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L’affaire Instrubel se rend à la Cour suprême : ce que cela peut signifier pour l'arbitrage international au Canada

  1. Aperçu et importance de la décision

Le jugement que vient de rendre la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Instrubel, n.v. c. La République Irakienne[1] fait un pas de plus dans la reconnaissance judiciaire des réalités économiques auxquelles les justiciables font face, dans un contexte respectueux de l'arbitrage international. Soulignant que les sentences arbitrales sont aussi méritoires que les autres lorsqu'il s'agit de procédures d'exécution, et cela même en ce qui concerne l'argent circulant sous forme d'inscriptions comptables dans les livres d'organismes internationaux, cette décision démontre la volonté des tribunaux canadiens à faciliter l'exécution des sentences arbitrales. Maintenant que la Cour suprême du Canada vient d'accorder la permission d'en appeler, nous verrons bientôt à quel point le Canada sera favorable à l'arbitrage.

La décision finale de la CSC peut également donner des indications quant à l'exécution des sentences arbitrales et quant à la protection anticipatoire des créanciers, avant la sentence.

  1. Contexte du cas

Une série récente de décisions de cours d'appel canadiennes souligne qu’à l'ère de la mondialisation et de l'électronique, les tribunaux doivent être sensibilisés aux réels besoins pratiques des parties. En ce qui concerne la préservation des biens en prévision d’une exécution, « exiger d'un créancier judiciaire qu'il attende que le débiteur étranger soit présent ou ait des biens dans la province, avant qu'un tribunal puisse conclure qu'il a compétence en matière de reconnaissance et d'exécution, reviendrait à se fermer les yeux sur la réalité économique actuelle ».[2] 

Instrubel, une entreprise néerlandaise, a engagé une procédure d'arbitrage contre le ministère de l'Industrie de la République d'Irak concernant des contrats conclus plus de 30 ans auparavant.[3] La Chambre de commerce internationale à Paris a rendu des sentences arbitrales contre l'Irak en 1996 et 2003. En 2013, l’Irak n’avait toujours pas payé les dommages que la sentence arbitrale de 2003 l’avait condamné à verser ($32 millions plus intérêts). Par conséquent, Instrubel a considéré que son recouvrement de la sentence était en péril et a demandé, au Québec, un bref de saisie-arrêt avant jugement en mains tierces, nommant l'Association du transport aérien international (« ATAI ») comme tierce saisie. Instrubel alléguait que l'Irak possédait des actifs au Québec sous forme de droits d'aérodrome et de navigation aérienne détenus par l'ATAI, soit au siège social de l'ATAI à Montréal soit chez l'une de ses filiales mondiales.

Cour supérieure du Québec : Reconnaître le rôle des tribunaux dans la facilitation de l'arbitrage... jusqu’à un certain point

La Cour supérieure du Québec a accueilli, en partie, la requête des défendeurs visant à faire annuler le bref de saisie avant jugement. Les fonds étant détenus dans un compte bancaire suisse, la Cour a conclu qu'elle n'avait pas compétence pour autoriser un bref de saisie-arrêt qui s'étendait aux biens détenus hors Québec.[4] Par conséquent, le juge Stephen Hamilton (plus tard élevé à la Cour d'appel du Québec) a rayé les mots « soit... soit à l'une de ses succursales dans le monde entier » du bref. Il a ordonné à l'ATAI de déposer, dans les trente jours, une nouvelle déclaration concernant les redevances d'aérodrome et de navigation aérienne de la République d'Irak détenues par l'ATAI à son siège social de Montréal, au nom de la République d'Irak.

Tout en limitant ainsi le libellé du bref, le juge Hamilton a reconnu le rôle des tribunaux canadiens dans la facilitation de l'arbitrage, déclarant que « les tribunaux n'ont aucun lien avec le présent litige autre que de venir en aide à l'exécution des sentences arbitrales ».[5] 

Cour d'appel du Québec : Évitons de jouer à cache-cache

En appel, le juge Mark Schrager a conclu que la compétence de la Cour à l'égard de l'ATAI en tant que tierce saisie découlait du lieu où la créance était recouvrable, plutôt que du lieu où le compte bancaire avait été ouvert. Le juge Schrager a souligné le domicile de l'ATAI à Montréal, donc sujet à la compétence des tribunaux du Québec.[6] Il a estimé que la créance était, aux fins du droit international privé, située à l'endroit où elle était recouvrable, c'est-à-dire au domicile ou à l'établissement principal du débiteur.[7]

Le juge Schrager a également souligné l'importance de faciliter l'arbitrage international de manière à ne pas imposer d'accomplir l’irréalisable.[8] Il a trouvé que l'endroit où l'IATA déposait l'argent qu'elle recevait en dépôt n'avait pas d'importance, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de rayer les mots « ni... ni dans aucune de ses succursales dans le monde entier » du bref de saisie avant jugement. Il se fondait ainsi sur l'importance d'encourager le commerce international et d'éviter de forcer les créanciers judiciaires à se livrer à un « jeu d'apparat » international et de découvrir ou de deviner où un tiers saisi a pu déposer l'argent figurant dans ses écritures comptables.[9] 

Que signifient ces décisions ?

La décision de la Cour d'appel du Québec confirmant la capacité d'agir contre les saisies-arrêts locaux, par opposition aux biens éloignés, contribue à la réputation du Canada comme étant un pays favorable à l'arbitrage. Elle facilite l'exécution des sentences arbitrales dans les causes d'arbitrage international et ouvre la voie à la souplesse dans la préservation des actifs nécessaires aux procédures d'exécution.

La Cour suprême du Canada a aussi écrit sur le besoin de préserver pour les créanciers étrangers la possibilité de choisir où exécuter leurs jugements et d'évaluer où se trouvent les biens de leurs débiteurs. Ce faisant, la Cour, consciente de l'intérêt public du Canada en tant que nation commerçante à l'échelle mondiale, a lié le besoin de règles libérales et simples en matière d'exécution de jugements étrangers à l'impératif de faciliter la circulation transfrontalière de la richesses, de compétences et de personnes.

La décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Instrubel établira à quel point cet intérêt public peut être déterminant, et guidera les tribunaux canadiens dans la souplesse dont ils peuvent faire preuve dans l’autorisation de moyens d’exécution. 

  1. Comment conserver les biens en prévision de l'exécution d'une sentence arbitrale internationale ?

Si la Cour suprême du Canada est d'accord avec la Cour d'appel du Québec, l'emplacement précis des dépôts monétaires sera moins important que l'endroit où les flux comptables peuvent être arrêtés.

L'affaire Instrubel a donné lieu à un bref de saisie-arrêt avant jugement, non seulement ordonnant à la tierce saisie de déclarer sous serment les fonds qu'elle doit au débiteur et les biens meubles qu'elle détient mais qui appartiennent au débiteur, mais ordonnant aussi de placer ces biens sous contrôle judiciaire et d’en faire la tierce saisie son gardien. Ce n'est là qu'un moyen parmi d'autres de préserver l'actif en prévision d'une sentence arbitrale.

La décision Instrubel traite aussi brièvement de l'utilisation des injonctions Mareva. Le traitement des injonctions Mareva par les tribunaux canadiens en fait un outil puissant pour préserver les actifs en attendant l'exécution. Des affaires récentes contre la République kirghize témoignent de la volonté des tribunaux canadiens d'accorder des injonctions Mareva pour aider à l'exécution de sentences arbitrales internationales.

Dans l'affaire Sistem Muhendislik Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi c République kirghize[10], la Cour supérieure de justice de l'Ontario a statué que la République kirghize avait un intérêt équitable dans les actions d'une société minière ontarienne, Centerra Gold Inc, même si ces actions étaient détenues légalement par une entité publique. Une ordonnance Mareva a empêché cette entité de transférer ses actions à l'extérieur de l'Ontario.

Dans l'affaire CE International Resources Holdings LLC c Yeap Soon Sit[11], la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accordé une injonction Mareva à titre de mesure provisoire pour donner au demandeur le temps de demander le même redressement à l'arbitre présidant le litige à New York. Ce faisant, la Cour a reconnu que, sans cette mesure d’injonction, les biens sur lesquels le demandeur victorieux pourrait s'appuyer seraient probablement perdus. Cela a permis à CE International Resources Holdings LLC de mettre la main sur des actifs appartenant à Yeap Soon Sit mais se trouvant en Colombie-Britannique.

Dans l'ensemble, ces exemples démontrent la compréhension qu'ont les tribunaux canadiens de la souplesse requise dans les procédures d'exécution.

  1. L'intérêt public du Canada ?

Le paysage juridique canadien est favorable à l'arbitrage. En général, les tribunaux canadiens sont enclins à offrir aux créanciers arbitraux des recours pratiques et efficaces pour les aider à exécuter les sentences dans un monde où il va de l'intérêt du Canada que les entreprises, les biens et les personnes puissent facilement traverser les frontières.[12]

  1. Affirmer des principes ou changer de politique ?

Si la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Instrubel est conforme à celle de la Cour d'appel du Québec, les jugements d'arbitrage international, même ceux qui concernent des parties et des différends non rattachés au Canada, seront plus facilement exécutoires au Canada. Cela sera conforme à l'opinion selon laquelle « la prévisibilité dans l'application des dispositions relatives au règlement des différends est une condition préalable indispensable à toute transaction commerciale internationale, et facilite et encourage la poursuite d'un commerce plus libre à l'échelle internationale ».[13] 

[1]Instrubel, n.v. c The Ministry of Industry of the Republic of Iraq, 2019 QCCA 78 [Instrubel].

[2]Chevron Corp. c Yaiguaje, 2015 SCC 42 au para 57.

[3]Instrubel, n.v. c The Ministry of Industry of the Republic of Iraq, 2016 QCCS 1184 au para 7.

[4]Ibid au paras 76-77.

[5]Ibid au para 78.

[6]Instrubel,supra note 2 au para 42.

[7]Ibid.

[8]Ibid au para 50.

[9]Ibid.

[10]Belokon et al. c The Kyrgyz Republic, 2016 ONSC 4506.

[11]CE International Resources Holdings LLC c Yeap Soon Sit, 2013 BCSC 186; 2013 BCSC 1804.

[12]Chevron, supra note 1 au para 1.

[13]Ibid au para 57.

 

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