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La Cour suprême refuse d’entendre l’appel d’un arrêt de principe de la Cour d’appel du Québec sur le devoir d’information des fabricants de médicaments sur ordonnance

Dans un jugement rendu le 9 avril 2020[1], la Cour suprême a rejeté la demande d’autorisation d’appeler d’un arrêt de principe de la Cour d’appel du Québec portant sur le devoir d’information des fabricants de médicaments sur ordonnance[2]. Par cet arrêt, la Cour d’appel avait confirmé une décision de la Cour supérieure[3] ayant rejeté un recours collectif dans lequel les demandeurs alléguaient qu'un fabricant n'avait pas fourni suffisamment de renseignements sur les risques associés au Biaxin, un antibiotique que les demandeurs prétendaient être la cause d’effets secondaires graves de nature psychiatrique. C'était la première fois que la Cour d'appel examinait le bien-fondé d'une action collective au mérite concernant l'obligation de mise en garde d'un fabricant de médicaments.

Cette action était fondée sur la responsabilité du fabricant pour un défaut de sécurité, en vertu des articles 1468, 1469 et 1473 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et sur la responsabilité du fabricant pour un défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque en vertu de l'article 53 de la Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. »).

De nombreuses actions collectives en responsabilité du fabricant ont été intentées au Canada au cours des  dernières années contre des fabricants de médicaments d'ordonnance. Bien que de nombreuses actions de ce genre soient actuellement pendantes devant les tribunaux canadiens, il s'agit de la première et de la seule affaire dans laquelle un procès sur des questions communes a eu lieu et un jugement sur le fond a été rendu à la suite du procès. Le refus de la Cour suprême d’entendre l’affaire Biaxin confirme que l’arrêt de la Cour d'appel du Québec demeurera la décision de principe dans ce domaine. 

La Cour d'appel avait établi plusieurs règles importantes pour les actions collectives en responsabilité du fabricant de produits pharmaceutiques :

  • La vente de médicaments sur ordonnance par un pharmacien n'est pas un contrat de consommation et ne relève donc pas de la L.p.c.[4].
  • La doctrine de l'intermédiaire compétent s'applique à la vente de médicaments sur ordonnance. Le fabricant peut donc remplir son devoir d’information en informant adéquatement les professionnels de la santé[5].
  • Sans être déterminant en soi, le respect des normes réglementaires tend à indiquer que le fabricant a rempli son obligation d’information[6].

De plus, la Cour d’appel a clarifié l'intensité du devoir d’information d'un fabricant de médicaments de divulguer les effets rares observés en concomitance avec la prise d'un médicament, lorsqu'il n'y a pas de preuve que le médicament lui-même peut causer ces effets. Dans de tels cas, l’inclusion de telles réactions  rapportées dans la section « Effets indésirables » de la monographie peut s’avérer adéquate et suffisante, sans qu’il ne soit requis de les mentionner dans la section « Mise en garde et précautions » de la monographie, ni dans la partie III de la monographie spécifiquement destinée aux patients.

Pour un résumé des faits et plus de détails sur l’arrêt de la Cour d’appel, cliquez ICI.

Cette affaire aura certainement un impact significatif sur les causes futures dans ce domaine au Canada. L'une de ses conséquences est de fermer la porte aux réclamations de dommages-intérêts punitifs en vertu de la L.p.c.  dans les causes de responsabilité du fabricant liée aux médicaments sur ordonnance. Comme les dommages compensatoires dans ce type de cause se prêtent mal au recouvrement collectif, ceci entraîne des répercussions pratiques importantes.

L’issue finale de cette affaire, dont les procédures ont été entreprises en 2008,  illustre bien que l’autorisation d’une action collective est loin d’établir la responsabilité du défendeur visé.

 

[1] 2020 CanLII 26452 (CSC).

[2] 2019 QCCA 801 (« Cour d’appel »).

[3] 2016 QCCS 5083.

[4] Cour d’appel, par. 66.

[5] Cour d’appel, par. 169 et 172.

[6] Cour d’appel, par. 159 et 160.

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