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Employeurs de l’industrie du transport, restez à l’affût des directives d’Emploi et Développement social Canada

Les modifications au Code canadien du travail (le « Code »), entrées en vigueur le 1er septembre 2019, ont de vastes et sérieuses répercussions pour les employeurs de l’industrie du transport. Dans notre article précédent, nous avons dressé un aperçu des modifications apportées au Code, y compris celles touchant à la durée du travail, les congés payés et les vacances. Dans le présent article, nous nous concentrons sur les récentes publications du gouvernement fédéral concernant les « IPG » (interprétations, politiques et guides).

Plus spécifiquement, les employeurs de l’industrie du transport doivent tenir compte de l’IPG 802-1-IPG-101 (« IPG 101 »). L’IPG 101 est une IPG qui donne des directives aux employeurs pour la période comprise entre l’entrée en vigueur des modifications au Code du 1er septembre 2019 et celle des règlements sur la durée du travail à être adoptés (les « Règlements »). (Veuillez noter que cet article ne traite pas des règlements sur les heures de services pour les conducteurs de véhicules utilitaires; nous vous référons à notre récent article sur le sujet.)

Selon l’IPG 101, jusqu’à ce les Règlements soient en place, les employeurs de certaines catégories d’employés pourront continuer d’exploiter leurs entreprises normalement à l’égard d’une ou de plusieurs des nouvelles dispositions sur la durée du travail. L’IPG 101 dresse ensuite un tableau complet décrivant les appellations d’emploi assujetties à l’IPG 101 et indiquant si chaque catégorie d’emploi est exemptée d’une disposition particulière du Code.

Plus précisément, les dispositions suivantes sont incluses dans l’IPG 101 :

  • Pauses (article 169.1)
  • Périodes de repos (article 169.2)
  • Préavis de l’horaire de travail (article 173.01)
  • Modifications à des quarts de travail (article 173.1)

Pour un aperçu des modifications apportées à ces dispositions, veuillez vous référer à notre article précédent, lequel les décrit plus en détails.

Les employeurs œuvrant dans les secteurs suivants devraient consulter l’IPG 101 afin de déterminer s’ils emploient des personnes dont les titres sont assujettis à l’IPG 101 :

  • Transport routier;
  • Transport ferroviaire;
  • Transport maritime;
  • Transport aérien et aéroports; et
  • Entreprises de messageries.

L’IPG 101 indique qu’une fois rédigés « ces règlements exempteront plusieurs catégories d’employés de certaines dispositions sur la durée du travail ou modifieront les dispositions applicables à certaines catégories d’employés aux fins de leur application ».

En plus de l’IPG 101, le gouvernement a également publié une variété d’autres IPG qui intéresseront les employeurs de l’industrie du transport. Notamment :

  • 802-1-IPG-091: Situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir – Exceptions (définit l’expression « situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir», afin d’exempter les employeurs de certaines obligations concernant les pauses, les périodes de repos, les préavis de l’horaire de travail et les modifications à des quarts de travail);
  • 802-1-IPG-092: Menace imminente ou sérieuse – Exceptions – Code canadien du travail, Partie III – Section I (définit l’expression « menace imminente ou sérieuse» pour les mêmes fins que 802-1-IPG-091);
  • 802-1-IPG-093: Menace de dommages à des biens ou de perte de biens – Exceptions (définit l’expression « menace de dommages à des biens ou de perte de biens» pour les mêmes fins que 802-1-IPG-091); et
  • 802-1-IPG-094: Atteinte grave au fonctionnement de l’établissement – Exceptions (définit l’expression « atteinte grave au fonctionnement de l’établissement» pour les mêmes fins que 802-1-IPG-091).

Si vous avez des questions ou aimeriez obtenir plus d’informations concernant ces IPG, leur interprétation ou les modifications apportées au Code en général, n’hésitez pas à contacter Tim Lawson ou Ben Aberant du groupe de droit du travail de McCarthy Tétrault.

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