») en 2022.

Le présent article donne un aperçu du régime de divulgation afférente à l’intégration des critères ESG qui découle du Règlement, incluant à qui le régime s’applique et quelles informations fournir. L’article décrit les conséquences du Règlement pour les entreprises canadiennes, tant en ce qui concerne leurs obligations potentielles en matière de divulgation que la possibilité que des obligations similaires voient le jour au Canada.

Aperçu du Règlement

A. Qui est assujetti au Règlement?

Le Règlement impose des obligations de divulgation aux « acteurs des marchés financiers » et aux « conseillers financiers », tels que définis au Règlement. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers sont principalement des gestionnaires d’actifs et des conseillers financiers, à savoir :

  • les entreprises d’investissement et les établissements de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille;
  • les gestionnaires de fonds d’investissement alternatif;
  • les fournisseurs de produits d’investissement fondé sur l’assurance, y compris les intermédiaires d’assurance;
  • les fournisseurs de produits d’épargne-retraite individuelle (PEPP);
  • les gestionnaires de certains fonds de capital-risque et d’entrepreneuriat social éligible; et
  • les sociétés de gestion d’OPCVM. 

Le champ d’application du Règlement est suffisamment étendu pour inclure des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers établis hors de l’UE dans certaines situations. Le Règlement s’applique notamment aux gestionnaires de fonds hors de l’UE qui commercialisent des fonds dans le cadre du régime national de placement privés de l’UE (« RNPP »). 

B. Quand et comment les obligations sont-elles remplies? 

Le Règlement exige que les gestionnaires d’actifs et les conseillers financiers divulguent comment les facteurs ESG sont intégrés ou non aux processus de gestion des risques de leur entreprise. Les obligations en matière de divulgation se présentent à deux niveaux : celui de l’entreprise et au niveau du produit.

Au niveau de l’entreprise, le Règlement exige certaines divulgations portant sur l’existence ou l’absence d’une stratégie ESG. Les entreprises visées par le Règlement doivent indiquer si (et comment) elles tiennent compte des « principales incidences négatives » en matière de durabilité, sur les objectifs d’investissement durable ou sur la promotion des caractéristiques ESG de leurs décisions de placement ou de leurs conseils. Les entreprises qui choisissent de ne pas tenir compte de telles incidences négatives de leurs décisions d’investissement devront divulguer les raisons pour lesquelles elles ne le font pas, selon le principe communément appelé « se conformer ou expliquer ».

Au niveau des produits, les entreprises auront des obligations supplémentaires en vertu du Règlement lorsque leurs produits sont présentés comme intégrant des considérations ESG, comme ayant un objectif d’investissement durable ou la réduction des émissions de carbone. Cette mesure vise à répondre aux préoccupations répandues dans le secteur financier au sujet de l’écoblanchiment (« greenwashing ») et à renforcer la confiance des investisseurs.

Le Règlement est prescriptif et il énonce les renseignements à fournir relativement à ces produits afin d’assurer leur conformité à la réglementation. La mise en œuvre des NTR en 2022 permettra de préciser davantage les obligations de divulgation pour ces produits financiers ESG.

Il est à noter que le Règlement exige également explicitement que les entreprises qui relèvent de son champ d’application fournissent certains renseignements sur leurs sites Internet dans un langage « clair, succinct et compréhensible ». Cela comprend, entre autres, la description de l’objectif d’investissement durable ou des caractéristiques ESG de chaque produit d’investissement offert par une entreprise présenté comme ESG, ainsi que les méthodes utilisées pour analyser les produits financiers en fonction de leurs objectifs durables ou de leurs caractéristiques sociales ou environnementales. Les modifications apportées à l’information divulguée en vertu du Règlement doivent être expliquées et publiées sur le même site Internet.

 

Ce que signifient les nouvelles règles ESG de l’UE pour les entreprises canadiennes 

A. Incidences directes et indirectes du régime de l’UE 

L’impact du Règlement ne sera pas limité aux entreprises de l’UE. Les entreprises canadiennes sont susceptibles de ressentir des répercussions directes et indirectes. Comme nous l’avons mentionné plus haut, le Règlement s’appliquera aux gestionnaires de fonds résidant hors de l’UE, dont les Canadiens, qui offrent leurs fonds à des investisseurs résidant en UE en vertu du RNPP, qui devront donc s’assurer que les produits financiers ainsi offerts sont conformes au Règlement.

Les entreprises canadiennes peuvent aussi être indirectement sujettes au Règlement par leurs relations avec leurs homologues de l’UE qui doivent se conformer au Règlement : par exemple, lorsqu’un gestionnaire d’actifs de l’UE a besoin de données provenant de tiers, tels que les gestionnaires de fonds offerts, il pourrait demander à un sous-conseiller canadien de fournir des renseignements qui seraient intégrés dans les déclarations de l’entreprise de l’UE. Il est également possible que les entreprises demandent, par prudence, différentes informations aux entreprises canadiennes jusqu’à ce que le marché s’uniformise.

L’introduction des NTR en 2022 permettra de clarifier davantage les circonstances dans lesquelles le Règlement exigera effectivement une certaine forme de divulgation de la part des entreprises établies hors de l’UE. 

B. Le régime de l’UE comme indicateur des futures obligations canadiennes en matière de divulgation 

Avec le Règlement, l’UE se positionne en pionnière dans la réglementation des divulgations ESG pour les intermédiaires du marché. Au même moment, des pays influents comme le Royaume-Uni et les États-Unis se tournent aussi vers l’introduction de régimes réglementaires similaires. Un virage mondial vers les divulgations ESG semble donc bel et bien amorcé et le Canada ne fera probablement pas exception. 

Au niveau canadien, dès juin 2019, le Groupe d’experts sur la finance durable (« Groupe d’experts ») a remis au gouvernement fédéral son rapport final intitulé Mobiliser la finance pour une croissance durable. Le rapport contient 15 recommandations, dont plusieurs sont substantiellement comparables aux obligations imposées par le Règlement. Par exemple, la recommandation 5.1 du rapport appuie l’introduction d’une approche « se conformer ou expliquer » dans le cadre d’une éventuelle adoption d’un ensemble de normes, dont la popularité est croissante, du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC »).

Le rapport du Groupe d’experts indique que l’introduction d’un régime canadien d’information sur les critères ESG n’est probablement pas une question de « si », mais plutôt de « quand ». À mesure que le Règlement et des régimes de divulgation comparables dans d’autres pays et régions entrent en vigueur, les entreprises canadiennes seraient avisées d’adopter ou d’accélérer leurs pratiques de divulgation ESG existantes, soit pour l’ensemble de l’entreprise, soit pour toute offre de produits comportant une composante durable.

Le résultat 

Fidèle à elle-même, avec le Règlement, l’UE est en avance sur les autres dans la mise en œuvre de la divulgation obligatoire relative aux critères ESG. Ce régime sera peaufiné avec l’introduction des NTR en 2022. 

Il est probable que le Règlement aura des répercussions directes et indirectes sur les entreprises canadiennes. Elles doivent non seulement être attentives à quand la conformité est requise, mais aussi s’attendre à ce que leurs collègues de l’UE demandent des informations qui seront incluses dans leurs divulgations. 

Les recommandations de politiques dans plusieurs juridictions, y compris au Canada, indiquent que les exigences en matière de divulgation relative aux critères ESG (au niveau des entreprises et des produits) comparables à celles imposées par le Règlement deviendront des normes mondiales. Les entreprises canadiennes et leurs conseillers devraient surveiller la réaction du marché au Règlement afin de se préparer à l’adoption d’obligations comparables au Canada. Par conséquent, les entreprises devraient se demander si le moment est venu d’améliorer volontairement leurs pratiques de divulgation ESG. 

Nous sommes là pour vous aider 

McCarthy Tétrault dispose d’une équipe multidisciplinaire en matière d’ESG et de finance durable qui offre aux clients une gamme complète de conseils et du soutien afin de les aider à intégrer les considérations ESG dans l’ADN de leur organisation. Grâce à une solide compréhension des enjeux commerciaux, sectoriels et du marché, nous sommes bien placés pour fournir des conseils adaptés au contexte. Veuillez communiquer avec Sonia Struthers, Laure Fouin ou Will Horne pour en savoir plus. Nous serons heureux de vous aider.

 

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