Un blogue big and beautiful : L’érosion de la base d’imposition, le Canada et une grosse facture américaine

Mise à jour : Le 26 juin 2025, Jason Smith, président du Comité des voies et moyens (House Ways and Means Committee) de la Chambre des représentants, et Mike Crapo, président du Comité des finances (Finance Committee) du Sénat, ont publié une déclaration commune indiquant qu’ils avaient accepté de supprimer l’article 899 du One Big Beautiful Bill Act (l’« OBBBA »), étant donné que le G7 avait convenu que l’impôt minimum mondial du Pilier Deux ne s’appliquerait pas aux entreprises américaines. Ceci élimine toute augmentation d’impôt pour les résidents de pays ayant des « impôts étrangers injustes ». La suppression de l’article 899 ne touche pas l’augmentation proposée du taux minimum de la BEAT à 14 % dans la version du Sénat de l’OBBBA. Le 27 juin, le président Trump a déclaré sur les médias sociaux que les États-Unis suspendaient les négociations commerciales avec le Canada en raison de la taxe sur les services numériques, et a menacé d’imposer des droits de douane supplémentaires dans les sept prochains jours.
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Le 22 mai 2025, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté le One Big Beautiful Bill Act (l’« OBBBA »). L’OBBBA comprend une proposition (appelée l’« article 899 ») visant directement les pays qui ont mis en œuvre certaines mesures fiscales conformément aux initiatives de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (le « BEPS »). Le président du Comité a publié une mise à jour du texte législatif le 16 juin 2025. S’il est adopté, l’article 899 pourrait imposer des retenues d’impôt américaines supplémentaires sur le rapatriement de fonds des États-Unis au Canada, ce qui aurait une incidence défavorable importante sur les investisseurs canadiens.[1]
Contexte : BEPS 2.0
Les initiatives de l’OCDE sur le BEPS ciblent des stratégies de planification fiscale dans le cadre desquelles les entreprises multinationales déplacent artificiellement leurs bénéfices vers des juridictions à faible ou sans imposition afin de réduire les charges fiscales. L’OCDE estime que ces stratégies d’évitement fiscal encouragent une concurrence fiscale mondiale malsaine qui entraîne une réduction nette des recettes fiscales mondiales (c.-à-d. une course vers le bas). L’OCDE a publié des recommandations visant à cibler le BEPS. La deuxième phase des recommandations, BEPS 2.0, publiée en 2020, repose sur deux piliers : le Pilier Un cible les défis posés par les grandes entreprises qui tirent parti de la numérisation de l’économie mondiale, et le Pilier Deux est un cadre pour un impôt minimum mondial.
Pilier Un – Taxe sur les services numériques
Le régime fiscal mondial des entreprises multinationales (qui se reflète dans les conventions relatives à la double imposition) répartit les droits d’imposition entre les pays, souvent sur la base de principes obsolètes. Par exemple, les revenus d’entreprises ne sont généralement imposables que lorsque les revenus sont gagnés par l’intermédiaire d’un « établissement stable » dans un pays qui exige une présence physique, telle qu’une succursale, un bureau ou une usine. De nombreuses entreprises du secteur numérique tirent un revenu substantiel des « pays de marché » sans aucune présence physique. Ainsi, certaines des plus grandes entreprises numériques du monde peuvent gagner un revenu important dans des pays de marché où elles paient peu d’impôt sur le revenu des sociétés, voire aucun.
Le Pilier Un propose une approche internationale coordonnée pour accroître les droits des pays de marché d’imposer un impôt sur les plus grandes entreprises internationales du monde. L’objectif de l’OCDE est d’empêcher des mesures nationales fragmentaires (comme les taxes sur les services numériques) qui pourraient donner lieu à une double imposition et qui seraient par ailleurs incompatibles avec les principes de la fiscalité internationale.
Le Pilier Un n’a pas progressé, en grande partie en raison des objections des États-Unis, où se trouve la majorité des entreprises multinationales susceptibles d’être assujetties à un impôt supplémentaire en vertu du Pilier Un. En l’absence d’un consensus international prévisible sur le Pilier Un, le Canada est l’un des pays qui a adopté sa propre taxe sur les services numériques (comme il est indiqué ci-après).
Pilier Deux – Impôt minimum mondial
L’objectif du Pilier Deux est de veiller à ce que les grandes entreprises multinationales soient assujetties à un taux d’imposition effectif minimum d’au moins 15 % sur le revenu mondial. Cet objectif est double : premièrement, il s’agit de dissuader les multinationales de transférer leurs bénéfices vers des juridictions à faible imposition, et deuxièmement, de dissuader les pays d’adopter des régimes à faible imposition pour attirer ces profits.
L’application du Pilier Deux est limitée aux entreprises multinationales dont les revenus annuels mondiaux dépassent 750 M€ (un « groupe admissible »), avec des exemptions touchant certaines entités telles que les organismes publics et les organismes sans but lucratif.
L’impôt minimum mondial comporte trois composantes applicables aux membres des groupes admissibles :
- Impôt complémentaire minimum national (l’« ICMN ») : Le pays où réside une filiale membre d’un groupe admissible peut adopter un ICMN, qui permet de s’assurer qu’un taux effectif d’imposition minimum de 15 % s’applique aux revenus de ses contribuables calculés aux fins du Pilier Deux. Ainsi, le pays de résidence du membre peut disposer des premiers droits d’imposer le revenu.
- Règle d’inclusion du revenu (une « RDIR ») : Si une filiale membre n’est pas assujettie à un impôt d’au moins 15 % aux termes d’un ICMN admissible (un « ICMNA ») dans son pays de résidence, le pays où réside l’entité mère du groupe admissible peut alors appliquer un impôt complémentaire à la société mère à l’égard du revenu de la filiale membre. Cette disposition est semblable à un régime visant les sociétés étrangères contrôlées (comme le RÉATB au Canada ou le GILTI aux États-Unis) qui impose un impôt à une société mère dont l’une de ses filiales contrôlées tire un revenu insuffisamment imposé.
- Règle relative aux profits insuffisamment imposés (la « RPII ») : Si a) aucun ICMNA ne s’applique au revenu d’un membre et b) l’entité mère du groupe admissible n’est pas assujettie à une RDIR, alors la RPII s’applique et permet au pays de résidence de tout membre du groupe admissible d’appliquer un impôt complémentaire à l’égard des profits insuffisamment imposés.
La RPII est particulièrement controversée parce qu’elle prévoit un impôt sur les profits qui n’appartiennent ni au contribuable ni à une filiale du contribuable. Il s’agit là d’une nouvelle approche en matière d’imposition des groupes d’entreprises, analogue à la responsabilité solidaire d’un groupe de contribuables pour les profits insuffisamment imposés au sein de l’ensemble du groupe consolidé. La RPII vise (en théorie) à inciter les pays à adopter le Pilier Deux, car s’ils ne le font pas, d’autres pays auront le droit d’imposer indirectement tout revenu insuffisamment imposé.
Toutefois, comme il est indiqué ci-après, les États-Unis ne sont pas disposés à adopter le Pilier Deux et ont des objections particulières à l’égard de la RPII. Aux termes de la RPII, par exemple, une société canadienne qui est membre d’une multinationale établie aux États-Unis peut être imposée sur le revenu d’une entité du groupe multinational qui a été « insuffisamment imposée » selon les calculs du Pilier Deux, même si le revenu n’est ni un revenu de l’entité canadienne ni un revenu d’une de ses filiales.
Impôts canadiens mettant en œuvre les Piliers Un et Deux
Taxe sur les services numériques (la « TSN »)
Le Pilier Un semble devoir être abandonné. Toutefois, le Canada souscrit à son principe sous-jacent selon lequel les pays doivent considérer leurs consommateurs (et en particulier les données relatives aux consommateurs) comme une ressource. La TSN est une taxe de 3 % sur le revenu des services numériques de source canadienne que tirent les grands contribuables canadiens et étrangers des consommateurs canadiens. La TSN s’applique rétroactivement au 1er janvier 2022.[2]
Les contribuables sont assujettis à la TSN à l’égard d’une année civile donnée s’ils respectent les deux exigences suivantes :
- le contribuable a tiré un revenu global de toutes les sources d’au moins 750 M€ au cours de l’année civile précédente;
- le contribuable a tiré un revenu canadien des services numériques de plus de 20 M$ CA au cours d’une année civile donnée.
La taxe de 3 % est prélevée sur l’excédent du revenu canadien des services numériques pour une année civile donnée sur 20 M$ CA.
Le revenu dans le champ d’application se compose généralement du revenu provenant :
- des services de marchés en ligne offerts aux consommateurs canadiens;
- des services de publicité en ligne ciblant les consommateurs canadiens;
- de services de médias sociaux offerts aux consommateurs canadiens;
- de la vente de données d’utilisateurs canadiens, ou de l’octroi de licence d’utilisation de données d’utilisateurs, obtenues auprès d’un marché en ligne, d’une plateforme de médias sociaux ou d’un moteur de recherche en ligne.
Les seuils de la TSN sont tels qu’en pratique, ce sont surtout les grandes sociétés de technologie des États-Unis qui entrent dans le champ d’application de cette taxe.
Loi sur l’impôt minimum mondial (la « LIMM »)
Le Canada a adopté le Pilier Deux en adoptant la LIMM en 2024, qui, au moment de son adoption, comprenait un ICMNA et une RDIR. Les modifications proposées visent l’adoption de la RPII pour les exercices commençant le ou après le 31 décembre 2024.
L’OBBBA – l’article 899
De nombreuses juridictions (y compris le Canada, l’Australie, le Royaume-Uni et l’UE) ont adopté une législation pour mettre en œuvre le Pilier Deux et les taxes sur les services numériques fondées sur les principes du Pilier Un.
Les États-Unis s’opposent au Pilier Un et aux taxes sur les services numériques et n’ont pas l’intention de se conformer au Pilier Deux. Bien que les dernières mesures aient été proposées par l’administration Trump, l’administration Biden avait déjà lancé des enquêtes et déposé diverses plaintes commerciales concernant la TSN du Canada.
L’article 891 : Pouvoir d’imposition en représailles hérité de la Grande dépression aux États-Unis
L’article 891 de l’Internal Revenue Code, édicté en 1934 dans la foulée de la loi intitulée Smoot-Hawley Tariff Act, donne au président le pouvoir de déclarer que des citoyens ou des sociétés américains sont soumis à un « impôt discriminatoire ou extraterritorial » (discriminatory or extraterritorial taxes) sous le régime des lois d’un pays étranger. Lorsque cette déclaration est faite, les taux de l’impôt sur le revenu aux États-Unis applicables aux citoyens ou aux sociétés de ce pays étranger sont automatiquement doublés. L’article 891 n’a jamais été invoqué en 91 ans d’histoire.
Le premier jour de son mandat, le président Trump a signé un décret pour lancer une enquête sur la question de savoir si des pays étrangers assujettissaient des citoyens ou des sociétés américains à un « impôt discriminatoire ou extraterritorial ». Si le président Trump invoque l’article 891 contre le Canada, les conséquences devraient être relativement mineures par rapport aux effets de l’article 899 proposé. L’augmentation des taux de l’impôt sur le revenu aux États-Unis prévue à l’article 891 n’aurait d’incidence que sur les particuliers qui sont des citoyens canadiens et qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu aux États-Unis et les sociétés canadiennes ayant des succursales aux États-Unis (ou qui sont, pour quelque autre raison, assujettis à l’impôt sur le revenu des États-Unis). L’article 891 n’aurait aucune incidence sur les sociétés résidant aux États-Unis qui appartiennent à un groupe multinational ni sur les taux de retenue d’impôt américains sur les distributions provenant de ces sociétés.
L’article 899 : Nouvel impôt en représailles dans le cadre du nouveau protectionnisme américain
L’article 899 proposé est nettement plus punitif que l’article 891. Les détails de l’article ne sont pas encore arrêtés étant donné que l’OBBBA en est encore à l’étape de l’examen par le Sénat américain.
La version de l’article 899 adoptée par la Chambre des représentants propose d’imposer une retenue d’impôt supplémentaire sur certains paiements effectués par un contribuable américain à une personne résidant dans un « pays étranger discriminatoire ». Un « pays étranger discriminatoire » s’entend de tout pays qui impose un ou plusieurs « impôts étrangers injustes » (au sens de unfair foreign taxes), notamment les TSN et la RPII. Le taux de retenue d’impôt augmentera de 5 % pour chaque année durant laquelle un pays impose un impôt étranger injuste. Le point de départ est le plus bas des taux suivants, soit le taux de retenue d’impôt prévu par la loi américaine (30 %) ou le taux prévu par la convention fiscale applicable. La limite supérieure de la retenue d’impôt supplémentaire est de 20 % au-dessus du taux légal américain (soit 50 %).
La version de l’article 899 récemment publiée par le Sénat propose plutôt de n'imposer une retenue d’impôt supplémentaire que sur les paiements effectués à une personne résidant dans un pays étranger qui applique une « taxe extraterritoriale », ce qui inclut la RPII. L’application des taux de retenue d’impôt supplémentaires ne seraient pas déclenchée par une TSN. En outre, la version de l’article 899 proposée par le Sénat plafonne l'augmentation proposée des taux de retenue d’impôt à un maximum de 15 % au-delà du taux applicable propre au contribuable (qui peut être un taux réduit en vertu d'une convention fiscale).
Peu importe la version adoptée de l’article 899, cet article aura probablement une portée plus large que celle de l’article 891. Il tient compte des intérêts, des dividendes, des loyers, des salaires, des traitements, des gains tirés de la disposition d’intérêts immobiliers aux États-Unis, des bénéfices de succursales et d’autres formes de paiement d’un résident américain à une entité étrangère située dans une juridiction qui impose un impôt étranger injuste. Dans le cas des sociétés canadiennes ayant des filiales aux États-Unis, cela pourrait signifier un doublement, voire un triplement de la retenue d’impôt américain (à court terme) et une multiplication par dix (à long terme), selon le libellé définitif de l’article. Le taux de retenue d’impôt américain, réduit par la convention fiscale, qui s’applique aux dividendes payables par une société américaine à son unique actionnaire canadien est actuellement de 5 %.
De plus, les deux versions de l'article 899 élargiraient considérablement la portée et l'impact de l’impôt américain anti-abus contre l’érosion de la base d’imposition (Base Erosion and Anti-Abuse Tax ou « BEAT ») pour les filiales américaines des contribuables des pays concernés. Le BEAT, adopté en 2017 dans le cadre de l'approche américaine visant à lutter contre le transfert des bénéfices, s'applique aux sociétés américaines qui ont réalisé des recettes brutes annuelles moyennes d’au moins 500 M$ pour les trois années d'imposition antérieures, et qui déduisent de leur revenu imposable certains « paiements contre l'érosion de la base d'imposition » versés à des parties liées étrangères qui dépassent 3 % du total des déductions admissibles de la société. Le cas échéant, le BEAT permet essentiellement de récupérer une partie de la valeur fiscale des déductions en imposant un impôt minimum supplémentaire sur les paiements contre l'érosion de la base d’imposition.
La version de l’article 899 de la Chambre des représentants propose d'appliquer un « Super BEAT » à toute société privée américaine détenue à plus de 50 % par des personnes résidant dans un pays qui applique une TSN ou la RPII (ou d’autres impôts étrangers injustes), que les seuils de recettes brutes annuelles et d'érosion de la base d'imposition de 3 % soient atteints ou non. Cela concernerait toutes les sociétés américaines détenues par des résidents canadiens. La version du Sénat restreint légèrement le champ d'application du Super BEAT par rapport à la version de la Chambre des représentants en imposant un seuil d'érosion de la base d’imposition de 0,5 %.
Le taux minimum du BEAT est en pleine évolution. Le taux d'imposition minimum actuel est de 10 % et devrait passer à 12,5 % en 2026. La version de l'OBBBA proposée par la Chambre des représentants prévoit a) d'abroger l'augmentation prévue du taux du BEAT pour les sociétés qui ne sont pas visées par l'article 899 et d'appliquer à la place un taux d'imposition minimum de 10,1 %, et b) d'utiliser l'article 899 pour faire passer le taux minimum à 12,5 % pour les sociétés soumises au Super BEAT. La version du Sénat augmenterait le taux d'imposition minimum du BEAT à 14 % pour toutes les sociétés, et pas seulement celles visées par l'article 899.
On ne sait pas si l’OBBBA sera adopté ni quand il le sera (ni quel sera son libellé définitif) et sa date d’entrée en vigueur demeure incertaine. Le projet de loi de la Chambre des représentants proposait que l’augmentation des retenues d’impôt prenne effet 90 jours après l’adoption du projet de loi, mais la date d’entrée en vigueur prévue par le projet de loi du Sénat serait au moins un an après l’adoption de l’article 899. Les hausses de taux ont une incidence sur les paiements provenant des sociétés ainsi que sur les exonérations d’impôt et, éventuellement, sur les structures de sociétés de personnes, notamment, par exemple, les fonds de capital-investissement. Il est peu probable que la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis s’applique pour accorder une exemption aux Canadiens puisque l’article 899 vise à remplacer les conventions fiscales.
Conclusion
L’OBBBA en est encore à l’étape de l’examen par le Sénat américain. Il est possible que le Sénat, sous la pression des parties prenantes concernées, supprime l’article 899 ou le modifie davantage dans le cadre des délibérations en cours. Une fois que le Sénat aura terminé son examen, des négociations avec la Chambre des représentants seront nécessaires pour obtenir l'accord des deux chambres. Toutefois, les menaces et les mesures visant à imposer des contre-mesures punitives aux pays qui ont adopté des TSN ne constituent pas une position de politique américaine nouvelle ou éphémère. Si l’on peut comprendre l’inquiétude des États-Unis quant au fait que les TSN et la RPII ciblent injustement des sociétés américaines, il n’en demeure pas moins que les répercussions majeures pour les investisseurs canadiens sont tout sauf beautiful.
Dans l’hypothèse où les États-Unis continuent de faire preuve d’une grande belligérance à l’égard de leurs partenaires commerciaux, le gouvernement fédéral du Canada a le choix : soit maintenir la TSN et la RPII par principe, soit accepter la réalité de la menace économique imposée par l’article 899 et retirer ces mesures (qui ne devraient de toute façon pas dégager des revenus importants). Le 19 juin, le ministre des Finances François-Philippe Champagne a indiqué que, même si la TSV demeure en vigueur (les premiers paiements échéant le 30 juin), l'avenir de cette taxe est examiné dans le cadre des discussions commerciales plus larges avec les États-Unis. Les Canadiens peuvent bien jouer des coudes, mais ceux d’entre eux qui ont investi aux États-Unis (c'est-à-dire la plupart d'entre nous, d'une manière ou d'une autre) espèrent qu’Ottawa jouera suffisamment franc jeu pour éviter un passage au banc des pénalités.
[1] Ce blogue, initialement publié le 13 juin 2025, a été mis à jour le 20 juin 2025 pour tenir compte des modification proposées par le U.S. Senate Finance Committee (le « Comité »).
[2] Des mises à jour sur la mise en œuvre des nouvelles exigences de la TSN sont disponibles ici et ici (en anglais seulement).
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