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Manquement à l’obligation de divulguer des renseignements importants : Les sociétés ouvertes et leurs dirigeants ne sont pas à l’abri des sanctions infligées à Coventree

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a publié ses motifs à l’égard des sanctions infligées à Coventree Inc. (Coventree) et à deux de ses principaux dirigeants pour avoir omis à deux reprises de diffuser des communiqués de presse et des déclarations de changement important. Ces omissions ont entraîné quatre manquements aux obligations d’information de Coventree en tant qu’émetteur assujetti au Canada. Il s’agit de sanctions considérables (2,25 millions $ en amendes et frais) réparties entre la société (1,25 millions $) et les deux membres de la haute direction (500 000 $ chacun).

Les sanctions sont non négligeables pour les émetteurs assujettis comme Coventree et leurs membres de la haute direction chargés d’établir s’il s’est produit ou non un changement important dans les affaires d’une société ouverte.

De façon générale, la décision envoie les messages suivants aux sociétés ouvertes :

  • La législation en valeurs mobilières accorde énormément d’importance à la divulgation d’information. ¶¶ 48-52.
  • L’omission de reconnaître et de divulguer publiquement des changements importants à plusieurs reprises est considérée comme une conduite délibérée (¶ 62) passible de l’amende la plus élevée (1 million $) que la CVMO peut imposer.
  • La CVMO a examiné les faits suivants, mais ne les a pas considérés comme des moyens de défense ni comme des facteurs atténuants importants : (¶ 67) :
    • le manquement de Coventree à ses obligations d’information n’était pas intentionnel;
    • les circonstances de fait inhabituelles ont créé une instabilité sans précédent dans son entreprise;
    • le fait que Coventree ait divulgué certains renseignements dans des lettres ou des rapports de gestion et ait eu l’intention de donner de plus amples renseignements dans les prochains rapports de gestion;
    • le fait que certaines des décisions quant à la divulgation d’information aient soulevé des questions difficiles et complexes au cœur d’une crise du crédit sans précédent;
    • les manquements à la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) étaient « moins graves » que dans d’autres affaires de manquement aux obligations d’information, notamment dans l’affaire Cineplex mettant en cause MM. Myron Gottlieb et Garth Drabinsky.
  • Même si la CVMO a reconnu que Coventree est en voie de liquidation et qu’il n’y a pratiquement aucun risque de récidive, la CVMO a voulu imposer une lourde amende qui aurait un effet dissuasif général : ¶ 68.
  • Si Coventree n’avait manqué qu’à son obligation prévue par la législation de déposer des déclarations de changement important, mais avait sans délai diffusé des communiqués de presse relativement à ces changements, les manquements auraient été considérés moins graves : ¶ 60.
  • La CVMO a déclaré qu’elle aurait pu imposer l’amende administrative maximale de 1 million $ pour chacun des quatre manquements et a expressément rejeté l’argument voulant qu’une seule sanction puisse être infligée à l’égard de manquements découlant d’une même série de faits : ¶ 65. L’amende de 1 million $ était certes « [Traduction] lourde… mais inférieure aux amendes maximales qui auraient pu être imposées » : ¶ 74.

Chacun des deux dirigeants contre lesquels des procédures avaient été introduites se sont vu imposer des amendes de 500 000 $. Il ressort de ces procédures certains points dignes de mention relativement aux dirigeants :

  • À l’instar des autres décisions de la CVMO, le rang hiérarchique supérieur, la grande expérience et le niveau de responsabilité des deux dirigeants dans le cadre de décisions en matière d’importance relative ont contribué à élever la norme de conduite que l’on pouvait s’attendre d’eux : ¶ 57.
  • La complexité des décisions quant à la divulgation d’information qu’ils prennent, les circonstances inhabituelles dans lesquelles ces décisions ont été prises et la volonté des dirigeants de communiquer clairement leur raisonnement au conseil de Coventree ne les dégagent pas de leurs responsabilités.
  • L'excellente collaboration des dirigeants et l’absence d’avantages financiers n’ont pas suffi à réduire l’amende en-dessous de 500 000 $ chacun : ¶ 67.
  • La CVMO n’a pas dénié aux dirigeants leurs droits de demander à Coventree de les indemniser au motif qu’elle n’avait pas ce pouvoir en vertu de l’article 127 de la loi : ¶ 79.

Dans le cadre de la fixation des dépens (¶¶ 81 et suivants), les dépens demandés par le personnel ont été sensiblement réduits pour les motifs suivants :

  • les procureurs étaient responsables de la conduite des procédures contestées;
  • les procureurs ont convenu de certains faits, évitant ainsi l’examen approfondi de chaque question factuelle;
  • le personnel n’a réussi à démontrer qu’une partie de sa cause et n’a pas prouvé le principe voulant que chaque jour de manquement à une obligation d’information constitue une nouvelle infraction;
  • certaines des questions examinées étaient des questions sans précédent.

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