Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières proposent des modifications au régime de prospectus préalable pour les émetteurs établis bien connus
Le 21 septembre 2023, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont publié un avis de consultation concernant des modifications proposées au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable ainsi que certaines autres modifications corrélatives (les « modifications proposées »). Si elles sont adoptées, les modifications proposées réduiraient le fardeau réglementaire des émetteurs établis bien connus grâce à un régime permanent de prospectus préalable de base accéléré pour les émetteurs établis bien connus. Les modifications proposées font suite au programme pilote sur les émetteurs établis bien connus lancé le 4 janvier 2022 dans le cadre de décisions générales locales dans toutes les provinces et dans tous les territoires du Canada prévoyant des dispenses temporaires de certaines exigences relatives au prospectus préalable de base (le « programme pilote »)[1].
L’avis de consultation a été publié pour une période de consultation de 90 jours qui doit expirer le 20 décembre 2023. Nous prévoyons que le cadre permanent des émetteurs établis bien connus pourrait entrer en vigueur au milieu de l’année 2024, au plus tôt. Dans l’intervalle, le programme pilote restera en vigueur jusqu’à l’adoption des modifications finales.
Contexte
Le cadre de l’émetteur établi bien connu a été initialement introduit par les ACVM comme moyen de réduire le fardeau réglementaire imposé aux grands émetteurs assujettis et établis. Le cadre de l’émetteur établi bien connu vise à accélérer l’accès au marché pour les émetteurs établis bien connus, à promouvoir une plus grande certitude pour les transactions et à faciliter les placements transfrontaliers en alignant le cadre canadien sur le régime de l’émetteur établi bien connu (well-known seasoned issuer) adopté aux États-Unis en 2005.
Depuis janvier 2022, les émetteurs qui : i) ont des titres de capitaux propres admissibles d’au moins 500 000 000 $ CA, ou ii) ont des titres de créance admissibles d’au moins 1 000 000 000 $ CA peuvent accélérer le dépôt d’un prospectus préalable de base et recevoir un visa sans délai, sans avoir à établir un prospectus préalable de base provisoire. De plus, les émetteurs admissibles sont dispensés de divulguer certains renseignements dans leur prospectus préalable de base, comme le nombre et le montant global en dollars de titres visés par le prospectus préalable de base, le mode de placement et une description des titres visés par le placement. Toutefois, les émetteurs admissibles doivent toujours fournir les renseignements essentiels pour identifier les types de titres visés.
Modifications Proposées
Les modifications proposées sont généralement conformes au régime de l’émetteur établi bien connu dans le cadre du programme pilote; toutefois, il existe plusieurs différences importantes, qui sont résumées dans le tableau ci-dessous.
| Programme pilote | Modifications proposées | Commentaires |
Calendrier | Un visa doit être délivré avant qu’un prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu puisse être utilisé. | Au moment du dépôt du prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu, il est automatiquement réputé visé. | Cette modification serait conforme au régime actuel de l’émetteur établi bien connu aux États-Unis et accélérerait le processus global. |
Historique de déclaration | L’émetteur admissible doit avoir été un émetteur assujetti dans au moins une province ou un territoire du Canada au cours des 12 derniers mois. | L’émetteur admissible doit avoir été émetteur assujetti dans au moins une province ou un territoire du Canada au cours des 3 dernières années. | L’historique de déclaration aux termes des modifications proposées est considérablement plus longue et diffère du régime américain, qui n'exige qu’un historique de déclaration d’un an pour qu’un émetteur soit admissible. Les ACVM ont indiqué que la raison d’être de la modification était de répondre à la préoccupation selon laquelle le dossier d’information continue de l’émetteur qui n’est assujetti que depuis 12 mois, son suivi sur le marché et ses antécédents de participation aux marchés des capitaux ne soient pas suffisants pour justifier sa participation au régime du prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu. |
Durée | Le prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu est valide pendant une période maximale de 25 mois à compter de la date de délivrance du visa. | Le prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu est valide pendant une période maximale de 37 mois à compter de la date du dépôt et du visa réputé. | Cette modification profite aux émetteurs admissibles. |
Confirmation annuelle | Non requise. | Chaque année après le dépôt initial, au plus tard à la date de dépôt annuel, les émetteurs qui ont déposé un prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu devront confirmer qu’ils demeurent des émetteurs établis bien connus et qu’ils sont toujours admissibles aux termes du régime de l’émetteur établi bien connu. Les émetteurs peuvent le faire en incluant une déclaration dans leur notice annuelle ou dans une modification de leur prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu. Si un émetteur n’est plus admissible, il devra retirer son prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu et publier un communiqué de presse annonçant qu’il ne placera pas de titres en vertu d’un supplément de prospectus. | Cette modification est conforme au régime actuel de l’émetteur établi bien connu aux États-Unis, qui comprend une confirmation annuelle. |
Modifications autorisées | Le programme pilote ne traite pas des modifications apportées au prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu. | Les modifications apportées au prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu sont expressément autorisées et n’exigent pas la délivrance d’un visa. | Les modifications proposées prévoient des modifications au prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu et le processus est simplifié puisque le visa sera réputé avoir été délivré une fois que les conditions requises pour les modifications seront remplies. |
Calcul du seuil de valeur des titres de capitaux propres | Le seuil de valeur des titres de capitaux propres aux termes du programme pilote est établi en fonction de la valeur marchande globale des titres détenus par des non-membres du groupe au moyen du cours auquel les titres ont été vendus la dernière fois sur le marché principal à une date tombant dans les 60 jours du dépôt du prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu. | Le seuil de valeur des titres de capitaux propres sera établi en fonction de la valeur marchande globale des titres de capitaux propres inscrits de l’émetteur (à l’exclusion des titres détenus par des membres du même groupe et des initiés assujettis de l’émetteur), en utilisant la moyenne simple du cours de clôture quotidien des titres à la bourse de valeurs pertinente sur les 20 jours de bourse précédents. | Le seuil de valeur des titres de capitaux propres demeure le même à 500 millions de dollars, mais des modifications ont été apportées afin d’exclure les initiés assujettis (puisque cette information est disponible au public) et d’utiliser la moyenne simple du cours de clôture des titres de l’émetteur sur 20 jours, par souci de cohérence avec d’autres règles qui s’appuyent sur le cours. |
Admissibilité de l’émetteur | Le programme pilote actuel exclut un émetteur si, au cours des trois dernières années avant le dépôt, l’émetteur ou l’une de ses filiales a fait l’objet de « pénalités ou de sanctions », y compris des restrictions quant à l’utilisation de tout type de prospectus ou de dispense, imposées par un tribunal en vertu de la législation en valeurs mobilières ou par une autorité en valeurs mobilières. | Les modifications proposées ajoutent de nouveaux critères pour exclure un émetteur si l’émetteur ou l’une de ses filiales a fait l’objet d’une décision, d’un jugement, d’un décret, d’une sanction ou d’une pénalité administrative imposés par un tribunal canadien ou étranger ou par une autorité en valeurs mobilières ou une autorité similaire étrangère, ou a conclu un règlement amiable avec une telle entité ou avec son approbation dans le cadre d’une poursuite fondée, en totalité ou en partie, sur une affaire de fraude, de vol, de tromperie, d’information fausse ou trompeuse, de complot, de délit d’initié, d’activités, sans inscription ou de placements illégaux, au cours des 3 dernières années avant le dépôt. | Cette modification décrit maintenant plus précisément les types de pénalités et de sanctions qui empêcheraient un émetteur de déposer un prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu. |
Activités minières | Dans le cadre du programme pilote actuel, si un émetteur qui dépose un prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu a des activités minières, ses derniers états financiers audités doivent divulguer un montant prescrit de produits des activités ordinaires provenant de l’exploitation minière et l’émetteur doit déposer les rapports techniques qui seraient exigibles lors du dépôt d’un prospectus simplifié provisoire en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101»). | Aux termes des modifications proposées, si un émetteur qui dépose un prospectus préalable de base de l’émetteur établi bien connu a un projet minier, ses derniers états financiers audités doivent divulguer un montant prescrit de produits des activités ordinaires provenant de l’exploitation minière et l’émetteur doit déposer les rapports techniques qui seraient exigibles lors du dépôt d’un prospectus simplifié provisoire en vertu du Règlement 43-101. | Cette exigence demeure en général inchangée, sauf que le libellé introductif fait référence à un « projet minier » plutôt qu’à des « activités minières », conformément au Règlement 43-101. |
Personnes-Ressources
Si vous avez des questions au sujet de cet avis de consultation, nous vous invitons à communiquer avec l’un des auteurs ou un autre membre de notre équipe des Marchés des capitaux.
[1] Pour de plus amples renseignements, voir notre article du 13 décembre 2021 : "Les ACVM adoptent des décisions générales locales exemptant les "émetteurs établis bien connus" de certaines exigences relatives au prospectus préalable de base" https://www.mccarthy.ca/fr/references/blogues/reglementation-des-valeurs-mobilieres/les-acvm-adoptent-des-decisions-generales-locales-exemptant-les-emetteurs-etablis-bien-connus-de-certaines-exigences-relatives-au-prospectus-prealable-de-base