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Comportement abusif et dilatoire des demandeurs : l’ordonnance de remplacement des représentants privilégiée au rejet immédiat de l’action collective

Dans l’affaire Labranche c. Énergie éolienne des Moulins, 2020 QCCS 2812, les défendeurs demandaient le rejet de l’action collective en raison principalement du défaut des demandeurs de respecter les ordonnances du Tribunal relativement à l’octroi d’un mandat conjoint à un expert.

L’honorable Lise Bergeron, j.c.s. a conclu que le comportement des demandeurs avait créé une impasse empêchant la progression du dossier vers une mise en état. En effet, malgré qu’ils aient échoué dans leur tentative de contester devant la Cour d’appel la nomination de l’expert commun en invoquant son manque d’indépendance et une crainte de partialité, ils persistaient dans leur absence de collaboration à la mise en œuvre du mandat de l’expert ordonné par la Cour.

Le Tribunal, après avoir passé en revue les nombreux manquements des demandeurs, incluant le refus de se conformer à des ordonnances et de respecter des délais imposés par la cour, ainsi que les délais causés par ces manquements, qualifie le comportement des demandeurs d’abusif et dilatoire.

Le Tribunal rappelle toutefois que le rejet de l’action est la sanction ultime et doit être réservé aux cas les plus graves. Bien que l’avocat des demandeurs ait lui-même admis lors de l’audition que ceux-ci  avaient eu un comportement abusif, aucune déclaration sous serment ni preuve ne permettait de conclure à l’appui par le groupe des comportements abusifs des demandeurs.

Dans les circonstances, afin de favoriser l’intérêt des membres du groupe, le Tribunal a préféré retenir l’approche adoptée dans Deraspe c. Zinc électrolytique du Canada ltée, 2018 QCCA 256 et s’autoriser des dispositions des autres livres du Code de procédure civile traitant d’autres sujets que de l’action collective pour retirer aux demandeurs leur statut de représentants.

Le Tribunal a par ailleurs suspendu l’instance afin de permettre à un autre membre du groupe de se manifester et de produire une demande pour être autorisé à reprendre l’instance à titre de représentant, précisant qu’en l’absence de manifestation d’un autre membre, le Tribunal ordonnerait le rejet de l’action collective. Le Tribunal a ordonné aux défenderesses de faire publier un avis aux membres pour les informer du jugement.

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