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Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail : Les stagiaires se voient octroyer une protection en grande partie similaire à celle des employés

Le 24 février 2022, l’Assemblée Nationale du Québec a adopté et sanctionné le Projet de loi 14, la Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail (la « Loi »). Cette loi apporte des changements significatifs aux droits des stagiaires en milieu de travail, leur procurant de nombreux droits et recours analogues à ceux prévus à la Loi sur les normes du travail (la « L.N.T. »).

La Loi s’applique à toute personne, salariée ou non, qui réalise un stage au Québec ou hors Québec auprès d’un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège ou le bureau se trouve au Québec.

Un « stage » est défini au sens de la Loi comme « toute activité d’observation, d’acquisition ou de mise en œuvre des compétences requises pour l’obtention d’un permis d’exercice délivré par un ordre professionnel ou s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’études ou de formation de niveau secondaire, professionnel, collégial ou universitaire, qui est offert par un établissement d’enseignement et qui mène à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation d’études ».

Voici les principaux droits et recours introduits par la Loi.

Jours fériés (articles 8 à 10 de la Loi) 

Le stagiaire a droit aux mêmes jours fériés que ceux prévus à la L.N.T. Lorsque le stagiaire est tenu de participer à son stage lors d’un jour férié, il a droit à un congé compensatoire d’une journée qui doit être pris au cours de la période de stage réalisé auprès de l’employeur.

Similairement à la Loi sur la fête nationale, le stagiaire a aussi droit à un jour férié le 24 juin. Lorsque cette date tombe un dimanche et que cette journée n’est normalement pas un jour de stage pour le stagiaire, celui-ci peut s’absenter le 25 juin. Lorsque le 24 juin tombe un jour qui n’est normalement pas un jour de stage, le stagiaire a droit à un congé compensatoire d’une journée qui doit être pris au cours de la période du stage réalisé auprès du même employeur. Par ailleurs, toujours comme dans la Loi sur la fête nationale, si les activités de l’employeur, en raison de leur nature, ne sont pas interrompues le 24 juin et que le stagiaire est tenu de participer à son stage, celui-ci a droit à un congé compensatoire d’une journée qui doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.

Absences (articles 11 à 17 de la Loi)

Maladies ou raisons familiales ou parentales

Un stagiaire peut s’absenter pendant 10 jours par année pour cause de maladie, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le stagiaire agit comme proche aidant. Ce congé peut être fractionné en journées. Chacune des journées peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.

Le stagiaire doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible. Il doit prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la durée de l’absence. L’employeur peut demander au stagiaire, si les circonstances le justifient (notamment en raison de la durée de l’absence) de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.

Décès ou funérailles

Un stagiaire peut s’absenter pendant 5 journées à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une sœur.

Un stagiaire peut aussi s’absenter pendant une journée à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grands-parents ou de l’un de ses petits-enfants de même que du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur de son conjoint.

Mariage ou union civile 

Un stagiaire peut s’absenter pendant une journée le jour de son mariage ou de son union civile.

Un stagiaire peut aussi s’absenter le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou d’un enfant de son conjoint.

Naissance ou adoption

Un stagiaire peut s’absenter pendant 5 journées pour la naissance de son enfant, pour l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la 20e semaine de grossesse. Cette absence doit être prise dans les 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.

Une stagiaire peut s’absenter de son stage pour un examen médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse effectué par un professionnel de la santé.

Harcèlement psychologique (articles 18 et 19 et 26 à 29 de la Loi)

En matière de harcèlement psychologique, le stagiaire bénéficie de la même protection (et l’employeur a les mêmes obligations à son égard) que celles prévues à la L.N.T.

Le stagiaire a un recours équivalent à celui prévu aux articles 123.6 et suivants de la L.N.T., avec les adaptations nécessaires. Toute plainte doit être déposée à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « Commission ») dans les 2 ans de la dernière manifestation du harcèlement psychologique.

Une plainte en harcèlement psychologique peut être adressée, pour le compte d’un ou de plusieurs stagiaires qui y consentent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des droits des étudiants ou une association ou un regroupement d’associations d’élèves ou d’étudiants.

La Commission peut, dans le cadre d’un tel recours, représenter un stagiaire devant le Tribunal administratif du travail (le « Tribunal ») qui ne fait pas partie d’un groupe de salariés visé par une accréditation accordée en vertu du Code du travail.

Recours à l’encontre d’une pratique interdite (articles 20 à 25 de la Loi)

Le stagiaire a un recours équivalent à celui prévu à l’article 122 L.N.T. et suivants, avec les adaptations nécessaires. La plainte doit être déposée à la Commission dans les 45 jours suivant la pratique contestée.

Comme dans le cadre du recours prévu à la L.N.T., si le stagiaire établit qu’il a exercé un droit prévu dans la Loi, il y a présomption en sa faveur que la mesure contestée a été prise contre lui à cause de l’exercice de ce droit. Il incombe alors, selon les circonstances, à l’employeur, à l’établissement d’enseignement ou à l’ordre professionnel de prouver que la sanction ou la mesure à l’égard du stagiaire a été prise pour une autre cause juste et suffisante.

Tout comme la plainte en harcèlement psychologique, une plainte à l’encontre d’une pratique interdite peut aussi être adressée, pour le compte d'un stagiaire qui y consent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des droits des étudiants ou une association ou un regroupement d'associations d'élèves ou d'étudiants.

Pouvoirs du Tribunal (article 30 de la Loi) 

Outre les pouvoirs que la L.N.T., le Code du travail, et la Loi instituant le Tribunal administratif du travail lui attribuent, le Tribunal peut, « s’il conclut que le stagiaire a été victime d’une pratique interdite ou de harcèlement psychologique, rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu des circonstances de l’affaire, notamment d’ordonner à quiconque :

1° la réintégration du stagiaire dans son stage, avec tous ses droits et privilèges, dans le délai fixé par le tribunal;

2° la modification du dossier disciplinaire, scolaire, collégial, universitaire ou de formation professionnelle du stagiaire;

3° la mise en place des mesures d’accommodement visant à protéger le stagiaire, à limiter les impacts sur son stage ou à lui permettre de le compléter avec succès;

4° de se conformer à toute autre mesure propre à sauvegarder les droits du stagiaire, y compris une ordonnance provisoire. »

Conclusion 

La Loi, conjointement à l’adoption du projet de loi 59, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, qui assujettis les étudiants qui effectuent un stage à Loi sur la santé et la sécurité du travail ainsi qu’à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, témoigne d’une volonté claire du législateur québécois de maximiser la protection des stagiaires dans les milieux de travail.

À toute fin pratique, sauf exception, les employeurs ne pourront accorder un traitement distinct à ses employés-stagiaires, ces derniers bénéficiant désormais d’une protection légale comparable aux autres employés.

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