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Projet de loi 75 et modifications au Code de procédure civile du Québec

Adopté par l'Assemblée nationale du Québec le 11 décembre 2020, le projet de loi 75 - intitulé « Loi visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice, notamment pour répondre à des conséquences de la pandémie de la COVID-19 » - a entraîné des modifications au Code de procédure civile.

Voici un résumé des principaux changements au C.p.c. susceptibles d’affecter les avocats de litige.

Moyens technologiques

Sans surprise, le C.p.c. continue de privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié. L’article 26 C.p.c. est précisé pour indiquer que le tribunal peut ordonner un tel moyen, lorsque l’intérêt de la justice le requiert, « notamment pour la gestion des instances, pour la tenue des audiences ou pour la transmission et la réception de documents sur un autre support que le papier. »

Jugement sur dossier

Une des modifications d’importance apportées au C.p.c. par la Loi 75 est que certaines demandes en cours d’instance peuvent désormais être décidées « sur le vu du dossier ». Il en va notamment ainsi d’un jugement relatif à une demande d’engagement afin de communiquer un document (art. 221 C.p.c.) ou pour une objection (art. 228 C.p.c.), qui seraient formulées à l’occasion d’un interrogatoire.

En principe, la demande en cours d’instance est contestée oralement, sauf si le tribunal autorise la contestation écrite. Le nouvel article 101 C.p.c. précise que le tribunal peut autoriser la contestation écrite « notamment lorsqu’il lui est permis de statuer sur le vu du dossier ».

Moyen d’irrecevabilité ou en cas d’abus

En matière d’irrecevabilité, le nouvel article 168 C.p.c. prévoit que « Le tribunal peut, sur le vu du dossier, refuser une demande en rejet en raison de l’absence de chance raisonnable de succès. » De façon similaire, en ce qui a trait à une demande pour abus de procédure suivant les articles 51 et suivants, le tribunal pourra, « sur le vu du dossier, la refuser en raison de l’absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif. » (art. 52 C.p.c.)

Protocole de l’instance

Les éléments du protocole de l’instance sont énumérés à l’article 148 C.p.c. En matière de défense, la nouvelle disposition exige que soit précisé le délai pour produire l’exposé sommaire de la défense orale, le cas échéant, tout comme pour une défense écrite.

L’article 152 C.p.c. édicte de nouvelles règles en cas d’absence de collaboration d’une partie pour établir le protocole de l’instance. Ainsi, il est prévu que 10 jours après qu’une partie ait déposé une proposition de protocole, « la proposition tient lieu de protocole déposé » à moins que la partie adverse n’ait indiqué des points de divergences. En cas où des divergences subsistent, le tribunal peut entendre les parties ou établir le protocole d’office.

Assignation et pièces

L’assignation au défendeur doit lister les pièces au soutien de la demande. Alors qu’il suffisait auparavant de rendre ces pièces disponibles sur demande, le nouvel article 145 C.p.c. prévoit que « Le demandeur les communique au défendeur dans les plus brefs délais, selon les modalités qu’ils conviennent. »

Conclusion

Visant à améliorer l’accessibilité et l’efficacité de la justice, l’adoption de la Loi 75 met en place divers mécanismes pour permettre aux parties et aux tribunaux d’atteindre ces objectifs. Les avocats de litige auront avantage à en prendre acte dans la représentation de leurs clients.