Passer au contenu directement.

L’OCRCVM publie sa note d’orientation définitive sur le contrôle diligent à suivre par les placeurs

Le 18 décembre 2014, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié les avis sur les règles 14-0299 et 14-0300 dans le cadre de la publication de la note d’orientation définitive sur le contrôle diligent à suivre par les placeurs (note d’orientation définitive). La note d’orientation définitive suit la publication par l’OCRCVM d’un projet de note d’orientation sur le contrôle diligent à suivre par les placeurs (projet de note d’orientation) le 6 mars 2014 ainsi qu’un processus de commentaires du public. La note d’orientation définitive a pour objet de promouvoir l’uniformité et le rehaussement des normes sur le contrôle diligent à suivre par les courtiers de l’OCRCVM (courtiers membres) en énonçant : (i) les éléments du contrôle diligent à suivre par les placeurs; (ii) les types de politiques et de procédures que les sociétés de courtage devront adopter à l’appui de ce contrôle; (iii) un cadre de surveillance et de conformité approprié.

La note d’orientation définitive a été modifiée de manière à répondre à certains commentaires reçus dans le cadre du processus de commentaires du public et de la part du personnel de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, mais les changements par rapport au projet de note d’orientation sont limités. Les principaux changements figurant dans la note d’orientation définitive de même que certaines considérations et pratiques exemplaires additionnelles soulevées par l’OCRCVM dans la note d’orientation définitive sont résumés ci-après. Nous avons également donné un aperçu de certaines incidences importantes de la note d’orientation définitive.

Pour consulter un sommaire détaillé du projet de note d’orientation, veuillez lire notre article publié le 17 mars 2014.

Principaux changements apportés dans la note d’orientation définitive par rapport au projet de note d’orientation

Obligations des placeurs à titre de « gardiens »

  • Par suite des nombreux commentaires reçus dans le cadre du processus de commentaires du public et exprimant la crainte que la mention du rôle des placeurs en tant que « gardiens » dans le projet de note d’orientation instaure une nouvelle norme de responsabilité non définie, la note d’orientation définitive a été modifiée de manière à préciser que le terme « gardiens » fait référence au rôle des courtiers membres comme importants contrôleurs de l’accès au marché des capitaux au moyen du processus de contrôle diligent des placeurs.

Plan de contrôle diligent

  • La note d’orientation définitive a été modifiée afin qu’il soit reconnu que la décision de préparer un plan de contrôle diligent formel doit être prise en fonction du contexte et que, si les politiques et procédures écrites du courtier membre pertinent décrivent correctement les points à prendre en considération, il ne sera peut-être pas nécessaire de préparer un plan écrit précis pour tous les placements. La note d’orientation définitive a aussi été précisée de manière à indiquer qu’il n’est pas nécessaire pour chaque syndicataire de préparer son propre plan.

Syndicataires et dossiers sur le contrôle diligent

  • La note d’orientation définitive a été modifiée de manière à indiquer que le chef de file doit fournir des copies des dossiers sur le contrôle diligent aux syndicataires qui les ont demandées. Le projet de note d’orientation exprimait l’attente que chaque syndicataire reçoive automatiquement des copies de tous les dossiers sur le contrôle diligent de la part du chef de file.

Séances de questions liées au contrôle diligent

  • La note d’orientation définitive a été modifiée de manière à indiquer que « des membres du syndicat de placement possédant un niveau d’ancienneté suffisant » devraient participer aux séances de questions liées au contrôle diligent, plutôt que des « membres chevronnés du syndicat de placement », comme l’indiquait le projet de note d’orientation.

Changements et ajouts précis aux pratiques suggérées

  • La note d’orientation définitive a été modifiée de manière à prévoir : (i) le recours potentiel à des seuils de signification (tant quantitatifs que qualitatifs) et à l’échantillonnage (dans le cas d’émetteurs importants et complexes lorsqu’il est relativement peu pratique, sinon impossible, d’examiner l’intégralité de la documentation existante) sous « Contrôle diligent lié à l’activité »; (ii) la reconnaissance par l’OCRCVM que des restrictions peuvent être imposées aux participants au processus de placement par leurs règles de gouvernance (p. ex. les paramètres établis par Comptables professionnels agréés Canada à l’égard des lettres d’accord présumé des auditeurs et des réponses données lors des séances de questions liées au contrôle diligent); (iii) la reconnaissance par l’OCRCVM que dans des secteurs particuliers (comme le secteur minier, le secteur pétrolier et gazier et la technologie), lorsqu’il n’est pas réaliste ou économiquement faisable pour le courtier membre de retenir les services de ses propres experts, il peut être indiqué pour le courtier membre de recourir aux tiers experts de l’émetteur, sous réserve des vérifications appropriées.

Application de la note d’orientation définitive aux placements privés

  • Pour souligner que la note d’orientation a été préparée spécifiquement relativement à la participation des courtiers membres à des appels publics à l’épargne, et pour éviter tout doute, la note d’orientation définitive a été modifiée de manière à supprimer la mention selon laquelle certains aspects de la note d’orientation pourraient être utiles aux courtiers membres qui participent à des placements privés. L’OCRCVM laissera aux courtiers membres le soin de juger de l’utilité de la note d’orientation définitive pour les placements privés.

Considérations et pratiques exemplaires additionnelles soulevées par l’OCRCVM dans la note d’orientation définitive

La note d’orientation définitive ne doit pas être interprétée comme créant de nouvelles exigences

  • L’OCRCVM a confirmé que la note d’orientation définitive décrit des pratiques et suggestions courantes qui ne sont pas nécessairement pertinentes ou indiquées pour toutes les situations. La note d’orientation définitive n’est pas censée représenter une norme minimale ou maximale de ce qui constitue un contrôle diligent raisonnable. Elle ne crée aucune obligation légale ni ne modifie des obligations déjà imposées et ne vise nullement à le faire.
  • L’OCRCVM a réaffirmé que la note d’orientation définitive a pour objet de guider ses inspections de la conformité des politiques et procédures des courtiers membres.

Tenue des dossiers sur le contrôle diligent

  • L’OCRCVM a confirmé qu’il ne pensait pas que la note d’orientation définitive établit une norme nouvelle ou différente concernant les obligations de tenue des dossiers des courtiers membres agissant comme placeurs. Elle décrit plutôt différentes façons dont un courtier membre peut respecter ces obligations dans le cadre du contrôle diligent à suivre par les placeurs.
  • L’OCRCVM a confirmé que même si le résultat des séances de questions liées au contrôle diligent est habituellement conservé en dossier, il ne l’est pas nécessairement sous forme de procès-verbal ou de transcription.
  • L’OCRCVM a confirmé que même si la note d’orientation définitive indique que le chef de file peut conserver une documentation plus détaillée que celle des autres syndicataires, l’OCRCVM ne croit pas qu’il soit possible ou souhaitable d’établir des exigences plus précises concernant la tenue des dossiers par les syndicataires étant donné la nature contextuelle de la note d’orientation définitive.

Rôle des syndicataires et du chef de file

  • L’OCRCVM a souligné qu’il comprend que le rôle des syndicataires peut dépendre des circonstances entourant le placement et que la participation des syndicataires aux aspects particuliers du contrôle diligent dépend du contexte.
  • En ce qui concerne les pratiques spécifiques du chef de file par rapport à d’autres syndicataires, comme distribuer un plan de contrôle diligent écrit, rédiger des questions liées au contrôle diligent ainsi qu’une ébauche ou la version définitive du rapport de contrôle diligent, l’OCRCVM a confirmé qu’il juge préférable d’énoncer le principe selon lequel un syndicataire devrait s’assurer que le chef de file a effectué le type de contrôle diligent que lui-même aurait effectué s’il était chef de file, sans prescrire la façon dont il pourrait le faire.

Fiabilité accordée aux contrôles diligents effectués dans le cadre de placements antérieurs

  • L’OCRCVM a confirmé qu’il croit que le degré de fiabilité à accorder à un contrôle diligent antérieur dépend en grande partie du contexte, de sorte qu’il n’a pas traité expressément de la question dans la note d’orientation définitive.
  • L’OCRCVM donne deux exemples de telles circonstances dans l’avis sur les règles 14‑0300 : (i) lorsque le courtier membre a soumis un émetteur à un contrôle diligent dans le cadre d’un placement antérieur et a conservé des liens avec cet émetteur, par exemple en suivant ses actions, il peut être justifié pour le courtier membre de se fier à l’information recueillie par ces autres moyens; (ii) lorsque le courtier membre envisage de se fier au contrôle diligent effectué par une autre société lors d’un placement antérieur, la justification de cette confiance dépend d’un grand nombre de facteurs, notamment la période qui s’est écoulée depuis le placement antérieur, la nature de celui-ci, la participation ou non du courtier membre au placement antérieur à titre de syndicataire, la connaissance que le courtier membre possède de l’autre société et de ses pratiques de contrôle diligent ainsi que la quantité d’information dont dispose le courtier membre au sujet du contrôle diligent effectué par l’autre société.

Incidences de la note d’orientation définitive

  • Les courtiers membres, les équipes de conformité et les conseillers juridiques devraient examiner les principes et commentaires figurant dans la note d’orientation définitive à la lumière des politiques et procédures existantes en matière de contrôle diligent car l’OCRCVM se servira de la note d’orientation définitive dans ses examens de conformité en matière de contrôle diligent à l’avenir.
  • Les courtiers membres devraient avoir des politiques et procédures écrites quant au type de contrôle diligent qui sera effectué dans des cas particuliers.
  • Chaque financement nécessite un plan de contrôle diligent adapté à l’opération donnée; toutefois, si les politiques et procédures d’un courtier membre énoncent adéquatement les questions à prendre en considération, un plan de contrôle diligent écrit distinct n’est peut-être pas nécessaire pour tous les placements.
  •  Les courtiers membres devraient avoir un cadre global et efficace de surveillance et de conformité pour garantir la conformité à leurs politiques et procédures de contrôle diligent.
  • Si un courtier membre estime qu’il devrait s’écarter de ses politiques et procédures à tout égard par suite des circonstances entourant une opération, cet écart devrait faire l’objet d’un cadre de surveillance approprié et les raisons de cet écart devraient être clairement documentées dans les dossiers du courtier membre.
  • Le courtier membre devrait appliquer uniformément pour chaque opération sa tenue de dossiers relative au processus de contrôle diligent.
  • Les syndicataires devraient vérifier que le chef de file a effectué un contrôle diligent approprié, notamment, lorsqu’ils le jugent pertinent, en sollicitant des copies des documents liés au contrôle diligent, et il devrait y avoir des communications libres au sein du syndicat au sujet des conclusions tirées par suite du contrôle diligent.
  • Dans les cas qui s’y prêtent, les conseillers juridiques des placeurs et le chef de file peuvent convoquer une réunion ou une conférence téléphonique avec l’ensemble du syndicat avant la séance de questions avec la direction afin d’informer le syndicat de la portée du contrôle diligent lié à l’activité et aux affaires juridiques et de faire rapport de l’état et des résultats du contrôle diligent effectué avant cette réunion ou cette conférence téléphonique.
  • Les courtiers membres devraient faire en sorte que des membres du syndicat de placement possédant un niveau d’ancienneté suffisant participent aux séances de questions liées au contrôle diligent.
  • La note d’orientation définitive ne vise pas à s’appliquer aux courtiers membres participant à des placements privés et il incombe aux courtiers membres de déterminer l’utilité de la note d’orientation définitive pour les placements effectués en vertu d’une dispense de prospectus.
  • En plus d’être utilisée par l’OCRCVM dans ses examens de conformité en matière de contrôle diligent à l’avenir, la note d’orientation définitive deviendra aussi vraisemblablement la référence (remplaçant les lignes directrices sur le contrôle diligent en matière de financement d’entreprise 2006 de l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières et l’Examen des émetteurs actifs sur les marchés émergents de mars 2012 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario) concernant les ordonnances judiciaires ou réglementaires entourant les placements qui ont mal tourné et les mesures prises par les placeurs pour garantir la communication appropriée d’information.

Auteurs