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L’Ontario propose quatre nouvelles dispenses de prospectus relatives à la collecte de capitaux

Le 20 mars 2014, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a publié aux fins de commentaires des projets de règles prévoyant quatre nouvelles dispenses de prospectus :

  1. une dispense de prospectus relative à une notice d’offre (dispense NO)
  2. une dispense de prospectus relative aux parents, aux amis et aux partenaires (dispense PAP)
  3. une dispense de prospectus pour placement de titres auprès de porteurs existants (dispense pour les porteurs existants)
  4. une dispense de prospectus pour financement participatif (dispense pour financement participatif)

 

Les projets de dispense visent à faciliter les efforts de financement des émetteurs assujettis (c.-à-d. les entités ouvertes) et des émetteurs non assujettis (c.-à-d. les entités fermées) auprès d’investisseurs potentiels en Ontario sans qu’ils soient tenus de déposer un prospectus.

Les nouvelles dispenses découlent de l’élargissement par la CVMO de la portée d’un examen du marché dispensé, axé initialement sur les dispenses de prospectus pour investisseurs qualifiés et pour investissements d’une somme minimale, de manière à englober la facilitation de l’accès aux capitaux, particulièrement pour les entreprises en démarrage et pour les petites et moyennes entreprises, à différents stades de leur croissance et de leur cycle commercial.

La CVMO doit recevoir au plus tard le 18 juin 2014 les commentaires relatifs aux projets de dispenses.

Principales caractéristiques des projets de dispenses

Voici un sommaire des projets de nouvelles dispenses de la CVMO ainsi que l’analyse de propositions similaires dans plusieurs autres territoires canadiens. Nous devons cependant souligner qu’en raison de l’intérêt potentiel que représentent ces dispenses de prospectus (et les réformes du marché dispensé en général) pour les émetteurs et leurs conseillers juridiques, nous prévoyons que l’invitation aux commentaires lancée par la CVMO concernant ces projets pourrait donner lieu à des différences importantes entre la version actuelle des dispenses et la version qui sera mise en œuvre par la CVMO. Nous nous ferons un plaisir de vous donner un aperçu de la version finale des dispenses après mise en œuvre.

Dispense NO

Les émetteurs assujettis et les émetteurs non assujettis pourraient se prévaloir de la dispense NO, qui permettrait aux entreprises d’amasser des capitaux en mettant à la disposition des investisseurs éventuels une notice d’offre (plutôt qu’un prospectus). La CVMO propose actuellement d’harmoniser sa version de la notice d’offre avec celle qui est présentement utilisée dans d’autres territoires canadiens.

Les règles proposées n’imposent aucune limite aux fonds qu’un émetteur peut amasser ni au nombre de fois qu’un émetteur peut aller aux marchés et ne restreignent pas non plus la période de temps pendant laquelle le financement peut être ouvert. Toutefois, nonobstant la possibilité pour un émetteur d’amasser des fonds illimités par placement en vertu de la dispense NO, la CVMO a proposé les limites de placement suivantes applicables aux investisseurs qui sont des personnes physiques : (i) la personne physique qui n’est pas visée par la définition de l’expression « investisseur admissible » pourrait investir jusqu’à concurrence de 10 000 $ par année; (ii) la personne physique visée par la définition de l’expression « investisseur admissible » pourrait investir jusqu’à concurrence de 30 000 $ par année. Ceux qui connaissent bien les critères actuels dans certains autres territoires canadiens en vue de la détermination de la question de savoir si une personne physique est ou non un « investisseur admissible » devront noter que pour l’application de la dispense NO, le calcul de l’actif net exclurait la valeur de la résidence principale. Toutefois, le seuil d’actif net passerait de 400 000 $ à 250 000 $. De plus, le projet de la CVMO ne permet pas aux fonds d’investissement de se prévaloir de la dispense; la dispense ne permet pas non plus le placement de certains produits dérivés et de financement structuré; les courtiers en valeurs mobilières membres du groupe de l’émetteur ne peuvent participer au placement. La CVMO propose également que les documents de commercialisation soient intégrés par renvoi dans la notice d’offre et soient transmis à la CVMO.

Le recours à la dispense NO obligerait les émetteurs non assujettis à transmettre à la CVMO et à mettre à la disposition des acquéreurs (par exemple en les affichant sur un site Web public) des états financiers annuels audités dans les 120 jours de la fin de l’exercice de l’émetteur de même qu’un avis indiquant l’emploi du produit global qu’il a amassé en vertu de la dispense NO. En outre, l’émetteur non assujetti devrait informer ses investisseurs dans les 10 jours de certains événements prescrits, notamment des changements importants à son entreprise ou à sa structure du capital, de certaines opérations importantes et des changements d’administrateurs et de dirigeants.

Autres territoires

Si la dispense NO est mise en œuvre, l’Ontario serait le dernier territoire canadien à adopter une dispense relative à la notice d’offre. La CVMO a fait reposer la dispense NO sur l’une des deux dispenses de prospectus actuelles que prévoit l’article 2.9 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (Règlement 45-106), quoiqu’avec certaines différences importantes. En Alberta, par exemple, il est actuellement possible de se prévaloir de la dispense relative à la notice d’offre dans un placement où l’acquéreur est un « investisseur admissible » ou si le coût de l’acquisition n’est pas supérieur à 10 000 $. Par opposition au projet ontarien, le régime albertain actuel ne limite pas le montant qu’un investisseur admissible peut investir, n’exige pas le dépôt d’états financiers annuels audités, n’interdit pas le placement de valeurs mobilières complexes et n’exige pas que tous les documents de commercialisation fassent partie de la notice d’offre ou y soient intégrés par renvoi.

Plusieurs autres territoires canadiens ont publié aux fins de commentaires des projets de modification à leurs dispenses relatives à la notice d’offre, dont le Nouveau-Brunswick, qui a proposé d’harmoniser sa dispense actuelle avec celle que projette la CVMO. De plus, les autorités en valeurs mobilières de l’Alberta, du Québec et de la Saskatchewan ont récemment proposé, dans le cadre de leurs projets actuels, des dispenses qui diffèrent quelque peu du projet de la CVMO. Par exemple, ces trois autorités ne prévoient pas modifier la définition de l’expression « investisseur admissible » ni ne proposent d’interdire la dispense aux émetteurs qui sont des fonds d’investissement à capital fixe, des organismes de placement collectifs qui sont des émetteurs assujettis ou des courtiers en valeurs mobilières qui sont membres du groupe de l’émetteur.

Dispense PAP

Les émetteurs assujettis et les émetteurs non assujettis pourraient se prévaloir de la dispense PAP, qui permettrait aux entreprises d’amasser des capitaux en recourant à leur réseau de parents, d’amis très proches et de proches partenaires sans devoir déposer un prospectus. La dispense PAP pourrait aussi être invoquée par un porteur de titres vendeur s’il satisfaisait à ses conditions.

Les règles proposées n’imposent aucune limite aux fonds qu’un émetteur peut amasser ni au nombre de fois qu’un émetteur peut aller aux marchés et ne restreignent pas non plus le montant qu’un investisseur peut investir. De plus, contrairement à la dispense NO, qui s’applique également aux émetteurs non assujettis, la dispense PAP n’imposerait pas aux émetteurs non assujettis une obligation d’information continue à l’égard des investisseurs.

Dans le cadre du projet, la CVMO propose de préciser davantage le sens d’un ami très proche et d’un proche partenaire, mais il incombera à l’émetteur d’établir l’existence d’un lien étroit. Fait intéressant, la CVMO a fait remarquer qu’elle ne considérera généralement pas comme un ami très proche ou un proche partenaire les personnes avec lesquelles l’amitié est essentiellement fondée sur la participation à un forum Internet ou à des médias sociaux.

Les fonds d’investissement ne pourraient pas se prévaloir de la dispense PAP et cette dispense ne pourrait pas non plus être invoquée pour le placement de valeurs mobilières nouvelles ou complexes. En outre, en vertu de la dispense PAP, il serait interdit de faire de la publicité pour solliciter des investisseurs et le versement d’une rémunération, comme une commission ou des honoraires d’intermédiation, serait également interdit.

Autres territoires

La dispense PAP vise à procurer aux entreprises en démarrage et aux autres émetteurs émergents un meilleur accès aux capitaux tirés de leurs réseaux que ce que permet actuellement la dispense relative aux fondateurs, aux personnes participant au contrôle et aux parents prévue à l’article 2.7 du Règlement 45-106. La mise en œuvre de la dispense PAP entraînerait l’abrogation de l’article 2.7 du Règlement 45-106 et harmoniserait cette dispense avec la dispense actuelle relativement aux parents, aux amis et aux partenaires figurant à l’article 2.5 du Règlement 45-106 déjà adoptée par tous les autres territoires canadiens (à l’exception de la Saskatchewan).

Dispense pour les porteurs existants

La dispense pour les porteurs existants ne pourrait être invoquée que par les émetteurs assujettis (autres que les fonds d’investissement) dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto, de la Bourse de croissance TSX ou de la Bourse des valeurs canadiennes. La dispense permettrait à l’émetteur assujetti d’amasser des capitaux auprès de ses porteurs de titres existants sans prospectus, pourvu que les titres placés en vertu de la dispense soient inscrits à la cote de l’une des bourses susmentionnées (ou soient des unités composées du titre inscrit à la cote et d’un bon de souscription visant l’acquisition de ce titre) et qu’il soit émetteur assujetti depuis au moins un an. En vertu de cette dispense, les titres placés doivent être répartis proportionnellement entre les porteurs de titres existants, après quoi l’émetteur peut attribuer les titres non acquis à ses autres porteurs existants. Il sera intéressant de voir la façon dont les émetteurs structureront leurs placements reposant sur la dispense pour les porteurs existants, particulièrement les émetteurs qui comptent de nombreux actionnaires.

Le projet de règlement n’impose aucune limite au nombre de fois qu’un émetteur peut aller aux marchés, mais les fonds qu’il peut amasser sont limités par le fait qu’un placement ne peut entraîner d’augmentation supérieure à 100 % des titres en circulation de la même catégorie que les titres placés. En outre, à moins qu’un investisseur n’ait obtenu des conseils de la part d’un courtier en valeurs mobilières (et si l’investisseur est un résident canadien, le courtier en valeurs mobilières est inscrit en cette qualité dans le territoire applicable), un investisseur ne pourrait pas investir plus de 15 000 $ par année.

Autres territoires

Le 13 mars 2014, les autres autorités canadiennes en valeurs mobilières (sauf Terre-Neuve-et-Labrador) ont indiqué qu’elles avaient déjà adopté ou qu’elles adopteraient une dispense similaire à la dispense pour les porteurs existants. La dispense qu’elles ont adoptée est similaire à celle que propose la CVMO, sauf qu’elle ne renferme pas l’obligation pour l’émetteur d’être un émetteur assujetti depuis au moins un an, les émetteurs assujettis qui sont des fonds d’investissement peuvent s’en prévaloir et elle ne prévoit pas d’exigence de répartition proportionnelle.

Pour en savoir davantage sur la dispense pour les porteurs existants, veuillez consulter notre récent blogue Prospectus Exemption for Distributions to Existing Security Holders – A New Tool for Reporting Issuers to Raise Equity.

Dispense pour financement participatif

Les émetteurs assujettis et les émetteurs non assujettis pourraient se prévaloir de la dispense pour financement participatif et celle-ci permettrait aux émetteurs constitués au Canada, y ayant leur siège social et dont la majorité des administrateurs résident au Canada d’amasser des capitaux en vertu d’un document d’information proposé appelé « document d’offre pour financement participatif » plutôt que d’un prospectus. Les fonds d’investissement et les émetteurs non assujettis du secteur immobilier ne pourraient se prévaloir de la dispense, qui ne serait pas non plus offerte pour le placement de valeurs mobilières nouvelles ou complexes.

Le règlement proposé limite à 1,5 million de dollars par année les fonds qu’un émetteur peut amasser et restreint la période d’ouverture d’un placement à 90 jours. De plus, la réalisation d’un placement serait conditionnelle à la souscription d’un montant minimum de placement devant être divulgué dans le document d’offre et à ce que l’émetteur dispose des ressources financières suffisantes pour atteindre le jalon suivant ou l’activité suivante énoncé dans son plan d’affaires. La CVMO a aussi proposé des restrictions sur la sollicitation et la publicité, notamment sur la communication des documents d’offre aux investisseurs potentiels au moyen d’un « portail ». De plus, la CVMO a proposé qu’un investisseur ne puisse investir plus de 2 500 $ par placement et 10 000 $ par année.

L’émetteur non assujetti qui voudrait se prévaloir de la dispense pour financement participatif devrait remettre à la CVMO et mettre à la disposition des acquéreurs (par exemple en les affichant sur un site Web public) des états financiers annuels audités dans les 120 jours de la fin de l’exercice de l’émetteur de même qu’un avis indiquant l’emploi du produit global qu’il a amassé en vertu de cette dispense. La communication de certains événements fondamentaux spécifiques serait aussi obligatoire.

Constitue un aspect fondamental du cadre réglementaire proposé concernant la dispense pour financement participatif la notion de « portail de financement » au moyen duquel les placements visés par la dispense doivent être effectués. Les portails devraient être conformes aux obligations générales d’inscription applicables aux courtiers du marché dispensé, sous réserve de certaines dispenses, et certaines activités leur seraient interdites.

Autres territoires

La dispense pour financement participatif est essentiellement similaire à la dispense de prospectus pour financement participatif proposé par les autorités en valeurs mobilières au Québec, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. De plus, les autorités en valeurs mobilières de ces territoires, de même que de la Colombie-Britannique, ont aussi proposé une dispense de prospectus pour financement participatif pour les entreprises en démarrage.

La dispense pour financement participatif pour les entreprises en démarrage vise les émetteurs qui sont à un stade moins avancé de leur développement et diffère de la dispense pour financement participatif à plusieurs égards importants, notamment ce qui suit : (i) seuls les émetteurs non assujettis peuvent s’en prévaloir; (ii) l’investissement maximal autorisé, soit 1 500 $ par investisseur, est plus bas; (iii) le placement maximal autorisé, soit 150 000 $, est plus bas et l’émetteur ne peut réaliser que deux placements par année en vertu de cette dispense; (iv) l’émetteur doit fournir un document d’offre de base aux investisseurs, mais n’est pas tenu d’y inclure des états financiers et n’est pas assujetti aux obligations d’information continue après le placement; (v) le portail de financement au moyen duquel tous les investissements doivent être effectués ne doit pas nécessairement être inscrit comme courtier et n’est pas assujetti aux conditions d’admissibilité des courtiers; (vi) le portail de financement ne peut pas détenir de fonds des investisseurs ni y avoir accès.

Les autorités en valeurs mobilières au Québec, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse ont indiqué que leurs projets de dispenses pour financement participatif et pour financement participatif pour les entreprises en démarrage se veulent complémentaires et visent à offrir aux émetteurs à divers stades de développement l’occasion d’amasser des fonds. La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a proposé uniquement la dispense pour financement participatif pour les entreprises en démarrage, mais a indiqué qu’elle suivrait les événements en ce qui concerne la dispense plus générale pour financement participatif dans les autres territoires. La Commission des valeurs mobilières de l’Alberta n’a pas proposé l’une ou l’autre des dispenses pour financement participatif, mais tiendra compte des commentaires formulés par le public dans les autres territoires.

Pour de plus amples renseignements sur la dispense pour financement participatif, veuillez consulter notre récent blogue OSC Publishes Progress Report on Exempt Market Review and Crowdfunding.

Incidences des dispenses proposées pour les émetteurs

La CVMO a conçu la dispense pour les porteurs existants et la dispense pour financement participatif en vue de son objectif consistant à aider les entreprises en démarrage et les petites et moyennes entreprises à amasser des capitaux. De plus, la dispense pour financement participatif permettra aux petits investisseurs d’obtenir une participation dans des entreprises en démarrage plutôt que de simplement recevoir comme récompense des produits ou des services. Ce sont vraisemblablement la dispense NO et la dispense PAP qui attireront le plus les émetteurs expérimentés. Notamment, les émetteurs assujettis et non assujettis voulant amasser un montant illimité de capitaux sur toute période auprès d’un groupe d’investisseurs indéfini verront l’utilité de la dispense NO, qui leur procurera en outre l’avantage que constituent les plafonds plus élevés des sommes qu’un investisseur peut investir que ce que prévoient la dispense pour les porteurs existants et la dispense pour financement participatif. La dispense PAP sera utile pour les émetteurs assujettis et non assujettis qui visent à amasser des capitaux illimités sur toute période auprès de leurs réseaux internes et comporte l’avantage supplémentaire que constitue l’absence de plafonds aux sommes qu’un investisseur peut investir.

Sur le plan administratif, est digne de mention le fait que, de façon concomitante aux dispenses proposées, les autorités en valeurs mobilières (y compris la CVMO) ont également proposé des modifications aux obligations d’information postérieures au placement, modifications qui imposeraient des obligations d’information plus lourdes aux émetteurs. De plus, la CVMO a proposé que les émetteurs soient tenus d’obtenir un formulaire de reconnaissance de risque signé par tous les investisseurs qui participent aux placements fondés sur la dispense NO, la dispense PAP et la dispense pour financement participatif.

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